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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 22 mars 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-04-AUD du 24 février 2010. - Affaire CONC-P/K-08/0019 : Union royale Namur ASBL c/ Union royale belge des Sociétés de Football Associations ASBL I. Procédure Le 10 juillet 2008, l Cette plainte a été enregistrée sous le numéro CONC-P/K-08/0019. Le 4 mars 2004, le Conseil de l(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-04-AUD du 24 février 2010. - Affaire CONC-P/K-08/0019 : Union royale Namur ASBL c/ Union royale belge des Sociétés de Football Associations ASBL I. Procédure Le 10 juillet 2008, l'Union royale Namur ASBL (ci-après UR Namur), a déposé plainte contre l'Union royale belge des Sociétés de Football Associations ASBL (ci-après URBSFA) pour violation des articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 septembre 2006, ci-après LPCE).

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro CONC-P/K-08/0019.

Le 4 mars 2004, le Conseil de la concurrence a accordé une attestation négative au sens de l'article 6 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er septembre 1999, aux normes VII/97 et III/1.33 du règlement de l'URBSFA (décision 2004-E/A du 4 mars 2004). Le Conseil a constaté que les dispositions notifiées sont nécessaires à l'organisation de la compétition : "Elles ont pour objectif d'assurer l'équilibre de la compétition sportive, l'incertitude des résultats, et d'assurer une saine gestion financière du secteur. Même si elles peuvent avoir des effets restrictifs, le Conseil constate qu'ils sont inhérents à la poursuite de l'objectif légitime poursuivi et sont proportionnés à cet objectif. En ce sens, l'U.R.B.S.F.A. a parfaitement joué son rôle de régulateur. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'elles échappent au champ d'application de l'article 2, § 1er, de la loi".

Le marché de service concerné est le marché de la production et de la vente du spectacle sportif de football des premières ligues ou divisions. Le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge.

II. La plaignante L'Union royale Namur est un club de football belge dont le siège est établi 26 place Rijkmans à 5000 Namur.

III. L'entreprise incriminée L'U.R.B.S.F.A., est une asbl dont le siège social est situé avenue Houba de Strooper 145, à 1020 Bruxelles. Elle a pour mission l'organisation administrative et sportive du football en Belgique, ainsi que la diffusion du sport, sous toutes ses formes. Elle détient les compétences sportives, disciplinaire et juridictionnelle, de même que la compétence réglementaire sur ses membres (clubs) et ses affiliés (personnes physiques, telles que joueurs et dirigeants de clubs). La fédération est membre de l'UEFA (Union des Associations européennes de Football) et de la FIFA. (Fédération internationale de Football Association).

IV. Les griefs invoqués La plaignante fait grief à l'U.R.B.S.F.A. de violer l'article 2 de la LPCE car la réglementation relative aux licences des clubs professionnels serait une décision d'association d'entreprises qui restreint la concurrence sur le marché des première et deuxième divisions de football. La plaignante vise plus particulièrement l'obligation qui est faite aux demandeurs de licence de signer une clause par laquelle ils renoncent à agir devant les cours et tribunaux étatiques et l'exigence relative au paiement des créanciers fédéraux.

V. Les Faits L'UR Namur a introduit une demande de licence accompagnée d'un mémoire et de conclusions de son conseil contestant la composition de la commission, arguant du manque d'indépendance et accusant les membres de partialité, et justifiant le refus de signer la clause "arbitrage".

Le 25 avril 2008, la Commission des licences a refusé d'examiner la requête déclarant celle-ci irrecevable, la requérante refusant de se plier au règlement, rejetant l'arbitrage. Le 15 mai 2008, la Commission des Licences d'Appel a réformé cette décision et a renvoyé la cause devant la juridiction de première instance. Le 7 juin 2008, la Commission des Licences a octroyé la licence à l'UR Namur, lui permettant d'évoluer en division I nationale.

VI. La notion d'intérêt L'article 44, § 1er, de la LPCE dispose que l'instruction des affaires par l'Auditorat se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er, ou à l'article 3 de la loi.

L'article 2 des statuts de l'UR Namur dispose que la société "a pour objet l'agrément de ses membres par l'organisation de rencontres sportives, stages, séances de perfectionnement, compétitions sportives, la promotion des activités sportives en général et du football en particulier (...)". La plaignante justifie de l'intérêt requis par la loi puisque la réglementation en cause concerne les clubs de football membres de l'U.R.B.S.F.A. et conditionne son accès au marché. L'intérêt de la plaignante n'est pas actuel, l'UR Namur a déposé plainte contre l'URBSFA le 10 juillet 2008 arguant n'avoir pas obtenu sa licence pour la saison 2008-2009 alors que celle-ci lui a été octroyée en date du 7 juin 2008 par la Commission des licences de l'URBFSA. Au moment du dépôt de la plainte, l'UR Namur ne disposait pas de l'intérêt actuel requis par la LPCE. VII. En Droit Conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée.

Par ces motifs, L'Auditorat après du Conseil de la concurrence constate conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE que la plainte dans l'affaire CONC-P/K-08/0019 est irrecevable et en ordonne le classement.

Bruxelles, le 24 février 2010 Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur

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