Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 28 mars 2008

Annexe 3 Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. . - Modalités d'estimation et d'application des prix unitaires d'assainissement. - Version finale(...) Article 1 er . Définition Au sens de la présente annexe, les termes et expressions util(...)

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031102
pub.
28/03/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Annexe 3 Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. (SBGE). - Modalités d'estimation et d'application des prix unitaires d'assainissement. - Version finale

Article 1er.Définition Au sens de la présente annexe, les termes et expressions utilisés ont la signification suivante : Institut : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Sauf mention contraire, les références à des articles font référence à des articles du présent document.

Point représentatif de déversement : un point de déversement est considéré comme représentatif s'il excède 10 % du volume total d'eau déversée ou 10 % de la charge polluante moyenne.

Article 2.Objet Conformément à l'Ordonnance et au Contrat de gestion, la SGBE fournit des prestations d'assainissement public des eaux résiduaires urbaines permettant au Distributeur et aux Auto-producteurs de remplir leur obligation d'assainissement conformément à l'article 18, § 2, et à l'article 36, § 4, de l'Ordonnance.

La présente annexe définit le système de prix applicables aux services d'assainissement public fournis par la SBGE. Cette annexe est mise à jour en cas de changement des prix des services fournis par la SBGE conformément aux articles 14 et 15 du Contrat de Gestion.

Article 3.Catégories de consommateurs d'eau Les prix d'assainissement public sont définis sur base de la charge polluante des eaux résiduaires émises par les consommateurs d'eau, ceux-ci étant ou bien titulaire d'un compte auprès du Distributeur ou bien Auto-producteur.

Le prix d'assainissement public est défini, pour les consommateurs d'eau titulaires d'un compte auprès du Distributeur ainsi que pour les Auto-producteurs, sur base des catégories suivantes : - Catégorie 1 : personne physique ou personne morale déversant uniquement des eaux usées domestiques; - Catégorie 2 : personne morale qui occupe moins de sept (7) personnes, le nombre de personnes étant défini conformément à l'article 4, déversant des eaux usées industrielles, éventuellement en mélange avec des eaux usées domestiques; - Catégorie 3 : personne morale qui occupe sept (7) personnes ou plus, le nombre de personnes étant défini conformément à l'article 4, déversant des eaux usées industrielles, éventuellement en mélange avec des eaux usées domestiques.

Les consommateurs d'eau de Catégorie 1 et 2 ont la possibilité d'opter pour les modalités d'établissement de prix d'assainissement public associé aux consommateurs d'eau de Catégorie 3 à condition qu'ils notent au Distributeur, si ils sont titulaires d'un compte auprès du Distributeur, et la SBGB, si ils sont Autoproducteurs, leur volonté de se voir appliquer le prix d'assainissement public associé aux consommateurs d'eau de Catégorie 3.

Les conditions de facturation des prestations d'assainissement public aux personnes morales appartenant à la Catégorie 3 peuvent prévoir une facturation d'avance. Cette facturation d'avance est établie sur base du Prix Unitaire Standard. Une facture de régularisation est établie suite à la détermination du prix d'assainissement public devant effectivement être appliqué à ces personnes morales.

Article 4.Nombre de personnes occupées par un consommateur d'eau établi comme personne morale Le nombre de personnes occupées est défini comme la plus récente estimation du, nombre de personnes équivalents temps pleins mentionné dans le bilan social de l'ONSS ou du secrétariat social de la personne morale concernée.

Au cas où ce nombre aurait varié de manière significative, la SBGE peut établir une moyenne des personnes occupées pour la période de facturation considérée sur base des informations officielles qui lui seraient fournies par la personne morale considérée.

Article 5.Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant aux Catégorie 1 et 2 Le prix d'assainissement public est estimé comme suit : gh x (Vd + Va) où : - gh est le Prix Unitaire Standard tel que défini à l'article 14; - Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur; - Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15.

Article 6.Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la Catégorie 3 Un prix d'assainissement public déterminé sur base d'une mesure de la charge polluante émise (« Prix d'Assainissement Réel ») est appliqué pour les consommateurs d'eau de Catégorie 3 définit comme les consommateurs d'eau ayant un niveau de pollution égal ou supérieur à vingt millions (20 000 000) d'unités de pollution sur une base annuelle au cours de la période de facturation considérée.

