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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 octobre 2010

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2010-C/C-32 du 6 septembre 2010 Affaire CONC-C/C-10/0015 : Total Belgium SA /SA CRS Invest - SA Dépôt du Condroz I. Procédure 1. Le 14 juillet 2010, Total Belgium SA a déposé a(...) 2. Le 16 août 2010, l'auditeur adjoint (ci-après, « l'auditeur ») a déposé au Conseil de la concurr(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2010-C/C-32 du 6 septembre 2010 Affaire CONC-C/C-10/0015 : Total Belgium SA /SA CRS Invest - SA Dépôt du Condroz I. Procédure 1. Le 14 juillet 2010, Total Belgium SA (ci-après, « Total ») a déposé au greffe du Conseil de la concurrence une notification de concentration enregistrée sous la référence CONC-C/C-10/0015.2. Le 16 août 2010, l'auditeur adjoint (ci-après, « l'auditeur ») a déposé au Conseil de la concurrence un rapport motivé établi en application de l'article 55, § 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : « la LPCE »).3. Dans son rapport motivé, l'auditeur propose au Conseil de la concurrence de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et de la déclarer admissible conformément aux articles 58, § 1er, 1° et 58, § 2, 1° de la LPCE.4. Le 27 août 2010, le président du Conseil de la concurrence a attribué l'affaire à la deuxième chambre du Conseil de la concurrence.5. L'affaire a été traitée à l'audience de la présente chambre du Conseil du 3 septembre 2010.A cette audience, l'auditeur, accompagné des attachés de la Direction générale de la concurrence et les représentants de la partie notifiante ont comparu et ont été entendus.

II. Description des entreprises 2.1. Acquéreur 6. Total Belgium est une filiale à 100 % du groupe Total dont le principal siège d'activités se situe place Jean Millier 2, La Défense 6, à 92400 Courbevoie, France.Les activités du groupe Total se répartissent en trois grands secteurs : (i) le secteur Amont qui rassemble les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures, les activités gaz et électricité et les autres énergies; (ii) le secteur Aval qui regroupe les activités de raffinage et de distribution, le trading et les transports maritimes; et (iii) le secteur Chimie qui est constitué des activités de chimie de base (pétrochimie) et de chimie de spécialités (résines, adhésifs et métallisation). 7. Total Belgium fait partie du secteur Aval du groupe Total.Total Belgium assure la distribution en Belgique de produits pétroliers et de spécialités (tous carburants et combustibles liquides, lubrifiants, bitumes, fluides spéciaux et gaz) à destination d'une clientèle de particuliers, de petites et moyennes entreprises et d'industries.

