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Arrêt
publié le 27 novembre 2007

Extrait de l'arrêt n° 85/2007 du 7 juin 2007 Numéro du rôle : 4141 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...)

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27/11/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 85/2007 du 7 juin 2007 Numéro du rôle : 4141 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 janvier 2007 en cause de Alfred Stalmans contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 février 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000 (Moniteur belge du 18 août 2000), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que le délai prévu pour introduire une réclamation contre la taxe commence à courir à partir de l'envoi de l'imposition, bien que le contribuable ne puisse en avoir connaissance à ce moment et que la prise de connaissance effective dépend des aléas de la distribution postale, ce qui implique que tous les contribuables ne disposent pas du même délai minimal garanti pour introduire un recours administratif recevable, alors que ce recours administratif constitue une condition de recevabilité pour saisir le tribunal conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire ? ».

Le 22 février 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 39, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000, mais avant sa modification par le décret du [7 mai 2004], en ce qu'il dispose que le délai prévu pour introduire un recours contre la taxe d'inoccupation court à partir de l'envoi de l'avis d'imposition, bien que le redevable ne puisse en avoir connaissance à ce moment « et que la prise de connaissance effective [dépende] des aléas de la distribution postale », ce qui implique que tous les redevables ne disposent pas du même délai minimal garanti pour introduire un recours administratif recevable. [Ordonnance en rectification du 26 septembre 2007] B.1.2. La question invite à comparer les redevables à l'égard desquels le délai de recours court à partir de l'envoi de l'avis d'imposition, c'est-à-dire avant qu'ils soient en mesure d'en prendre effectivement connaissance, et tous les autres destinataires de décisions administratives à l'égard desquels le délai de recours court à partir du moment où ils prennent effectivement connaissance du contenu de la décision.

B.2. L'article 39, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000, énonce : « [ Le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée dans les trente jours calendaires de l'envoi de l'imposition. Sous peine de caducité, cette requête doit être introduite par lettre recommandée dans un mois de la date d'envoi de l'imposition. Le redevable joint à la requête toutes les pièces probantes à l'appui de ses objections. Un accusé de réception du recours est adressé au redevable sans tarder par lettre recommandée.

Le Gouvernement flamand peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur le recours.] [Ordonnance en rectification du 26 septembre 2007] [...] ».

B.3. Comme la Cour l'a déjà considéré dans ses arrêts nos 166/2005 et 43/2006, il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition.

B.4. L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code judiciaire).

B.5. En ce qu'elle énonce que le délai de recours court à partir de la date de la remise à la poste de l'avis d'imposition notifiant la taxe d'inoccupation, la disposition en cause restreint de manière disproportionnée les droits de défense du redevable de cette taxe.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000, et avant sa modification par le décret du [7 mai 2004], en ce qu'il dispose que le délai de recours s'ouvre à la date de l'envoi de l'avis d'imposition, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. [Ordonnance en rectification du 26 septembre 2007] Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 7 juin 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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