Les consommateurs d'eau ayant un niveau de pollution inférieur au seuil précédent qui notifient le Distributeur, si ils sont titulaires d'un compte auprès du Distributeur, et la SBGE, si ils sont Auto-producteurs et ont souscrits un Contrat d'Assainissement avec la SBGE, de leur volonté de se voir appliquer un Prix d'Assainissement Réel, peuvent se voir appliquer ce prix.

Un prix d'assainissement déterminé sur base d'une mesure forfaitaire de la charge polluante émise (« Prix d'Assainissement Forfaitaire ») est appliqué 'pour les consommateurs d'eau de Catégorie 3 auxquels le Prix d'Assainissement Réel ne s'applique pas.

Article 7.Prix d'Assainissement Forfaitaire et Prix d'Assainissement Réel Les Prix d'Assainissement Forfaitaire et Réel sont définis comme suit : ga x Vr + gh x Vdom + ss x CP Où : - Vr est le volume, estimé en m3 au cours de la période de facturation considérée, d'eau rejetée, mesuré conformément, à l'article 13. A défaut d'être mesuré, Vr est présumé égal à la somme du volume d'eau distribuée, autoproduite et de pluie, dont on déduit, étant entendu que Vr est positif ou nul : o dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire, le volume Vdom; o dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Réel, le volume d'eau consommée à usage domestique, Vdom, à condition que la mesure de la charge polluante réalisée conformément à l'article 9 n'intègre pas la charge polluante associée à la consommation'd'eau à usage domestique; o le volume d'eau incorporé au produit ou évaporée.

Ces volumes sont déterminés comme suit : o Le volume d'eau distribuée est déterminé comme volume d'eau porté en compte par le Distributeur au cours de la période de facturation considérée; o Le volume d'eau autoproduit, est déterminé conformément à l'Article 15; o Le volume d'eau de pluie est déterminé conformément à l'article 16; o Le volume Vdom est : * dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire : - si le consommateur dispose d'un circuit autonome pour l'eau consommée à usage domestique, déterminé comme la somme du volume d'eau porté en compte par le Distributeur et du volume d'eau autoproduit pour des eaux utilisées à des fins exclusivement domestiques; - sinon, déterminé comme étant égal à (20m3 x N + 35m3 x P) où : ° N est le nombre de personnes employées tel que défini à l'article 4; ° P est le nombre de personnes résidant de manière permanente au cours de la période de facturation considérée. * dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Réel : ° si la mesure de la charge polluante réalisée conformément à l'article 9 n'intègre pas la charge polluante associée à la consommation d'eau à usage domestique, Vdom est déterminé de manière identique aux modalités prévues dans le cas de l'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire; ° sinon, Vdom est égal à zéro (0). o Le volume d'eau incorporée au produit ou évaporée est déterminé conformément à l'article 17. - ga et ss sont les prix unitaires tels que définis à l'article 14. - CP est la charge polluante définie o à l'article 8 pour le Prix d'Assainissement Forfaitaire; o à l'article 9 pour le Praix d'Assainissement Réel;

Article 8.Détermination de la charge polluante pour l'établissement du Prix d'Assainissement Forfaitaire La charge polluante (« CP »), exprimée en unité de pollution, est estimée comme : CP = A x S où : - A est le nombre d'unités d'activités, au cours de la période de facturation considérée, mesuré sur base de l'unité d'activité B tel que définie à l'Article 18 sur base de l'activité du consommateur d'eau considéré; - S est la charge polluante par unité d'activité tel que définie à l'Article 18 sur base de l'activité du consommateur d'eau considéré.

Dans le cas de l'exercice d'activités appartenant à plusieurs secteurs d'activités différents répertoriés à l'article 18, l'évaluation de la charge polluante se fera au prorata des volumes d'activité déterminés sur base du nombre de personnes occupées associées à chacune des activités.