Demblon Combustibles, dont le siège social est situé rue du Commerce 113, à 1040 Bruxelles, est une filiale à 100 % de Total Belgium et est active dans le commerce de carburants, combustibles et lubrifiants. 2.2. Sociétés cibles 8. CRS Invest est une société holding détenue par les époux Morimont. CRS Invest détient les titres de quatre sociétés actives principalement dans le commerce de carburants et de combustibles : (i) Pétromeuse SA dont la principale activité est le commerce de carburants et de combustibles; (ii) Pétromeuse Services SA dont la principale activité est le transport de carburants et de combustibles; (iii) Petroliper SA dont la principale activité est le commerce de carburants et de combustibles et (iv) Wergifosse SPRL, société inactive qui a été cédée préalablement à la convention du 17 juin 2010 (voir ci-dessous, numéro 10) et qui ne fait donc pas partie de la présente transaction. 9. Dépôt du Condroz est une société également détenue par les époux Morimont et est active dans le stockage des carburants et combustibles pour le compte exclusif des sociétés du groupe CRS Invest précédemment citées. III. Description de l'opération 10. Total Belgium a décidé d'acquérir, par intermédiaire de sa filiale Demblon Combustibles, l'ensemble des actions de CRS Invest d'une part et de Dépôt de Condroz d'autre part.Ces deux sociétés étant détenues par les mêmes actionnaires (les époux Morimont) et étant toutes deux contrôlées exclusivement par M. Morimont et leur acquisition par Total Belgium étant prévue dans un seul et même accord, Total Belgium a notifié l'acquisition des deux sociétés comme une seule opération de concentration. La convention a été conclue le 17 juin 2010. 11. L'acquisition des deux sociétés permettra à Total Belgium d'accroître ses activités de distribution.D'autre part, les deux sociétés ont été mises en vente car leurs propriétaires souhaitent cesser leurs activités. 12. Total Belgium acquiert le contrôle exclusif de l'ensemble des actifs et activités des sociétés CRS Invest et Dépôt du Condroz. IV. Seuils du contrôle de concentration 13. Selon l'article 7, § 1er de la LPCE, « les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 86, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.» 14. Pour l'année 2009, le chiffre d'affaires en Belgique du Groupe Total s'élève à [...] d'euro. Les chiffres d'affaires en Belgique de CRS Invest et Dépôt de Condroz s'élèvent respectivement à [...] euro et [...] euro. 15. Les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et au moins deux d'entre elles réalisent, chacune en Belgique, un chiffre d'affaires individuel d'au moins 40 millions d'euro.16. Les seuils de concentration prévus à l'article 7, § 1er de la LPCE sont dès lors atteints.17. L'opération notifiée tombe dans le champ d'application de la loi et est une opération de concentration au sens de l'article 6, § 1er de la LPCE. V. Les marchés en cause a. Marchés de produits en cause 18.Quatre secteurs sont principalement concernés par la transaction : - Le stockage de produits pétroliers raffinés; - Les ventes de carburants et combustibles; - Les ventes de gaz de pétrole liquéfié (GPL); et - Les ventes de lubrifiants. 19. Le Conseil constate que l'instruction a permis d'établir que les marchés suivants étaient en cause : - Marché des services de stockage pétrolier aux opérateurs intervenant sur les marchés de la distribution de produits raffinés - Marché des ventes au détail de carburants dans les réseaux de stations-service - Marché des ventes départ raffinerie d'essences (marché amont de la vente en gros d'essences) - Marché des ventes départ raffinerie de diesel (marché amont de la vente en gros de diesel) - Marché des ventes départ raffinerie de gasoil de chauffage (marché amont de la vente en gros de gasoil de chauffage) - Marché des ventes départ raffinerie de pétrole lampant (marché amont de la vente en gros de pétrole lampant) - Marché des ventes en gros d'essences - Marché des ventes en gros de diesel - Marché des ventes en gros de gasoil de chauffage - Marché des ventes en gros de pétrole lampant - Marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel - Marché des ventes au détail de gasoil de chauffage - Marché des ventes au détail de pétrole lampant - Marché des ventes de GPL en bouteille - Marché des ventes de GPL en vrac - Marché des ventes de lubrifiants automobiles - Marché des ventes de lubrifiants automobiles aux stations-services - Marché des ventes de lubrifiants automobiles aux clients industriels - Marché des ventes au détail de lubrifiants automobiles dans le secteur agricole (par les revendeurs agricoles et les coopératives agricoles).20. Le Conseil renvoie à l'analyse du rapport de l'auditeur au sujet des marchés de produits en cause et constate, pour chacun de ces marchés, que ledit rapport contient un aperçu des positions des parties, une analyse de la jurisprudence, le résultat de l'instruction et la conclusion de l'auditeur sur l'analyse des marchés de produits.21. Toutefois, l'auditeur propose de laisser ouverte la définition précise de ces différents marchés de produits.En effet, vu la très faible augmentation de parts de marché, l'utilisation de définitions de marchés de produits alternatives ne changerait pas les conclusions de l'analyse concurrentielle de cette concentration. 22. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur sur l'analyse des marchés de produits en cause et à sa proposition de laisser ouverte la définition précise de ces différents marchés de produits.b. Marchés géographiques en cause 23.Le Conseil renvoie à l'analyse du rapport de l'auditeur au sujet des marchés géographiques et constate que le rapport contient une analyse des positions des parties, un aperçu de la jurisprudence, le résultat de l'instruction et la conclusion de l'auditeur sur l'analyse des marchés géographiques. 24. Toutefois, l'auditeur propose de laisser ouverte la définition précise des marchés géographiques étant donné la très faible augmentation des parts de marché.25. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur sur l'analyse des marchés géographiques en cause et à sa proposition de laisser ouverte la définition précise des marchés géographiques. VI. Analyse concurrentielle 26. Dans son rapport, l'auditeur se livre à une estimation des parts de marché sur la base de plusieurs méthodes de calcul.Il conclut du résultat de ses calculs que les données communiquées par la partie notifiante sont confirmées. Sur cette base, étant donné le seuil de 25 % de part de marché retenu par l'article 58, § 2, 2° de la LPCE qui prévoit que la chambre du Conseil déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales, l'auditeur propose de considérer que les marchés suivants sont des marchés (verticalement et/ou horizontalement) affectés : - Marché des ventes départ raffinerie de pétrole lampant (marché amont de la vente en gros de pétrole lampant); - Marché des ventes en gros de gasoil de chauffage; - Marché des ventes en gros de pétrole lampant; - Marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel; et - Marché des ventes au détail de gasoil de chauffage. 27. Le Conseil se rallie à cette analyse du rapport de l'auditeur concernant l'identification des marchés affectés. 6.1. Effets horizontaux A. Marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel (i) Analyse du marché par l'auditeur 28.L'auditeur a analysé ce marché comme suit.

