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Arrêt
publié le 25 octobre 2007

Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007 Numéro du rôle : 4264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée par le Conseil d'Etat. La Co composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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25/10/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007 Numéro du rôle : 4264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 173.259 du 5 juillet 2007 en cause de Christian Gelay (Elections communales de La Louvière - Dépenses électorales), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article L4131-4 du Code précité, alors que pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives, puisque cette sanction spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ? ».

Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, qui dispose : « Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ».

B.2. Le Conseil d'Etat demande si cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat élu qui n'aurait pas respecté les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales alors que pareille possibilité de sanction n'existe pas à l'égard des candidats élus aux élections législatives.

Il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de cette question préjudicielle de contrôler la proportionnalité de la mesure en cause au regard d'autres dispositions constitutionnelles.

B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés », puis modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 25 avril 2004, attribue à la Région wallonne et à la Région flamande : « VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : [...] 4° l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés : a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux;b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3. Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales; [...] ».

B.3.2. En vertu de cette disposition, le contrôle des dépenses électorales relatives à l'élection des organes communaux relève de la compétence des régions.

B.4. Il s'ensuit que, en comparant la situation des conseillers communaux à celle des parlementaires fédéraux, la question préjudicielle critique une différence de traitement qui trouve sa source dans l'application de normes de législateurs différents à des personnes exerçant des fonctions différentes. Une telle différence ne saurait en soi être considérée comme contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Sans préjudice de l'application éventuelle du principe de proportionnalité dans l'exercice des compétences, l'autonomie que l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 a conférée aux régions n'aurait pas de sens si une différence de traitement entre les destinataires, d'une part, de règles fédérales et, d'autre part, de règles régionales dans des matières analogues, était jugée contraire en tant que telle au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 octobre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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