Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-17-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-99/0020 - [...]/Caisse Privée Banque I. Procédure Le 8 septembre 1999, [...], avocat au barreau de Bruxelles, a déposé plainte au Service de la concu(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011406
pub.
03/11/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-17-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-99/0020 - [...]/Caisse Privée Banque I. Procédure Le 8 septembre 1999, [...], avocat au barreau de Bruxelles, a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la SA Caisse Privée Banque. Le plaignant invoque la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après l'ancienne loi).

La plainte a été enregistrée le 13 septembre 1999 sous la référence CONC-I/O-99/0020.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 27 septembre 1999. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-99/0020 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 31 mai 2010.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur

^