Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 22 mars 2010

Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-05-AUD du 26 février 2010 Affaire CONC-P/K-03/0025 : Magri - Magstar - Temega c/Universal Music France et Universal Music Belgique I. Procédure Le 24 mars 2003, David Magri faisant commerce sous la dénomination Magstar, Sébastien Conte et la s(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011118
pub.
22/03/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-05-AUD du 26 février 2010 Affaire CONC-P/K-03/0025 : Magri - Magstar - Temega c/Universal Music France et Universal Music Belgique I. Procédure Le 24 mars 2003, David Magri faisant commerce sous la dénomination Magstar, Sébastien Conte et la sprl Temega ont déposé plainte au Conseil de la concurrence à l'encontre des sociétés Universal Music France et Universal Music Belgique. Les plaignants invoquent la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999.

La plainte a été enregistrée le 26 mars 2003 sous les références : CONC-P/K-03/0025.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (art. 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 15 juin 2004. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-03/0025 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 26 février 2010.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur

^