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publié le 29 mai 2009

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier com(...)

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service public federal sante public, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024161
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29/05/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIC, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 3 mars 2009) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Dans ces listes, la ligne numérotée 82 est remplacée par la liste reprise ci-dessous.

Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

82 2009/25/CE

Pyraclostrobine N° CAS 175013-18-0 N° CIMAP 657

Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg Le sulfate de diméthyl (DMS) (impureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.

1er juin 2004

31 mai 2014

Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes Ire et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : -doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons, - doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.

S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.

Les Etats membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.

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