A.1. Position des Parties A.1.1. Parts de marché 29. Dans la notification (sections 7.2 et 7.3), Total a indiqué une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel en 2009. L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[20-30] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30] %

Octa+

[...]

[5-10] %

Van Raak Distributie

[...]

[10-20] %

Esso - Gemini Petroleum

[...]

[10-20] %

Esso - Confort Energie

[...]

[5-10] %

Maes & Zoon

[...]

[10-20] %

Belgomine

[...]

[5-10] %


A.1.2. Effets non-coordonnés/coordonnés 30. Selon Total, la part de marché combinée des parties est trop faible pour que l'opération ait un quelconque impact concurrentiel significatif sur ce marché.Par ailleurs, l'addition de la part de marché des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz est minime (inférieure à [0-5] %). Enfin, Total est soumise à une concurrence importante sur ce marché belge des ventes au détail (hors réseau) de diesel où il existe une multitude d'acteurs dont les parts de marché estimées sont loin d'être négligeables, comme par exemple Esso - Gemini Petroleum ([10-20] %), Van Raak Distributie ([10-20] %), Maes & Zoon ([10-20] %), ou encore Esso - Confort Energie ([5-10] %). ÷ cet égard, Total souligne dans la notification (page 35) que sa part de marché a été surestimée dans la mesure où elle tient compte des ventes effectuées par l'ensemble des distributeurs à marque TOTAL alors même que ces derniers sont tout à fait indépendants du groupe Total.

A.2. Instruction 31. Premièrement, l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché.32. Deuxièmement, le delta IHH, c'est-à-dire la hausse de l'indice de concentration de Herfindhal - Hirschman, à l'issue de l'opération est inférieur à 150.De plus, l'opération ne comporte pas un ou plusieurs des facteurs énoncés au point 20 des Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, J.O.U.E. C 031, 5 février 2004, p. 5, ci-après, « les Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales »). Par conséquent, conformément au point 20 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, il est peu probable que cette concentration génère des problèmes de concurrence horizontaux. 33. Troisièmement, l'augmentation de part de marché à la suite de l'opération est minime (inférieure à [0-5] %).34. Quatrièmement, d'après l'enquête de marché, la plupart des répondants ayant une opinion à cet égard ont considéré que l'élimination de concurrence entre CRS Invest et Total qui va résulter de la présente transaction ne risquait pas d'entraîner une augmentation de prix sur le marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel. A.3. Conclusion 35. L'auditeur estime que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence horizontaux sur le marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel. (ii) Décision du Conseil 36. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence horizontaux sur le marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel. B. Marché des ventes au détail de gasoil de chauffage (i) Analyse du marché par l'auditeur 37.L'auditeur a analysé ce marché comme suit.

B.1. Position des Parties B.1.1. Parts de marché 38. Dans la notification (sections 7.2 et 7.3), Total a indiqué une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage en 2009. L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[20-30] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30] %

Esso - Gemini Petroleum

[...]

[10-20] %

Esso - Confort Energie

[...]

[10-20] %

Belgomazout Liège

[...]

[5-10] %

Hainaut Tanking

[...]

[5-10] %

Argos Oil Service

[...]

[5-10] %

Q8 Calpalm

[...]

[5-10] %


B.1.2. Effets non-coordonnés/coordonnés 39. Selon Total, la part de marché combinée des parties est trop faible pour que l'opération ait un quelconque impact concurrentiel significatif sur ce marché.Par ailleurs, l'addition de la part de marché des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz est minime (ne dépassant pas [0-5] %). Enfin, Total est soumise à une concurrence importante sur ce marché belge des ventes au détail (hors réseau) de gasoil de chauffage où il existe une multitude d'acteurs dont les parts de marché estimées sont loin d'être négligeables, comme par exemple Esso - Confort Energie ([10-20] %), Esso - Gemini Petroleum ([10-20] %), ou encore Q8 Calpalm ([5-10] %). ÷ cet égard, Total souligne dans la notification (pages 35 et 36) que sa part de marché a été surestimée dans la mesure où elle tient compte des ventes effectuées par l'ensemble des distributeurs à marque TOTAL alors même que ces derniers sont tout à fait indépendants du groupe Total.