Article 9.Détermination de la charge polluante pour l'établissement du Prix d'Assainissement Réel La charge polluante (« CP ») est estimée comme : CP = Vr x (D1 + D2) où : - D1 est la charge polluante, exprimée en unité de pollution par m3, causée par les matières en suspension et les matières oxydables et estimé comme : D1 = Q1 x (2 x DBO + DCO) / 3 + Q2 x MS où : o Q1, Q2 sont les coefficients de pondération tels que définis à l'article 14; o DBO est la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours des eaux usées déversées (exprimée en glm3) déterminé conformément à l'Article 12 : o DCO est la demande chimique en oxygène des eaux usées déversées (exprimée en glm3) déterminé conformément à l'article 12; o MS est la teneur des matières en suspension des eaux usées déversées (exprimée en g1m) déterminé conformément à l'article 12; - D2 est la charge polluante, exprimé en unité de pollution par m3, causée par les nutriments (azote et phosphore) et estimé comme : D2 = Q3 x N + Q4 x P Où : O Q3, Q4 sont les coefficients de pondération tels que définis à l'article 14; o N est la concentration d'azote des eaux usées déversées déterminé conformément à l'article 12; o P est la concentration de phosphore des eaux usées déversées déterminé conformément à l'article 12.

Article 10 : Détermination et transmission des informations nécessaires à l'établissement des Prix d'Assainissement Forfaitaire et Réel En cas d'application d'un Prix d'Assainissement Forfaitaire ou d'un Prix d'Assainissement Réel, le consommateur d'eau communique, sur base des formulaires établis par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, annuellement au plus tard avant le 31 mars de chaque année, à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement les données nécessaires à la détermination des volumes d'eau et charges polluantes nécessaires à l'estimation des Prix d'Assainissement Forfaitaire ou d'un Prix d'Assainissement Réel, suivant le cas.

Ces données sont estimées conformément aux modalités définies aux article 11, article 12 et article 13.

Dans le ces de l'application du Prix d'Assainissement Réel, si le consommateur d'eau n'effectue pas les analyses conformément à l'article 12, l'institut peut les effectuer à la charge du consommateur d'eau. D'autre part, dans ce même cas, l'institut peut toujours procéder, à ses frais, à l'analyse, dénommée contre-analyse, des eaux déversées. La contre-analyse est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la notification des résultats de l'analyse effectuée par le consommateur d'eau. La contre-analyse se fait selon les mêmes modalités et méthodes que l'analyse. Lorsqu'il est fait procéder à une contre-analyse, le prix d'assainissement public est déterminé sur la base des résultats de la contre-analyse de l'eau déversée au cas où ces résultats démontrent une charge polluante plus importante que celle issue de l'analyse.

Les données estimées conformément aux modalités définies aux article 11, article 12 et article 13 sont communiquées par le consommateur d'eau sur base d'un formulaire établi par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et mis à la disposition, avant le 15 janvier de chaque année, des consommateurs d'eau auxquels un Prix d'Assainissement Forfaitaire ou un Prix d'Assainissement Réel est appliqué.

Article 11.Dérogation aux modalités d'estimation des charges polluantes dans le cas de l'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire Lors de l'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire, les consommateurs d'eau qui désirent que le prix d'assainissement public soit déterminé sur la base des valeurs indiquées dans le permis d'environnement ou dans l'autorisation de déversement ou à défaut dans les nommes sectorielles applicables plutôt que sur base des valeurs fixées par les tableaux de l'article 18, sont tenus de joindre à leur formulaire une demande écrite à l'Institut visant à adapter les coefficients tels que repris à l'article 18.

Cette demande doit être accompagnée 1. d'une copie du permis d'environnement ou de l'autorisation de déversement qui lui a été octroyée, ou des normes sectorielles applicables au secteur auquel appartient le consommateur d'eau;2. une estimation de l'écart entre les valeurs reprises à l'Article 18 applicables au consommateur d'eau et les valeurs contenues dans le permis d'environnement, l'autorisation de déversement ou les normes sectorielles applicables;3. tout élément de nature à prouver que le consommateur d'eau respecte les normes de rejet d'eau fixées dans le cadre du permis d'environnement, de son autorisation de déversement ou des normes sectorielles applicables. Cette demande vaut pour la période pour laquelle elle est introduite et pour les périodes ultérieures à défaut de modification du permis d'environnement.

