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Décret
publié le 17 avril 2009

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de la « NV Eddie Stobart Belgium » en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux Vu le décret fiscal du 22 mar

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17/04/2009
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de la « NV Eddie Stobart Belgium » en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux L'Inspecteur général f.f., Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la NV « Eddie Stobart Belgium », le 10 février 2009;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte :

Article 1er.La NV « Eddie Stobart Belgium », sise Oeverstraat 9, à 9160 Lokeren, est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2009-03-12-11. § 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants : - déchets industriels ou agricoles non dangereux. § 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants : - déchets inertes; - déchets ménagers et assimilés; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1; - déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; - déchets animaux; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2.

Art. 2.Le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3.Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4.Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l'impétrante du respect des prescriptions requises ou imposées par d'autres textes législatifs applicables.

Art. 5.§ 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de marchandises par route, par voie d'eau ou par chemin de fer. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6.Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7.§ 1er. L'impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrante pendant cinq ans à disposition de l'administration.

Art. 8.§ 1er. L'impétrante transmet annuellement à l'Office wallon des déchets une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9.Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrante transmet à l'Office wallon des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10.Si l'impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent enregistrement, elle en opère notification à l'Office wallon des déchets qui en prend acte.

Art. 11.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée à l'impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrante soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrante n'ait été entendue.

Art. 12.§ 1er. L'enregistrement vaut pour une période de cinq ans. § 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d'un mois la limite de validité susvisée.

Namur, le 12 mars 2009.

Ir A. HOUTAIN

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