B.2. Instruction 40. Premièrement, l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché.41. Deuxièmement, le delta IHH à l'issue de l'opération est inférieur à 150.De plus, l'opération ne comporte pas un ou plusieurs des facteurs énoncés au point 20 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales. Par conséquent, conformément au point 20 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, il est peu probable que cette concentration génère des problèmes de concurrence horizontaux. 42. Troisièmement, l'augmentation de part de marché à la suite de l'opération est minime (inférieure à [0-5] %).43. Quatrièmement, d'après l'enquête de marché, la plupart des répondants ayant une opinion à cet égard ont considéré que l'élimination de concurrence entre CRS Invest et Total qui va résulter de la présente transaction ne risquait pas d'entraîner une augmentation de prix sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage. B.3. Conclusion 44. L'auditeur estime que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence horizontaux sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage. (ii) Décision du Conseil 45. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence horizontaux sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage. 6.2. Effets verticaux A. Marché des ventes en gros et au détail de gasoil de chauffage (i) Analyse du marché par l'auditeur 46.L'auditeur a analysé ce marché comme suit.

A.1. Position des Parties A.1.1. Parts de marché 47. Dans la notification (sections 7.2 et 7.3), Total a indiqué une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage en 2009. L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[30-40] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[30-40 %]

ExxonMobil Petr. & Chem.

[...]

[30-40] %

Texaco - Delek Benelux

[...]

[5-10] %

Van der sluijs groep

[...]

[5-10] %

Kuwait Petroleum

[...]

[5-10] %

Argos Oil Service

[...]

[0-5] %


48. Total a aussi indiqué dans ladite notification (sections 7.2 et 7.3) une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage en 2009.

L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[20-30] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30]

Esso - Gemini Petroleum

[...]

[10-20] %

Esso - Confort Energie

[...]

[10-20] %

Belgomazout Liège

[...]

[5-10] %

Hainaut Tanking

[...]

[5-10] %

Argos Oil Service

[...]

[5-10] %

Q8 Calpalm

[...]

[5-10] %


A.1.2. Effets verticaux (non-coordonnés/coordonnés) 49. Selon Total, toutefois, l'opération n'aura pas d'impact concurrentiel significatif sur ce marché. A.1.2.1. Verrouillage de la clientèle 50. Selon Total, l'opération n'aura pas pour effet de verrouiller la clientèle puisque les achats de gasoil de chauffage des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'élèvent en 2009 à environ [...], ce qui représente moins de [0-5] % des ventes en gros de gasoil de chauffage en Belgique. Même si, suite à la transaction, les sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'approvisionneront exclusivement en interne auprès de Total, les achats des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz ne représentent clairement pas une proportion suffisamment grande des achats de gasoil de diesel en Belgique pour que l'opération ait un quelconque effet anticoncurrentiel sur les concurrents de Total sur le marché amont des ventes en gros de gasoil de chauffage. En tout état de cause, Total est soumise à une concurrence importante sur ce marché belge des ventes en gros de gasoil de chauffage, en particulier de la part [...] (dont la part de marché est d'environ [30-40] % selon Total) auprès de laquelle les sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'approvisionnent actuellement en gasoil de chauffage (notification, page 34).

A.1.2.2. Verrouillage du marché des intrants 51. De même, selon Total, l'opération n'aura pas un impact concurrentiel significatif pour les clients ou concurrents de Total sur le marché aval de la vente au détail de gasoil de chauffage (pas de verrouillage du marché des intrants) dans la mesure où Total va continuer à approvisionner les clients sur ce marché.En tout état de cause, ainsi que mentionné ci-dessus (numéro 50), Total est soumise à une concurrence importante sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage de sorte que les clients actifs sur le marché de la vente au détail disposent de sources d'approvisionnement alternatives (notification, page 34).

A.2. Instruction 52. Premièrement, en ce qui concerne le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage, l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché.53. Deuxièmement, en ce qui concerne les estimations des parts du marché des ventes au détail du gasoil de chauffage, l'auditeur se réfère à son analyse telle que décrite ci-dessus (numéros 40 à 42).54. Troisièmement, il est vrai que la nouvelle entité a une part de marché de plus de [30-40] % sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage.Toutefois, conformément au point 27 des Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, J.O.U.E. C 265, 18 octobre 2008, p. 6, ci-après, « les Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales »), l'existence d'un degré de pouvoir de marché significatif sur au moins un des marchés concernés, bien que constituant une condition nécessaire, n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'une atteinte à la concurrence.