Article 12.Modalités de mesure des charges polluantes dans le cas de l'application du Prix d'Assainissement Réel En cas d'application d'un Prix d'Assainissement Réel, le consommateur d'eau procède à l'analyse de l'eau qu'il déverse, selon les méthodes et modalités définies dans le présent article.

Le consommateur d'eau procède à l'analyse mensuelle de l'eau qu'il déverse, selon les méthodes et modalités définies dans le présent article. A défaut, le consommateur d'eau fait procéder à l'analyse annuelle de l'eau qu'il déverse par un laboratoire agréé par le Gouvernement.

Analyses mensuelles Le consommateur d'eau notifie à l'Institut, par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification : - soit annuellement, avant le 15 décembre, les dates auxquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses mensuelles; - soit mensuellement, au moins quinze jours à l'avance, la date à laquelle il sera procédé aux prélèvements et à l'analyse mensuelle.

Le consommateur d'eau constitue, par point représentatif de déversement, au moins un échantillon homogène de 6 litres minimum sur une période de 24 heures ou 3 échantillons homogènes de 6 litres minimum sur une période de 3 fois 24 heures au plus. Les échantillons sont constitués à partir de prélèvements de l'eau déversée opérés de manière proportionnelle au débit de l'eau déversée sur une période de 24 heures à partir d'un dispositif comportant les caractéristiques suivantes 1. un espace réfrigéré verrouillable à 4° centigrade maximum;2. une composition du matériel telle que celui-ci ne soit pas susceptible d'influencer les résultats des analyses;3. une extinction automatique à l'issue du cycle de prélèvement, à l'exception du système de réfrigération;4. une protection conforme au Règlement général des installations électriques;5. la possibilité d'être scellé lors de son utilisation. Lorsque le consommateur d'eau a constitué plus d'un échantillon par point représentatif de déversement, chaque échantillon fait l'objet d'une analyse. Le résultat de chacune d'elle est à prendre en considération sur base d'une moyenne pondérée en fonction du volume déversé pendant la période de prélèvement de chacun des échantillons au point de déversement considéré.

Lorsque le consommateur d'eau déverse de l'eau à différents points de déversement représentatifs sans que le volume d'eau déversée n'ait été mesuré en chacun de ces points, la répartition du volume entre les points représentatifs s'effectue, à défaut de données probantes, en fonction du nombre. d'unités d'activité de l'article 18 qui auraient été prises en considération si le consommateur d'eau s'était vu appliqué un Prix*d'Assainissement Forfaitaire.

Lorsque le consommateur d'eau averse de l'eau à différents points de déversement représentatifs résultant d'un usagé de l'eau pour des activités similaires au sens de l'article 18, exercées dans des conditions identiques, l'analyse peut s'opérer à un seul point représentatif de déversement. Les résultats de celle-ci sont pris en considération pour les autres points de déversement. Le consommateur d'eau qui entend se prévaloir de cette procédure le notifie au plus tard le 15 février de chaque période concernée à l'Institut. La notification doit être accompagnée de données justifiant le fait que les conditions d'exercice de l'activité sont identiques aux fins de permettre à l'Institut de procéder aux vérifications requises.

La quantité d'eau utilisée pendant la période de prélèvement doit, en fonction de l'importance de l'activité exercée au moment du prélèvement, être proportionnelle à la quantité d'eau. utilisée au cours d'une période représentative de l'activité du consommateur d'eau.

Tout échantillon de 24 heures est divisé en deux lots de 3 litres minimum notés I et II. Le lot II doit être scellé. Le lot I est utilisé pour opérer les analyses effectuées par le consommateur d'eau.

Le lot II de l'échantillon est conservé par le consommateur d'eau ou par le laboratoire agréé pendant 5 jours ouvrables au moins. II est ainsi mis à la disposition de l'Institut pour permettre de vérifier les données issues de l'analyse effectuée à partir du Lot 1 et de juger de l'utilité éventuelle de procéder à une contreanalyse.

Pour les points de déversement non représentatifs et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de. la charge polluante, cette-dernière est censée égale à la charge polluante moyenne qui est fonction du rapport entre le volume du point de déversement considéré et le volume total déversé. Sauf preuve contraire, le volume déversé à chaque point de déversement non représentatif est présumé égal à 10 % du volume total d'eau déversée.

