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Arrêt
publié le 21 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 160/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4334 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, posée par le Tribunal de premi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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21/01/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 160/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4334 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 octobre 2007 en cause de Solange Walhin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que la femme divorcée n'a droit à une rente de survie calculée conformément à l'article 13 du décret survisé qu'à condition qu'il s'agisse : - soit d'une femme divorcée aux torts exclusifs du mari; - soit d'une femme qui était originairement défenderesse dans l'action qui a abouti au divorce sur base de l'article 232 du Code civil exclusivement et à charge de laquelle le tribunal n'a pas mis la responsabilité de la séparation de fait; et ce alors que l'article 6 de la loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions ne fait pas dépendre la pension de survie des veuves d'agents métropolitains du contenu du jugement prononçant le divorce ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 7 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 14 avril 1975 « modifiant l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie et le décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance », dispose : « § 1er. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits assurés par le présent décret. § 2. La femme divorcée perd ses droits à la rente de veuve.

Cependant la femme divorcée a droit à une rente de survie calculée conformément à l'article 13, à condition : 1° qu'il s'agisse : - soit d'une femme divorcée après le 1er janvier 1954 aux torts exclusifs du mari même si le divorce a été admis après cette date par l'effet de la conversion d'une séparation de corps; - soit d'une femme qui était originairement défenderesse dans l'action qui a abouti au divorce sur [la] base de l'article 232 du Code civil exclusivement et à charge de laquelle le tribunal n'a pas mis la responsabilité de la séparation de fait; 2° que l'intéressée n'ait pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui était son époux;3° qu'une demande tendant à l'obtention de la rente de survie ait été introduite dans le délai d'un an après le décès. § 3. Toutefois, lorsque le dernier divorce a été prononcé après la cessation définitive des fonctions et que la rente totale correspondant à la carrière entière de l'affilié est attribuée à la femme divorcée, par application de l'article 13, aucune rente n'est due à la femme qui épouse cet affilié après ce divorce ».

L'article 6 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fait partie du livre Ier de cette loi qui est intitulé « Mesures d'harmonisation dans le régime de pension du secteur public ». Tel qu'il a été modifié par l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 « portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social » et par l'article 67 de la loi du 12 janvier 2006 « portant création du 'Service des Pensions du Secteur public' », cet article 6 dispose : « Les dispositions relatives aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension de survie, prévues par les articles 2 et 3, sont applicables au conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et un conjoint survivant qui a droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à pension si sa demande de pension n'est pas parvenue au Service des Pensions du Secteur public dans l'année qui suit le jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant.

Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint ».

B.2. Il ressort des faits de la cause et des termes de la question préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 28 juin 1957, en ce que cette disposition introduirait une différence de traitement entre deux catégories de femmes divorcées par consentement mutuel d'un agent public décédé : d'une part, celles auxquelles s'applique le décret précité et, d'autre part, celles auxquelles s'applique l'article 6 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les premières n'ont pas droit à une rente de survie, tandis que les secondes ont droit à une pension de survie, lorsqu'elles respectent toutes les autres conditions prévues en la matière.

B.3. L'octroi d'une pension de survie au conjoint divorcé d'un fonctionnaire décédé a pour but de garantir une certaine sécurité d'existence à une personne qui, parce qu'elle a dépendu financièrement, au moins partiellement, de son ex-conjoint et parce que, souvent, elle n'a pas eu de revenus propres et n'a pas eu la possibilité de se constituer une retraite personnelle, risque de se trouver dans une situation matérielle précaire à la suite du divorce.

L'exercice du droit à une pension de survie peut être soumis à certaines conditions qui ne peuvent, sans justification raisonnable, être imposées à certaines personnes, tandis que d'autres en sont exemptées.

B.4. Par l'adoption de l'article 6 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le législateur a considéré qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte de la cause du divorce lors de l'octroi d'une pension de survie au conjoint divorcé auquel s'applique cette disposition (Doc. parl ., Sénat, 1983-1984, n° 557/1, p. 20; ibid., n° 557/4, p. 62).

La Cour observe que le Conseil des ministres reconnaît que la différence de traitement visée en B.2 est dénuée de toute justification raisonnable.

B.5. Dans ces circonstances, la Cour n'aperçoit pas non plus quelle pourrait être la justification raisonnable de cette différence de traitement.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la femme divorcée par consentement mutuel est privée du droit à la rente de survie prévu par cette disposition.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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