A.2.1. Instruction concernant le risque de verrouillage de la clientèle 55. Conformément au point 59 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'auditeur a examiné : (i) si l'entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller l'accès aux marchés situés en aval en réduisant ses achats à ses concurrents situés en amont; (ii) si elle aurait intérêt à réduire ses achats en amont; et (iii) si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative significative sur les consommateurs sur le marché situé en aval. 56. En ce qui concerne la première condition (i), conformément au point 61 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, pour que le verrouillage de la clientèle soit jugé préoccupant, il faut que la concentration verticale concerne une société qui est un client important disposant d'un pouvoir substantiel sur le marché situé en aval.Toutefois, dans la mesure où CRS Invest ne représente que [0-5] % sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage, la cible de la concentration ne dispose pas d'un pouvoir substantiel sur ce marché. 57. Conformément au point 63 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, le verrouillage de la clientèle peut générer une augmentation des prix des intrants, lorsque le verrouillage de la clientèle et la perte de production correspondante pour les concurrents situés en amont entraînent une augmentation de leurs coûts de production variables.Conformément au point 64 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, en cas d'économies d'échelle ou d'envergure, le verrouillage de la clientèle peut également augmenter le coût de la fourniture de facteurs de production aux concurrents situés en aval de la société issue de la concentration (ce qui pourrait dissuader les concurrents de grandir sur le marché amont et entraîner in fine une augmentation des prix sur le marché en aval des ventes au détail de gasoil de chauffage). 58. L'enquête de marché a testé auprès de l'ancien fournisseur de CRS Invest, [...], si la perte de CRS Invest comme client allait entraîner une augmentation de ses coûts de production variables sur le marché de la vente en gros de gasoil de chauffage. L'enquête de marché a également testé auprès de [...] si la perte de CRS Invest comme client allait entraîner une réduction importante de ses économies d'échelle ou d'envergure sur le marché de la vente en gros de gasoil de chauffage. Enfin, l'enquête de marché a testé auprès de [...] si l'intégration verticale de Total avec un des ses anciens clients allait la dissuader de grandir sur le marché belge de la vente en gros de gasoil de chauffage.

Sur la base de cette enquête de marché, il apparaît que ce n'allait pas être le cas. 59. En ce qui concerne la deuxième condition (ii), l'une des incidences de la concentration est que CRS Invest, qui est active sur le marché de la vente au détail de gasoil de chauffage, (a intérêt et) va (a) s'approvisionner intégralement en produits pétroliers raffinés auprès de Total sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage, et (b) cesser ainsi de s'approvisionner auprès de [...], son ancien fournisseur (notification, pages 33-34). 60. En ce qui concerne la troisième condition (iii), dans la mesure où la concentration n'a pas d'impact sur la capacité de verrouiller une partie substantielle de la clientèle, la concentration ne change pas l'incidence négative significative sur les consommateurs sur le marché situé en aval que pourrait avoir un verrouillage de la clientèle. A.2.2. Instruction concernant le risque de verrouillage du marché des intrants 61. Conformément au point 32 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'auditeur a examiné : - si l'entité issue de la concentration aurait, à l'issue de l'opération de concentration, la capacité de verrouiller l'accès aux intrants de manière significative; - si elle aurait intérêt à le faire; et - si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative significative sur la concurrence en aval. 62. En ce qui concerne la première condition (i), conformément au point 33 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'entité issue de la concentration pourrait décider de relever le prix qu'elle facture lors de l'approvisionnement de ses concurrents sur le marché des ventes au détail de gasoil de chauffage.63. L'enquête de marché a testé si les différents acteurs sur le marché des produits pétroliers raffinés considéraient que Total risquait d'augmenter les prix de ses fournitures de gasoil de chauffage grâce à cette transaction.La plupart des répondants ayant une opinion à cet égard ont considéré qu'un tel risque n'existait pas. 64. En ce qui concerne la deuxième condition (ii), conformément au point 40 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'entité issue de la concentration doit essentiellement rechercher un équilibre entre, d'une part, le manque à gagner sur le marché situé en amont dû à une réduction des ventes d'intrants à des concurrents (existants ou potentiels) (qui se traduirait par une perte des contrats de fourniture) et, d'autre part, les bénéfices tirés, à court ou à plus long terme, de l'expansion des ventes en aval ou, le cas échéant, de la capacité à augmenter les prix aux consommateurs.Il faut donc vérifier si une augmentation des prix en amont peut compenser une perte des contrats de fourniture à des concurrents en aval. 65. Selon l'enquête de marché, la plupart des répondants ayant une opinion ont considéré que Total risquerait de perdre des contrats de fourniture s'il venait à augmenter ses prix sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage.D'autre part, il n'y pas de position tranchée parmi les répondants ayant une opinion sur la question de savoir si une augmentation de prix du gasoil de chauffage peut compenser la perte de clients sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage. En conclusion, selon l'enquête de marché, l'entité issue de la concentration n'aurait pas intérêt à augmenter les prix sur le marché des ventes en gros de gasoil de chauffage. 66. En ce qui concerne la troisième condition (iii), dans la mesure où la concentration n'a pas d'impact sur la capacité et l'intérêt de verrouiller le marché des intrants, la concentration ne change pas l'incidence négative significative sur la concurrence en aval que pourrait avoir un verrouillage du marché des intrants. A.3. Conclusion 67. L'auditeur estime que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de gasoil de chauffage. (ii) Décision du Conseil 68. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de gasoil de chauffage. B. Marché des ventes en gros de pétrole lampant et marché des ventes au détail de pétrole lampant (i) Analyse du marché par l'auditeur 69.L'auditeur a analysé ce marché comme suit.

