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Arrêt
publié le 04 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 19/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4026 En cause : le recours en annulation des articles 2, 12 et 14 à 18 du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée exte La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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04/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 19/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4026 En cause : le recours en annulation des articles 2, 12 et 14 à 18 du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 », introduit par le Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2006 et parvenue au greffe le 3 juillet 2006, le Conseil des ministres a introduit un recours en annulation des articles 2, 12 et 14 à 18 du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005 » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition). (...) II. En droit (...) 1. Par lettre recommandée à la poste du 20 novembre 2007, le Conseil des ministres a fait savoir à la Cour qu'il se désistait de son recours. A l'audience du 18 décembre 2007, le Gouvernement flamand n'a formulé aucune objection à ce sujet. 2. Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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