Les analyses sont faites sur la base de méthodes d'essai normalisées au niveau international telles les normes ISO, CEN, NBN ou de toute autre méthode offrant des garanties équivalentes. La performance de ces dernières devra. être précisée quant à fleur degré d'exactitude et à leur seuil de détection.

Le consommateur d'eau conserve un registre (numéroté et paraphé) ou un support offrant des garanties d'exactitude identiques dans lequel sont consignés : 1. les conditions d'échantillonnage et les méthodes d'analyse effectivement appliquées;2. les résultats des analyses. Les contre-analyses réalisées' par l'Institut sont effectuées sur la base d'échantillons de 3 litres composés des prélèvements opérés conformément à la procédure décrite ci-dessus.

Les valeurs de MS, DCO, DBO, N, P, naprises dans le calcul de la charge polluante, sont arrondies au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche dans l'unité définie par l'ordonnance.

Le consommateur d'eau est dispensé d'effectuer les analyses de certains paramètres s'il apporte la preuve que ceux-ci ne doivent pas être pris en considération, compte tenu, notamment, de la nature des produits employés et des procédés utilisés au sein de l'entreprise. Le consommateur d'eau qui entend se prévaloir de cette dispense introduit une demande à l'Institut qui doit notifier sa décision au consommateur d'eau quant au caractère probant de la preuve et quant à la durée de la dispense, dans le mois qui suit l'introduction de la demande de dispense du consommateur d'eau. A défaut pour l'Institut de satisfaire à son obligation, la dispense est accordée d'office.

Un consommateur d'eau qui utilise de l'eau autoproduite ou de l'eau de pluie est autorisé à déduire de la charge polluante des eaux usées déversées la charge polluante présente dans les eaux autoproduite et de pluie lors de leur captage, à condition que cette charge polluante ait été mesurée conformément aux conditions prévues par le présent article pour les eaux usées déversées.

Analyses annuelles Le consommateur d'eau ne procédant pas lui-même à une analyse mensuelle est tenu de faire procéder à une analyse annuelle de l'eau qu'ils déversent par un laboratoire agréé par le Gouvernement.

Cette analyse porte sur un ou plusieurs échantillons constitués de prélèvements opérés par un laboratoire agréé. Cette analyse se rapporte à une durée d'activité normale de 24 heures au moins.

Le consommateur d'eau notifie à l'Institut par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification au moins un mois à l'avance la date du ou des jours au cours duquel ou desquels les prélèvements seront opérés par le laboratoire agréé en vue de l'échantillonnage ainsi que le nom et l'adresse dudit laboratoire.

Le mois de plus grande activité correspond soit au mois où la production est la plus élevée soit, en l'absence de critère de production, au mois où les installations du consommateur d'eau sont utilisées de la manière la plus intensive.

Si l'Institut estime, de façon dùment motivée, ne pas pouvoir se référer au mois proposé par le consommateur d'eau, le mois considéré est celui fixé par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou par son délégué, par secteur d'activité visé à l'article 18 après concertation avec les organisations intersectorielles les plus représentatives des entreprises.

Une procédure spécifique doit être appliquée lors. d'une cessation d'activité : - En cas de cessation prévisible de l'activité en cours d'année, laquelle est notifiée à l'Institut, à défaut pour le consommateur d'eau d'avoir pu procéder à des analyses au cours du mois correspondant au mois de plus grande activité de la période précédente, l'analyse est faite durant le mois de plus grande activité de la période concernée. - En cas de cessation non prévisible de l'activité en cours d'année, à défaut pour le consommateur d'eau de n'avoir pu procéder à une analyse, ni au cours du mois correspondant au mois de plus grande activité de la période précédente, ni au cours du mois de plus grande activité de la partie de la période concernée, l'analyse à prendre en considération est celle de la période antérieure ou la contre-analyse faite pendant cette période sans que le prix calculé pour cette période à partir des résultats obtenus ne puisse excéder celle résultant de Papplication du Prix d'Assainissement Forfaitaire.