B.1. Position des Parties B.1.1. Parts de marché 70. Dans la notification (sections 7.2. et 7.3.), Total a indiqué une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant en 2009. L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[30-40] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[30-40] %

ExxonMobil Petr. & Chem.

[...]

[20-30] %

Texaco - Delek Benelux

[...]

[10-20] %

Van der sluijs groep

[...]

[10-20] %

Kuwait Petroleum

[...]

[5-10] %

Argos Oil Service

[...]

[5-10] %


71. Total a aussi indiqué dans ladite notification (sections 7.2 et 7.3) une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes au détail de pétrole lampant en 2009.

L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[10-20] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30] %

Esso - Gemini Petroleum

[...]

[10-20] %

Esso - Confort Energie

[...]

[10-20] %

Belgomazout Liège

[...]

[5-10] %

Hainaut Tanking

[...]

[5-10] %

Argos Oil Service

[...]

[5-10] %

Q8 Calpalm

[...]

[5-10] %


B.1.2. Effets verticaux (non-coordonnés/coordonnés) 72. Selon Total, toutefois, l'opération n'aura pas d'impact concurrentiel significatif sur ce marché. B.1.2.1. Verrouillage de la clientèle 73. Selon Total, l'opération n'aura pas pour effet de verrouiller la clientèle puisque les achats de pétrole lampant des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'élèvent en 2009 à environ [...], ce qui représente moins de [0-5] % des ventes en gros de pétrole lampant en Belgique. Même si, suite à la transaction, les sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'approvisionneront exclusivement en interne auprès de Total, les achats des sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz ne représentent clairement pas une proportion suffisamment grande des achats de pétrole lampant en Belgique pour que l'opération ait un quelconque effet anticoncurrentiel sur les concurrents de Total sur le marché amont des ventes en gros de pétrole lampant. En tout état de cause, Total est soumise à une concurrence importante sur ce marché belge des ventes en gros de pétrole lampant, en particulier de la part [...]. (dont la part de marché estimée est d'environ [20-30] % selon Total) auprès de laquelle les sociétés du groupe CRS Invest/Dépôt du Condroz s'approvisionnent actuellement en pétrole lampant (notification, pages 34 et 35).

B.1.2.2. Verrouillage du marché des intrants 74. De même, selon Total, l'opération n'aura pas un impact concurrentiel significatif pour les clients ou concurrents de Total sur le marché aval de la vente au détail de pétrole lampant (pas de verrouillage du marché des intrants) dans la mesure où Total va continuer à approvisionner les clients sur ce marché.En tout état de cause, ainsi que mentionné ci-dessus, Total est soumise à une concurrence importante sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant de sorte que les clients actifs sur le marché de la vente au détail disposent de sources d'approvisionnement alternatives (notification, page 35).

B.2. Instruction 75. Premièrement, en ce qui concerne le marché des ventes en gros de pétrole lampant, les données communiquées par les répondants semblent être suffisantes pour calculer de nouvelles parts de marché.76. Deuxièmement, en ce qui concerne le marché des ventes au détail de pétrole lampant, l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché (Total semble avoir surestimé sa part de marché selon l'auditeur).77. Troisièmement, il est vrai que la nouvelle entité a une part de marché de plus de [30-40] % sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant et de plus de [20-30] % sur le marché des ventes au détail de pétrole lampant.Toutefois, conformément au point 27 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'existence d'un degré de pouvoir de marché significatif sur au moins un des marchés concernés, bien que constituant une condition nécessaire, n'est pas suffisante pour conclure à l'existence d'une atteinte à la concurrence.

