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publié le 13 août 2009

Conseil à la concurrence. - Auditorat. - }Décision n° 2009-P/K-12-Aud du 11 juin 2009 Affaire I/O-98/0028 : D. contre l'Association pharmaceutique de Tournai I. Procédure M. D. a déposé plainte le 16 octobre 1998 à l'encontre des décisions de l'Association pharmaceutiqu(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil à la concurrence. - Auditorat. - }Décision n° 2009-P/K-12-Aud du 11 juin 2009 Affaire I/O-98/0028 : D. contre l'Association pharmaceutique de Tournai I. Procédure M. D. a déposé plainte le 16 octobre 1998 à l'encontre des décisions de l'Association pharmaceutique de Tournai (ci-après APT) pour violation des articles 2 et 3 de la loi de la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, abrogée et remplacée par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique fermer sur la protection de la concurrence économique (ci-après " la loi ").

L'association a pour objet: "L'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres considérés dans leur acceptation la plus large, la défense de ses intérêts et la solution de toutes les questions s'y rattachant, la protection de l'intérêt de ses membres en vue de relever la situation morale et matérielle. Elle visera notamment à soutenir et à défendre devant les Pouvoirs Publics, les droits et privilèges corporatifs ou individuels de ses membres, dans les conditions résultant de la loi du 31 mars 1898. » (art.4) Cette plainte, enregistrée sous les références I/O-98/0028, était assortie d'une demande de mesures provisoires qui a fait l'objet, le 1er avril 1999, d'une décision de rejet pour absence de fondement (décision n° 98-VMP-04).

II. Les faits M. F. D. était en décembre 1997 pharmacien- remplaçant d'une officine établie (...) à Tournai dont Mme D. D. était la pharmacienne titulaire. - Le week-end des 13 et 14 décembre 1997, au cours duquel étaient organisées des festivités Grand-Place de Tournai, M. D. assurait le rôle de garde en l'officine sise (...). Pendant la journée (entre 8h et 19h) la pharmacie était accessible c'est-à-dire que la porte n'était pas fermée à clef et l'officine normalement éclairée. - Le 9 juin 1998, M. D. a été convoqué par un informateur, membre du Conseil provincial du Hainaut pour une audition fixée le 19 juin 1998, afin de s'expliquer sur la garde qu'il avait effectuée les 13 et 14 décembre 1997.

L'information avait trait aux conditions d'exercice de la garde, M. D. n'ayant pas respecté l'accord de l'APT du 6 mars 1973 prévoyant que "s'agissant du fonctionnement de la garde, celle-ci devait se faire volets baissés et lumières fermées". - Le 23 septembre 1998, le Conseil provincial du Hainaut a convoqué disciplinairement le pharmacien pour "n'avoir pas, étant pharmacien, lors de la garde à Tournai le samedi 13 et dimanche 14 décembre 1997, respecté les règles de déontologie de l'Art pharmaceutique dans l'exercice et dans l'application de cette garde, ce qui constituerait une pratique portant atteinte à l'honneur, la dignité et la probité des Membres de l'Ordre".

La comparution initialement fixée le 15 octobre 1998 a été reportée au 12 novembre. - Le 6 octobre 1998, M. D. a reçu une lettre de l'APT lui rappelant l'obligation de respecter la fermeture des officines pour congés annuels de 15 jours au moins, comme prévu par une décision du 27 mars 1968 et rappelée par une décision de l'assemblée générale de l'APT du 14 décembre 1997.