Article 13.Modalités de mesure des volumes d'eau déversée pour l'estimation des Prix d'Assainissement Forfaltalre ou Réel Le système de mesure du volume de l'eau usée déversée utilisé par le consommateur d'eau est entretenu dans un état tel qu'une mesure précise et correcte du débit puisse être effectuée et que sa manipulation puisse s'effectuer en toute sécurité. Ce système est installé à l'abri du gel et résiste à la corrosion.

Les résultats des mesures du volume d'eau usée déversée sont conservés dans'un dossier de mesure.

Des valeurs extrêmes concernant le débit journalier peuvent ne pas être prises en compte pour le calcul du prix d'assainissement public, lorsqu'elles résultent de situations non imputables à la négligence du consommateur d'eau et lorsque celui-ci en informe immédiatement l'Institut.

En cas de panne du système de mesure du volume des eaux usées déversées, le consommateur d'eau informe immédiatement l'Institut de la situation en mentionnant : 1. la cause de l'arrêt;2. l'heure et la durée estimée de panne;3. les dispositions prises ou à prendre pour supprimer-la panne;4. le nom de la personne responsable à contacter pour, plus d'informations. Les dispositions prévues ci-dessus pour les méthodes et modalités de mesure de volume de l'eau usée déversée sont également applicables aux mesures de volume de l'eau autoproduite et de l'eau de pluie en complément des article 15 et article 16 L'Institut peut approuver, sur base de données probantes, des modes forfaitaires de calcul du volume de l'eau usée déversée.

Obliciations des consommateurs d'eau soumis au régime d'analyses mensuelles dans le cadre de l'estimation du Prix d'Assainissement Réel Les obligations des consommateurs d'eau soumis au régime d'analyses mensuelles de la charge polluante de l'eau usée déversée et de l'eau captée sont les suivantes : - Pour chaque point représentatif de déversement, en vue de déterminer le volume de l'eau usée déversée pendant la durée des prélèvements, les consommateurs d'eau munissent l'installation de déversement : 1. soit d'un puits ou d'un caniveau de mesure constitué par un dispositif décrit ci-après et conforme aux modalités définies par l'Institut 2.soit d'un dispositif conforme à la norme ISO 1438; 3. soit d'un dispositif mobile, permettant de mesurer le volume d'eau usée déversée pendant la période de prélèvement, dans les mômes conditions de fiabilité que les dispositifs visés aux points 1° et 2°, approuvés par l'Institut, sur la base d'une demande suffisamment justifiée d'un point de vue technique. - Le système de mesure du volume doit permettre l'enregistrement et la lecture directe du volume déversé à chaque moment et du volume total déversé pendant la durée des prélèvements.

Les consommateurs d'eau doivent, pour chaque point représentatif de déversement, munir l'installation de déversement d'un dispositif permettant de déterminer le volume de l'eau usée déversée entre chaque période mensuelle de prélèvements, sauf si l'Institut approuve, sur base de données probantes, des modes forfaitaires de calcul du volume de l'eau usée déversée. Dans le cas contraire, la répartition du volume de l'eau déversé pour chaque point représentatif est estimée par l'Institut sachant que le volume total d'eau déversée est présumé égal au volume d'eau autoproduite additionné du volume d'eau de pluie et du volume d'eau porté en compte par le Distributeur pendant la période considérée.

Obligations des consommateurs d'eau soumis su régime d'analyse annuelle dans le cadre de l'estimation du Prix d'Assainissement RWI Les consommateurs d'eau soumis au régime d'analyse annuelle de la charge polluante de l'eau usée déversée et de, l'eau captée doivent, pour chaque point représentatif de déversement, munir l'installation de déversement d'un dispositif permettant de déterminer le volume de l'eau usée déversée. Ce dispositif à défaut d'être fixe, peut être mobile et fourni par le laboratoire agréé à condition de permettre de mesurer le volume d'eau usée déversée dans les mêmes conditions de fiabilité que les dispositifs approuvés par l'Institut.

Au cas où ces dispositifs de mesure conformes au point précédent ne pourraient pas être installés, à moins que l'institut n'ait approuvé des modes forfaitaires de calcul du volume de l'eau usée versée, la répartition du volume de l'eau 'déversé pour chaque point représentatif est estimée par l'Institut sachant que le volume total d'eau déversée est présumé égal au volume d'eau autoproduite additionné du volume d'eau de pluie et du volume d'eau porté en compte par le Distributeur pendant la période considérée.