B.2.1. Instruction concernant le risque de verrouillage de la clientèle 78. Conformément au point 59 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'auditeur a examiné : (i) si l'entité issue de la concentration aurait la capacité de verrouiller l'accès aux marchés situés en aval en réduisant ses achats à ses concurrents situés en amont; (ii) si elle aurait intérêt à réduire ses achats en amont; et (iii) si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative significative sur les consommateurs sur le marché situé en aval. 79. En ce qui concerne la première condition (i), conformément au point 61 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, pour que le verrouillage de la clientèle soit jugé préoccupant, il faut que la concentration verticale concerne une société qui est un client important disposant d'un pouvoir substantiel sur le marché situé en aval.Toutefois, dans la mesure où CRS Invest représente moins de [0-5] % sur le marché des ventes au détail de pétrole lampant, la cible de la concentration ne dispose pas d'un pouvoir substantiel sur ce marché. 80. Conformément au point 63 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, le verrouillage de la clientèle peut générer une augmentation des prix des intrants, lorsque le verrouillage de la clientèle et la perte de production correspondante pour les concurrents situés en amont entraînent une augmentation de leurs coûts de production variables.Conformément au point 64 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, en cas d'économies d'échelle ou d'envergure, le verrouillage de la clientèle peut également augmenter le coût de la fourniture de facteurs de production aux concurrents situés en aval de la société issue de la concentration (ce qui pourrait dissuader les concurrents de grandir sur le marché amont et entraîner in fine une augmentation des prix sur le marché en aval des ventes au détail de pétrole lampant). 81. L'enquête de marché a testé auprès de l'ancien fournisseur de CRS Invest, [...], si la perte de CRS Invest comme client allait entraîner une augmentation de ses coûts de production variables sur le marché de la vente en gros de pétrole lampant. L'enquête de marché a également testé auprès de [...] si la perte de CRS Invest comme client allait entraîner une réduction importante de ses économies d'échelle ou d'envergure sur le marché de la vente en gros de pétrole lampant.

Enfin, l'enquête de marché a testé auprès de [...] si l'intégration verticale de Total avec un de ses anciens clients allait la dissuader de grandir sur le marché belge de la vente en gros de pétrole lampant. 82. Sur la base de cette enquête de marché, il apparaît que ce n'allait pas être le cas. 83. En ce qui concerne la deuxième condition (ii), l'une des incidences de la concentration est que CRS Invest, qui est active sur le marché de la vente au détail de pétrole lampant, (a intérêt et) va (a) s'approvisionner intégralement en produits pétroliers raffinés auprès de Total sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant, et (b) cesser ainsi de s'approvisionner auprès de [...], son ancien fournisseur (notification, pages 33-34). 84. En ce qui concerne la troisième condition (iii), dans la mesure où la concentration n'a pas d'impact sur la capacité de verrouiller une partie substantielle de la clientèle, la concentration ne change pas l'incidence négative significative sur les consommateurs sur le marché situé en aval que pourrait avoir un verrouillage de la clientèle. B.2.2. Instruction concernant le risque de verrouillage du marché des intrants 85. Conformément au point 32 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'auditeur a examiné : (i) si l'entité issue de la concentration aurait, à l'issue de l'opération de concentration, la capacité de verrouiller l'accès aux intrants de manière significative; (ii) si elle aurait intérêt à le faire; et (iii) si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative significative sur la concurrence en aval. 86. En ce qui concerne la première condition (i), conformément au point 33 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'entité issue de la concentration pourrait décider de relever le prix qu'elle facture lors de l'approvisionnement de ses concurrents sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant.87. L'enquête de marché a testé si les différents acteurs sur le marché des produits pétroliers raffinés considéraient que Total risquait d'augmenter les prix de ses fournitures de pétrole lampant grâce à cette transaction.La majorité des répondants ayant une opinion à cet égard ont considéré qu'un tel risque n'existait pas. 88. En ce qui concerne la deuxième condition (ii), conformément au point 40 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, l'entité issue de la concentration doit essentiellement rechercher un équilibre entre, d'une part, le manque à gagner sur le marché situé en amont dû à une réduction des ventes d'intrants à des concurrents (existants ou potentiels) (qui se traduirait par une perte des contrats de fourniture) et, d'autre part, les bénéfices tirés, à court ou à plus long terme, de l'expansion des ventes en aval ou, le cas échéant, de la capacité à augmenter les prix aux consommateurs.Il faut donc vérifier si une augmentation des prix en amont peut compenser une perte des contrats de fourniture à des concurrents en aval. 89. Selon l'enquête de marché, la plupart des répondants ayant une opinion ont considéré que Total risquerait de perdre des contrats de fourniture s'il venait à augmenter ses prix sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant.Il est important de noter que la majorité des répondants ayant une opinion a considéré qu'une augmentation de prix du pétrole lampant pouvait compenser la perte de clients sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant. Toutefois, l'augmentation des parts de marchés de Total en aval n'est pas suffisante pour avoir un impact quelconque sur une stratégie de verrouillage du marché des intrants. 90. En ce qui concerne la troisième condition (iii), dans la mesure où la concentration n'a pas d'impact sur la capacité et l'intérêt de verrouiller le marché des intrants, la concentration ne change pas l'incidence négative significative sur la concurrence en aval que pourrait avoir un verrouillage du marché des intrants. B.3. Conclusion 91. L'auditeur estime que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de pétrole lampant. (ii) Décision du Conseil 92. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de pétrole lampant. C. Marché des ventes départ raffinerie de pétrole lampant et marché des ventes au détail de pétrole lampant (i) Analyse du marché par l'auditeur 93.L'auditeur a analysé ce marché comme suit. 94. Tout d'abord, comme expliqué ci-dessus (numéro 76), l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché.95. Ensuite, les parties notifiantes ont confirmé que CRS Invest n'achetait pas de carburants/combustibles sur le premier niveau de distribution (achats cargo/départ raffinerie).96. Par conséquent, étant donné sa conclusion concernant les effets verticaux sur le marché des ventes en gros de pétrole lampant et le marché des ventes au détail de pétrole lampant (ci-dessus, numéro 91), l'auditeur estime, par analogie, que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes départ raffinerie et au détail de pétrole lampant. (ii) Décision du Conseil 97. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes départ raffinerie et au détail de pétrole lampant. D. Marché des ventes en gros de diesel et marché de ventes au détail (hors réseau) de diesel (i) Analyse du marché par l'auditeur 98.L'auditeur analyse ce marché comme suit.