M. D. n'avait alors pas encore fermé son officine pour congés annuels. - Le 16 octobre 1998, M. D. a déposé au Service de la concurrence, une plainte (assortie d'une demande de mesures provisoires) fondée sur les dispositions des articles 2 et 3 de la loi visant des décisions de l'APT. - Le 1er avril 1999, dans sa décision 98-VMP-04, le Président du Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures provisoires au motif que le plaignant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice grave, imminent et irréparable qu'il serait urgent d'éviter par l'adoption de mesures provisoires. - Par lettre du 26 mai 1999, les pharmaciens D. et D. sont informés de la plainte déposée le 14 février 1999 par l'APT en la personne de son président, M. Beaujean, "pour défaut de respect en 1998 des conventions relatives à la fermeture annuelle des officines pendant un minimum de quinze jours". - Le Conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens a été saisi et a désigné deux de ses membres pour procéder à une instruction complémentaire, devant lesquels le pharmacien D. ainsi que la pharmacienne D. étaient invités à se présenter le 13 juin 2000. - Le 18 décembre 2006, le Service de la Concurrence a été averti que le Conseil provincial du Hainaut de l'Ordre des pharmaciens a décidé de ne pas sanctionner disciplinairement M. D..

III. Griefs invoqués par le plaignant Le plaignant estime que les "décisions" prises par l'association pharmaceutique de Tournai constituent à la fois des accords entre entreprises, une décision d'association d'entreprises et une pratique concertée ayant à la fois pour objet et pour effet d'empêcher la concurrence et de fausser celle-ci dans une partie substantielle du marché belge concerné, celui de Tournai et des environs.

IV. En droit Le Conseil de la concurrence a constaté dans une décision du 26 octobre 2007(1) portant sur un accord semblable à celui dont question dans la présente affaire, que cet accord ne remplissait pas la condition visée à l'article 2 de la loi, d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché belge ou sur une partie substantielle de celui-ci. "... il est difficile de concevoir que l'accord conclu entre les pharmaciens établis sur le territoire de Braine-l'Alleud dans l'affaire CONC-I/O-98/0004, puisse être considéré comme ayant un impact sur une partie substantielle du marché belge. Par ailleurs, l'auditeur n'a pas démontré que les effets d'un tel accord ont dépassé le territoire de la commune de Braine-l'Alleud et que les pharmaciens établis aux alentours de la commune de Braine-l'Alleud en ont subi les effets. Dans les affaires CONC-I/O-98/0024 et Conc-I/O-98/0032 il s'agit à chaque fois d'un territoire d'une commune ou de, tout au plus, quelques communes avoisinantes.

C'est à juste titre que dans l'affaire CONC-I/O-98/0004 le Cercle royal a invoqué qu'en effet sur la concurrence au sens de l'article 2 ne peut être présumé. Si le législateur a inclut la condition "sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci", on peut en déduire que la loi ne s'applique pas à des pratiques qui ont un effet négligeable sur la concurrence en Belgique.

Le territoire d'une commune ou de quelques communes pourrait constituer une partie substantielle du marché belge. Mais le Conseil doit évaluer chaque comportement dans son contexte concret à savoir, en l'espèce, la nature de la profession, son organisation ainsi que la nature des restrictions en cause. Dans les présentes affaires, rien ne permet de conclure que les accords locaux établissant un rôle de garde et un règlement des heures d'ouverture et de fermeture ont pu restreindre la concurrence, chacun individuellement, dans une partie substantielle du marché belge." Conformément à la jurisprudence du Conseil de la Concurrence, l'Auditorat constate que les décisions de l'Association Pharmaceutique de Tournai (APT) ne dépassent pas le territoire d'une commune ou tout au plus des quelques communes avoisinantes et conclut en l'absence d'effet sur une partie substantielle du marché belge concerné d'un accord local entre pharmaciens.

Par ces motifs, L'Auditorat constate conformément à l'article 45 § 2 de la loi que la plainte dans l'affaire CONC-I/O-98/0028 est recevable mais non fondée et en ordonne le classement.

Bruxelles, le 11 juin 2009.

Pour l'Auditorat : B. STULENS, Auditeur général M. FASSIN, Auditeur P. MARCHAND, auditeur Note (1) http://economie.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/272007io27_Ordre_pharm

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