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publié le 15 juillet 2008

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 26 février 2008 et en application de l'a Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

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15/07/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 26 février 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 19 mai 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 24 Question Qu'entend-on par orthèse de décharge ? Reponse Par orthèse de décharge il faut comprendre : une orthèse de membre supérieur ou inférieur qui retient hors de la fracture les forces internes qui s'exercent sur une fracture et qui est utilisée pendant une grande partie de la journée afin de rendre possible l'activité ou la mise en charge précoces. Par forces internes on entend e.a. les forces causées par le poids du tronc lors de l'appui sur le membre inférieur, forces entraînées par l'activité musculaire.

Le terme orthèse de décharge ne s'applique pas à l'orthèse visant uniquement à protéger la fracture des forces extérieures s'exerçant sur celle-ci. » La présente règle interprétative entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. De Ridder. G. Perl.

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