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Arrêt
publié le 18 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 31/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4216 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 198bis du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, te La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 31/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4216 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 198bis du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 11 du décret du 4 juin 2003, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 6 juin 2007 en cause du ministère public contre Marc Reynders et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juin 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 198bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 11 du décret du 4 juin 2003, combiné avec l'article 149, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'avis qui est rendu concernant une action en réparation intentée avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation mais sur laquelle le juge ne statue qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme s'écarte de l'action en réparation intentée par l'inspecteur urbaniste et n'est dès lors pas conforme, et en ce que cet avis ne lierait pas l'inspecteur urbaniste, alors qu'en vertu de l'article 149, § 1er, du même décret, les avis rendus sur les actions en réparation intentées après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme lient, quant à eux, l'inspecteur urbaniste ? ». (...) III. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le tribunal peut ordonner de remettre les lieux en leur état initial ou de cesser l'utilisation abusive, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptations et/ou de payer une somme d'argent égale à la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

Cela se fait à la demande de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins compétent, laquelle demande doit elle-même être précédée d'un avis du Conseil supérieur de la politique de réparation auquel ces autorités doivent se conformer.

B.2. L'article 198bis, en cause, du même décret règle l'entrée en vigueur de l'obligation d'avis et prévoit un régime transitoire : « Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, tel que visé à l'article 149, § 1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'après que le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que le règlement d'ordre intérieur a été approuvé.

Le juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation des actions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore été soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ».

Dans son arrêt n° 34/2007 du 7 mars 2007, la Cour a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle limite la possibilité dont dispose le juge de demander l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation aux « actions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000 ». Il découle de cette décision que le juge peut encore soumettre pour avis au Conseil supérieur de la politique de réparation tant les actions intentées pour des infractions antérieures au 1er mai 2000 que les actions en réparation intentées pour des infractions commises à partir du 1er mai 2000.

B.3. Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation sont entrées en vigueur le 16 décembre 2005. Les actions en réparation introduites à partir du cette date doivent être précédées de l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation.Les actions en réparation déjà introduites à cette date peuvent être soumises par le juge à l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation.

Le juge a quo demande si la disposition transitoire de l'article 198bis est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation ne serait contraignant, pour l'autorité qui introduit l'action en réparation, que dans le premier cas cité et non dans le second.

B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, la question préjudicielle se fonde sur une lecture erronée de la disposition en cause, qui doit, selon lui, être interprétée en ce sens que l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation lie également l'autorité qui intente l'action en réparation lorsque l'avis est, conformément à l'article 198bis du décret du 18 mai 1999, rendu à la demande du juge saisi de l'action en réparation, de sorte que l'inspecteur urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins seraient obligés d'adapter leur action en réparation à l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation.

B.4.2. Il appartient en règle générale à la juridiction de renvoi d'interpréter la disposition qui fait l'objet de la question préjudicielle. Il appartient à la Cour d'estimer si cette disposition, telle qu'elle est interprétée par le juge, est compatible ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.3. L'exception est rejetée.

B.5. Il relève de la liberté d'appréciation du législateur décrétal de laisser le choix de la mesure de réparation, en matière d'aménagement du territoire, à l'autorité jugée la plus apte à cette fin. Il doit toutefois, ce faisant, respecter les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Le législateur décrétal a jugé nécessaire, en vue d'assurer la cohérence de la politique de réparation, de faire précéder l'action en réparation d'un avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation. Comme il est mentionné en B.3, cette obligation est entrée en vigueur le 16 décembre 2005.

B.7. Dans son arrêt n° 71/2007 du 26 avril 2007, la Cour a répondu par la négative à la question de savoir si la disposition transitoire en cause était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'obligation de demander l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation ne s'applique qu'aux actions en réparation introduites à partir du 16 décembre 2005 et non aux actions en réparation introduites avant cette date.

B.8. Dès lors que le législateur décrétal a lui-même choisi de ne poursuivre pleinement la cohérence de la politique de réparation qu'à partir du jour où le Conseil supérieur de la politique de réparation a été créé et où son règlement d'ordre intérieur a été approuvé et qu'il n'a, dès lors, pas obligé le juge, pour les actions en réparation relevant du régime transitoire, à demander l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation, non contraignant pour le juge, il peut se justifier objectivement et raisonnablement qu'il n'ait pas davantage obligé l'autorité qui intente l'action en réparation à suivre l'avis demandé librement par le juge.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 198bis du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle l'avis visé dans cette disposition ne lie pas l'autorité qui intente une action en réparation.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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