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Arrêt
publié le 20 mai 2009

Extrait de l'arrêt n° 68/2009 du 2 avril 2009 Numéro du rôle : 4640 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 61.1, 1°, de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la ci La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)

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20/05/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 68/2009 du 2 avril 2009 Numéro du rôle : 4640 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 5 et 61.1, 1°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, posée par le Tribunal de police de Hasselt.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 février 2009 en cause du ministère public contre Mathieu Hendrix, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2009, le Tribunal de police de Hasselt a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en l'espèce en ce que, en cas d'infraction à l'article 5/61.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 (feu rouge), de manière arbitraire, certains contrevenants reçoivent une proposition de perception immédiate et d'autres sont cités à comparaître devant le tribunal de police, sans proposition de perception immédiate ? ».

Le 26 février 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande s'il n'est pas discriminatoire qu'en cas d'infraction de roulage, plus précisément lorsqu'un contrevenant brûle un feu rouge, « certains contrevenants reçoivent une proposition de perception immédiate et d'autres sont cités à comparaître devant le tribunal de police, sans proposition de perception immédiate ».

B.2. La Cour ne peut se prononcer sur la compatibilité d'une différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative.

Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si le fait que le ministère public, en présence d'un procès-verbal dressé pour une infraction de roulage, opte tantôt pour une citation devant le tribunal de police, tantôt pour une proposition de règlement amiable, est compatible ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 2 avril 2009 Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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