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Arrêt
publié le 07 août 2009

Extrait de l'arrêt n° 132/2009 du 24 juillet 2009 Numéro du rôle : 4700 En cause : le recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative(...)

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cour constitutionnelle
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07/08/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 132/2009 du 24 juillet 2009 Numéro du rôle : 4700 En cause : le recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen de la proposition de décret relatif à l'interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 par le Parlement flamand », introduit par Kris Van Dijck et autres.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mai 2009 et parvenue au greffe le 8 mai 2099, un recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen de la proposition de décret relatif à l'interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 par le Parlement flamand » a été introduit par Kris Van Dijck, demeurant à 2480 Dessel, Biezenstraat 28, Geert Bourgeois, demeurant à 8870 Izegem, Baronielaan 12, Mark Demesmaeker, demeurant à 1500 Hal, Slachthuisstraat 3, l'ASBL « Nieuw-Vlaamse Alliantie », dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Charité 39, et Frank Vandendael, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, chaussée de Malines 58.

Le 19 mai 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la « décision du Parlement wallon du 14 janvier 2009, intitulée ' Motion relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen de la proposition de décret relatif à l'interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 par le Parlement flamand ' ».

Cette motion a été adoptée à la suite d'une proposition de décret, introduite le 23 mars 2007 au Parlement flamand, portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Dans la motion attaquée, le Parlement wallon demande « dès [l']entrée en vigueur [du conflit d'intérêts], la suspension au Parlement flamand, aux fins de concertation, de la procédure relative à ladite proposition de décret » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 908/1, p. 2).

B.2. Les parties requérantes dénoncent la violation des règles répartitrices de compétence, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de proportionnalité et de l'interdiction de l'abus de droit.

B.3.1. La Cour peut uniquement se prononcer sur la violation des règles répartitrices de compétence ou des articles 10 et 11 de la Constitution si cette violation peut être imputée à une norme législative.

Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour la compétence de statuer sur un recours en annulation dirigé contre une motion, adoptée par une assemblée législative, qui n'est pas une norme législative.

B.3.2. Au demeurant, la motion attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure de règlement des conflits d'intérêts, pour laquelle, en vertu de l'article 142 de la Constitution, la Cour n'est pas compétente.

B.4. Le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 24 juillet 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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