Oblations des consommateurs d'eau dans le cadre de l'estimation du Prix d'Assainissement Forfaitaire Les consommateurs d'eau auxquels un Prix d'Assainissement Forfaitaire s'applique, et les consommateurs d'eau qui font un usage domestique de l'eau, et qui entendent renverser la présomption selon laquelle le volume d'eau déversée est égal au volume d'eau porté en compte au cours de la période par le Distributeur, munissent chaque point représentatif de déversement, d'un dispositif permettant de déterminer par période, le volume de l'eau usée déversée. A défaut, lis ne pourront renverser la présomption que sur la base d'une méthode présentant des garanties de fiabilité équivalente.

Lorsque des consommateurs d'eau auxquels un Prix d'Assainissement Forfaitaire s'applique déversent de l'eau usée provenant d'activités différentes au 'sens de l'Article 18 à un mime point représentatif de déversement, le volume de l'eau usée déversée sera ventilé sur la base de la part relative de chaque activité dans le chiffre d'affaires de la période concernée ou de tout autre critère représentatif de l'eau usée déversée dûment justifié par le consommateur d'eau.

Article 14.Prix Unitaire Standard, prix unitaires et coefficients de pondération Les prix et coefficients suivant sont définis - Prix Unitaire Standard : gh = 0,3275 EUR HTVA par mètre cube - Prix unitaires applicables à l'estimation des Prix d'Assainissement Forfaitaire et Réel o ga = 0,07680 x (1/1,06) EUR/m3 o ss = 0,00035 x (1/1,06) EUR/unité de pollution - Coefficients de pondération Pour la consultation du tableau, voir image Le Prix Unitaire Standard et les prix applicables à l'estimation des Prix d'Assainissement Forfaitaire et Réel sont valables pour les années 2006 et 2007 et sont, en l'attente de la détermination du coùt-vérité, indexés conformément aux indices prévus dans le Plan financier reproduit à l'Annexe 1 au Contrat de Gestion pour les années 2008 et suivantes en regard de la ligne « Croissance prix d'assainissement ».

Article 15.Mesure des volumes d'eau captée par les Auto-producteurs Le présent article définit les modalités de mesure des volumes d'eau captée, Va, par les Auto-producteurs.

Equipement de mesure : Les ouvrages et les installatidm qui permettent le prélèvement de l'eau dans les nappes aquifères et en eau de surface sont munis d'un dispositif de comptage correspondant à l'un des types suivants : 1° compteur de vitesse à roue ou à hélice du système Woltmann;2° compteur dynamique à turbine;3° compteur volumétrique à piston rotatif;4° compteur du type Venturi ou compteur à diaphragme équipé d'un mesureur intégrateur de débit;5° compteur électromagnétique équipé d'un mesureur intégrateur de débit;6° compteur à déversoir équipé d'un mesureur intégrateur de débit. D'autres dispositifs donnant les mêmes garanties peuvent être installés moyennant décision motivée de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement qui apprécie la justification technique de la demande.

Toutefois les ouvrages et installations utilisés pour les pompages de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, peuvent ne pas être équipés d'un tel dispositif; dans ce cas, les prélèvements d'eau annuels de chaque chantier sont évalués par la formule suivante : Va =Q x 24 x D Où : Va = volume total d'eau prélevée dans le chantier au cours de l'année écoulée;

Q = débit normal en m3/h du dispositif de pompage;

D = nombre de jours de fonctionnement du dispositif de pompage, chaque fraction de jour étant considérée comme un jour entier.

Les compteurs sont construits en matériau résistant à la corrosion. Le dispositif de comptage est installé selon les règles indiquées par le constructeur.

Le fabricant ou le fournisseur du compteur fournit à I'Auto-producteur un certificat attestant qu'il satisfait aux prescriptions du présent article.

Ce certificat est communiqué par l'Auto-producteur à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Ce dispositif doit être étalonné à chaque nouvelle installation par le constructeur ou le fournisseur.

