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Arrêt
publié le 16 septembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4539 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132 du Code des droits de succession, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4539 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132 du Code des droits de succession, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 14 octobre 2008 en cause de l'Etat belge contre Walter Van Proeyen et contre la SA « Dexia Banque Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 132 du Code des droits de succession, combiné avec les articles 126, 128 et 131 du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces articles permettent que l'héritier soit tenu de payer une amende, infligée postérieurement au décès du redevable, pour cause de non-déclaration de succession ou de déclaration de succession incomplète par le défunt, alors qu'en droit pénal commun prévalent le principe de la personnalité de la peine (article 86 du Code pénal et article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) ainsi que la présomption d'innocence, formulée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Par conséquent, l'héritier d'une personne qui se voit reprocher une omission fiscale, qui peut donner lieu à l'infliction d'une sanction qui présente un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est-il, sans justification raisonnable, traité différemment de l'héritier d'une personne qui a commis une infraction de droit commun, lequel peut bénéficier des garanties de l'article 86 du Code pénal, de l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 132 du Code des droits de succession, lu en combinaison avec ses articles 126, 128 et 131, figurant dans la section I, « Amendes fiscales », du chapitre XIII, « Pénalités ».

L'article 132 du Code des droits de succession dispose : « En cas de décès d'une personne qui a encouru une amende proportionnelle, son héritier, légataire ou donataire ne peut être tenu du chef de cette amende au paiement d'une somme supérieure à la moitié des droits, à moins qu'il n'ait concouru personnellement à la contravention ».

L'article 126 du même Code dispose : « L'héritier, légataire ou donataire qui a omis de déclarer des immeubles situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques acquitte, outre les droits, une somme égale à titre d'amende.

Lorsque l'omission porte sur d'autres biens, l'amende est égale à deux fois les droits ».

L'article 128 du même Code dispose : « Une amende égale à deux fois les droits éludés est encourue par l'héritier, légataire ou donataire : 1° qui a celé ou mal déclaré au préjudice de l'Etat, un legs, une donation, un degré de parenté ou l'âge de la personne sur la tête de laquelle a été constitué un usufruit;2° qui a déclaré des dettes qui ne sont pas à charge de la succession ou qui, dans le cas visé à l'article 42, VIII, deuxième phrase, omet de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver le logement familial;3° qui a fait, relativement au nombre d'enfants des successeurs du défunt, une déclaration reconnue inexacte;4° qui a omis de faire la déclaration visée par l'article 42, numéro VIIIbis et X, ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète ». L'article 131 du même Code dispose : « Les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 132 du Code des droits de succession, lu en combinaison avec les articles 126, 128 et 131 du même Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, eux-mêmes lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces articles permettent que l'héritier soit tenu de payer une amende fiscale, infligée postérieurement au décès du redevable négligent, pour cause de non-déclaration de succession ou de déclaration de succession incomplète, alors qu'en droit pénal commun prévalent le principe de la personnalité de la peine (article 86 du Code pénal, article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) ainsi que la présomption d'innocence (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme).

B.2.2. Il ressort des faits et de la procédure au fond que la redevable négligente ainsi que l'héritier de la redevable négligente sont des personnes physiques. La Cour limite donc son examen à cette hypothèse.

B.3.1. L'amende pour omission visée à l'article 132 du Code des droits de succession, lu en combinaison avec l'article 126 du même Code, a été explicitement conçue par le législateur comme une amende administrative fiscale puisqu'elle figure dans une section I, « Amendes fiscales », du chapitre XIII, « Pénalités », du Code des droits de succession, distincte d'une section II, « Peines correctionnelles », du même chapitre.

L'amende pour omission peut s'élever jusqu'à un taux maximal égal au double du montant des droits éludés.

En vertu de l'article 131 du Code des droits de succession, les parties peuvent être libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent « qu'il n'y a pas eu de leur faute ».

B.3.2. L'amende pour omission qui peut être infligée à l'héritier d'un contrevenant peut s'élever jusqu'à un taux maximal égal à la moitié du montant des droits éludés, sauf lorsque l'héritier a concouru personnellement à la contravention. Si l'héritier du contrevenant a concouru personnellement à la contravention, l'amende peut s'élever jusqu'à un taux maximal égal au double du montant des droits éludés.

B.3.3. L'amende pour omission est due d'office par la simple constatation par l'administration que l'obligation de déclaration prévue par l'article 126, alinéa 2, du Code des droits de succession n'a pas été respectée. La preuve de l'existence d'un élément moral n'est pas requise; l'amende ne s'efface pas à la mort du contrevenant et elle est transmissible aux héritiers.

B.4. Lorsque le législateur estime que certains manquements à des obligations légales doivent faire l'objet d'une répression, il relève de son pouvoir d'appréciation de décider s'il est opportun d'opter pour des sanctions pénales sensu stricto ou pour des sanctions administratives.

B.5.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 31 mars 1936 établissant le Code des droits de succession mentionne : « La disposition nouvelle de l'article 132 est justifiée, si l'on considère l'extrême rigueur qu'il y a de réclamer aux ayants droit d'un héritier contrevenant décédé la totalité des amendes proportionnelles - parfois très élevées - encourues par ce dernier, alors que l'irrégularité n'est souvent découverte qu'après l'acceptation pure et simple de la succession du coupable » (rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 31 mars 1936 établissant le Code des droits de succession, Moniteur belge , 7 avril 1936).

B.5.2. En outre, par l'instauration des peines correctionnelles dans la section II du chapitre X, l'objectif recherché était d'autoriser le législateur, lorsque des personnes se rendent coupables de manoeuvres frauduleuses en vue d'éluder l'impôt ou de permettre à un tiers d'y échapper, à se montrer rigoureux à leur égard. « S'abstenir délibérément de participer aux charges fiscales, c'est à la fois méconnaître ses devoirs de bon citoyen et porter atteinte à la justice distributive vis-à-vis des autres contribuables » (ibid. ).

B.6.1. L'amende fiscale pour omission visée à l'article 126 du Code des droits de succession a pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les héritiers, légataires ou donataires, sans distinction aucune, qui ne respectent pas l'obligation de déclaration prévue par cette disposition. Elle a un caractère essentiellement répressif et est donc pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.2. La nature pénale d'une amende administrative au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a certes pour effet que les garanties de cette disposition doivent être respectées, mais n'a pas pour conséquence que cette amende serait de nature pénale dans la législation belge et, dès lors, que l'article 86 du Code pénal et l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale lui seraient ou devraient lui être applicables.

B.6.3. Il résulte toutefois de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des garanties qui découlent des principes généraux du droit pénal, également applicables aux amendes administratives à caractère répressif prédominant, que les principes fondamentaux de la personnalité des peines et de la présomption d'innocence doivent être respectés.

B.6.4. En ce que l'article 132 du Code des droits de succession dispose qu'en cas de décès d'une personne qui a encouru une amende proportionnelle, l'héritier, le légataire ou le donataire de cette personne est tenu de s'acquitter, au moins partiellement, de cette amende, cette disposition porte atteinte, de manière discriminatoire, au préjudice de la catégorie précitée de personnes, aux principes fondamentaux précités.

B.6.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 132 du Code des droits de succession viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 juillet 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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