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Arrêt
publié le 28 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 5/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4152 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1 er , 3°, et 37 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Bru La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 5/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4152 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 17, § 1er, 3°, et 37 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 21 février 2007 en cause de Anne Levy-Morelle contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2007, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 17, 3°, et 37 du C.I.R. 1992, lus ensemble avec les articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. 1992, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation que seuls les revenus de concession du droit de distribution ou de projection de films taxés à titre de revenus mobiliers dans le chef de leur bénéficiaire (en vertu de l'article 17, 3°, du C.I.R. 1992) peuvent être diminués de 85 p.c. de frais forfaitaires (en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. 1992), alors qu'une telle diminution est exclue lorsque ces revenus ne sont pas taxés à titre de revenus mobiliers, mais à titre de revenus professionnels (en vertu de l'article 37 du C.I.R. 1992) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 17, § 1er, 3°, et 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), lus en combinaison avec les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 1992).

B.2.1. L'article 17, § 1er, du CIR 1992 dispose : « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : [...] 3° Les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers; [...] ».

L'article 37 du CIR 1992 dispose : « Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. [...] ».

B.2.2. L'article 22, § 3, du CIR 1992 dispose : « Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi ».

B.2.3. Les articles 3 à 5 de l'AR/CIR 1992 figurent dans une section III intitulée « Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers (Code des impôts sur les revenus 1992, article 22, § 3) ».

L'article 3 de l'AR/CIR 1992 dispose : « Pour la détermination du revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, les frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu sont, à défaut d'éléments probants, fixés forfaitairement à 15 p.c. du montant brut, lorsque le bénéficiaire est : 1° un habitant du royaume ou une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dudit bénéficiaire;2° un non-résident visé à l'article 227, du Code des impôts sur les revenus 1992, et que ces biens ne sont pas affectés par ce non-résident à l'activité professionnelle qu'il exerce dans un établissement situé en Belgique ». L'article 4 de l'AR/CIR 1992, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, dispose : « Le taux prévu à l'article 3 est porté à : 1° 50 p.c. s'il s'agit de la location : a) de décors et costumes de théâtre;b) de biens meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés;lorsqu'il est stipulé un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont censés représenter le montant brut au titre de revenus imposables de biens mobiliers; 2° 85 p.c. s'il s'agit de : a) la location de partitions, livrets et autres objets analogues faisant partie du matériel d'orchestre pour représentations théâtrales;b) la concession du droit de pressage de disques commerciaux;c) la concession du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles analogues et la concession du droit de diffusion ou de retransmission simultanée et intégrale de programmes de télévision et de radio ». L'article 5 de l'AR/CIR 1992 dispose : « Les frais qui incombent normalement au bénéficiaire des revenus et qui sont supportés, conventionnellement ou non, par le débiteur de ceux-ci, sont, pour la détermination du revenu brut, ajoutés aux sommes effectivement allouées ou attribuées.

Dans le cas visé à l'article 4, 2°, c, sont incorporés au revenu brut imposable, s'ils sont supportés par le débiteur des revenus, les frais de copies, de sous-titrage et de doublage des films, y compris les bandes de lancement, les frais de transport desdits films à l'étranger, les droits de douane, la taxe sur les locations mobilières et les frais de transfert des redevances, ainsi que tous autres frais analogues ».

B.3.1. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination qui résulterait des articles 17, § 1er, 3°, et 37 du CIR 1992, lus en combinaison avec les articles 3 et 4 de l'AR/CIR 1992, si ces dispositions sont interprétées en ce sens que seuls les revenus de concession du droit de distribution ou de projection de films taxés au titre de revenus mobiliers dans le chef de leur bénéficiaire peuvent être diminués de 85 p.c. de frais forfaitaires, alors qu'une telle diminution est exclue lorsque ces revenus ne sont pas taxés au titre de revenus mobiliers, mais au titre de revenus professionnels.

B.3.2. Le litige devant le juge a quo concerne la qualification des revenus provenant de la concession de droits d'exploitation de films : alors que l'appelante, réalisatrice et scénariste de films, avait déclaré ces revenus au titre de revenus mobiliers et leur avait appliqué le forfait de charges de 85 p.c. prévu par l'article 4 de l'AR/CIR 1992, l'administration a requalifié ces revenus mobiliers en profits, sur la base de l'article 37 du CIR 1992, et a donc rejeté le forfait de frais.

B.4. Comme la partie appelante devant le juge a quo l'a fait remarquer dans son mémoire, à supposer même qu'une différence de traitement existe entre les revenus de concession du droit de distribution ou de projection de films selon qu'ils sont taxés au titre de revenus mobiliers en vertu de l'article 17, § 1er, 3°, du CIR 1992, ou au titre de revenus professionnels en vertu de l'article 37 du CIR 1992, cette différence de traitement en ce qui concerne la déduction des frais forfaitaires de 85 p.c. trouve son origine non pas dans les dispositions précitées du CIR 1992, mais dans les articles 3 et 4 de l'AR/CIR 1992; cet arrêté n'a reçu une valeur législative par l'effet de l'article 32 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité (Moniteur belge , 31 mars 1994) qu'en tant qu'il a trait au précompte professionnel.

Les articles 3 et 4 de l'AR/CIR 1992 ne s'appliquent en effet que lorsque les biens qui ont produit les revenus mobiliers ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire (article 3 de l'AR/CIR 1992).

B.5. Il s'ensuit que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question qui lui est posée.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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