Le dispositif de comptage est révisé au maximum après 10 ans de service et par la suite, à des intervalles n'excédant pas 5 ans.

Chaque révision est suivie d'un étalonnage.

La révision et l'étalonnage sont effectués par le constructeur ou le fournisseur qui remettent à l'exploitant une attestation conforme.

Cette attestation est conservée par l'exploitant jusqu'à la prochaine révision.

Pour les dispositifs de comptage d'un débit égal ou supérieur à 300 m3 par jour, l'erreur instrumentale admise ne peut dépasser 5 ss6. Pour ceux dont le débit est inférieur à 300 m3 par jour, l'erreur instrumentale admise ne peut dépasser 10 %.

Le dispositif de comptage d'une prise d'eau, qui -comporte, le cas échéant, plusieurs appareils de comptage dont les mesures sont cumulées, est disposé de telle manière qu'il permette d'obtenir, sans majoration rectificative, le débit de l'eau effectivement prélevée.

Un champ de captage comportant plusieurs prises d'eau rapprochées peut n'être équipé que d'un seul dispositif de comptage permettant la mesure du débit global.

Un compteur mis hors service pour révision, étalonnage outoute autre raison, est remplacé ou remis en état de fonctionnement dans les délais les plus brefs. L'Auto-producteur en informe immédiatement l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en mentionnant : 1° la cause de l'arrêt;2° sa durée estimée;3° le nom de la personne responsable à contacter pour plus d'informations. Ces éléments sont confirmés par lettre recommandée ou par toute autre voie offrant les mêmes garanties de réception de la notification.

La quantité d'eau prélevée pendant cette période est déterminée par extrapolation au regard des données recueillies durant le mois où la mise hors service du compteur a été constatée.

Mesure : Le volume d'eau prélevée mensuellement ainsi que les index de consommation correspondant sont repris dans un dossier de mesures dont une copie est transmise annuellement et au plus tard, le 15 janvier de chaque année, à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et à la SBGE. Le volume d'eau captée, Va, est estimé sur base de la somme des volumes d'eau prélevée établis conformément à l'alinéa précédent.

A défaut de mesures mensuelles, le volume d'eau captée, Va, sera présumé égal à C x 365 x 24 où C est égal à la capacité de la pompe. utilisée pour capter l'eau.

Article 16.Mesure des volumes d'eau de pluie Le présent article définit les modalités de mesure des volumes d'eau pluie utilisée par les consommateurs d'eau de Catégorie 3.

Les consommateurs d'eau doivent munir les citernes d'eau de pluie d'un dispositif de comptage fiable.

Le volume d'eau de pluie utilisée mensuellement ainsi que les index de consommation du ou des dispositifs de comptages correspondants sont repris dans un dossier de mesures dont une copie est transmise annuellement et au plus tard, le 15 janvier de chaque année, à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et à la SBGE. Le volume d'eau de pluie utilisée est estimé sur base de la somme des volumes d'eau établis conformément à l'alinéa précédent.

A défaut de mesures mensuelles fiables, le volume d'eau de pluie sera déterminé par l'Institut.

Article 17.Mesure des volumes d'eau incorporée au produit ou évaporée Le présent article définit les modalités de mesure des volumes d'eau incorporée au produit ou évaporée, par les consommateurs d'eau de Catégorie 3.

Les consommateurs d'eau doivent munir les installations de production d'un dispositif de comptage fiable des eaux incorporée au produit ou évaporée.

Le volume d'eau, incorporée au produit ou évaporée, mensuellement ainsi que les index de consommation du ou des dispositifs de comptages correspondants sont repris dans un dossier de mesures dont une copie est transmise annuellement et au plus tard, le 15 janvier de chaque année, à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et à la SBGE. A défaut de ces mesures, le volume d'eau, incorporée au produit ou évaporée, doit faire l'objet d'une estimation dûment justifiée par le consommateur d'eau. L'Institut juge de la fiabilité des informations transmises et des modes d'estimation utilisé le cas échéant. Si aucune estimation suffisamment fiable n'est transmise à l'Institut, celui-ci détermine le volume d'eau incorporée au produit ou évaporée.

Pour la consultation du tableau, voir image

^