D.1. Position des Parties D.1.1. Parts de marché 99. Dans la notification (sections 7.2. et 7.3), Total a indiqué une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes en gros de diesel en 2009. L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[20-30] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30] %

ExxonMobil Petr. & Chem.

[...]

[20-30] %

Van der sluijs groep

[...]

[10-20] %

Kuwait Petroleum

[...]

[10-20] %

Texaco - Delek Benelux

[...]

[10-20] %

Argos Oil Service

[...]

[5-10] %


100. Total a aussi indiqué dans ladite notification (sections 7.2 et 7.3) une estimation des parts de marché (en valeur et volume) des parties à la concentration ainsi que de celles de ses concurrents sur le marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel en 2009.

L'estimation de Total de ces parts de marché sur la base des volumes vendus (en kT) est reproduite dans le tableau ci-dessous.

Total (kT)

Parts de marché (%)

Taille de marché

[...]

100,00 %

Total

[...]

[20-30] %

CRS Invest

[...]

[0-5] %

Part combinée

[...]

[20-30] %

Octa+

[...]

[5-10] %

Van Raak Distributie

[...]

[10-20] %

Esso - Gemini Petroleum

[...]

[10-20] %

Esso - Confort Energie

[...]

[5-10] %

Maes & Zoon

[...]

[10-20] %

Belgomine

[...]

[5-10] %


D.1.2. Effets verticaux 101. Total n'a pas pris position sur les éventuels effets verticaux (verrouillage de la clientèle et verrouillage du marché des intrants) sur ces deux marchés. D.2. Instruction 102. Premièrement, en ce qui concerne le marché des ventes en gros de diesel, l'estimation des parts de marché de Total et CRS Invest a été corroborée par l'enquête de marché (Total semble avoir surestimé sa part de marché selon l'auditeur).103. Deuxièmement, en ce qui concerne les estimations des parts du marché des ventes au détail (hors réseau) de diesel, l'auditeur se réfère à son analyse telle que décrite ci-dessus (numéros 31 à 33).104. Troisièmement, conformément au point 25 des Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, dans la mesure où la part de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'opération de concentration sur chacun des marchés concernés est inférieure à 30 %, l'existence de problèmes dans le cas de concentrations non horizontales, en termes d'effets coordonnés ou non coordonnés, est peu probable. D.3. Conclusion 105. L'auditeur estime que cette concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de diesel. (ii) Décision du Conseil 106. Le Conseil se rallie à la conclusion de l'auditeur selon laquelle la concentration ne génère pas de problèmes de concurrence non horizontaux sur les marchés des ventes en gros et au détail de diesel. VII. Conclusion 107. La conclusion générale de l'auditeur est que la concentration ne génère de problèmes de concurrence sur aucun des marchés affectés.108. Le Conseil se rallie à cette conclusion de l'auditeur que la concentration ne génère de problèmes de concurrence sur aucun des marchés (verticalement et/ou horizontalement) affectés.109. Le Conseil décide qu'il n'y a pas de doutes sérieux que la concentration notifiée n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. Elle doit dès lors être approuvée.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré, Constate que la concentration notifiée au Conseil de la concurrence dans l'affaire CONC-C/C-10/0015 tombe dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, Décide que cette concentration est admissible.

Ainsi décidé et prononcé en date du 6 septembre 2010 par la deuxième chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la deuxième chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil de concurrence, et M. Kris Boeykens, conseiller.

La présente décision est notifiée aux parties à la concentration et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.

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