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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-20-AUD du 4 juin 2010 Affaire CONC-P/K-02/0003 : Ministère de la Justice/Sabam I. Procédure Le 4 janvier 2002, le Service de contrôle des sociétés de gestion des droits d'auteur a déposé plai(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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03/11/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-20-AUD du 4 juin 2010 Affaire CONC-P/K-02/0003 : Ministère de la Justice/Sabam I. Procédure Le 4 janvier 2002, le Service de contrôle des sociétés de gestion des droits d'auteur a déposé plainte auprès du Conseil de la concurrence à l'encontre de la SABAM pour violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999.

La plainte a été enregistrée le 9 janvier 2002 sous les références : CONC-I/O-02/0003.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier qu'aucun acte d'instruction n'a été pausé.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-02/0003 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 4 juin 2010.

Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne Auditeur Marielle Fassin Auditeur Partrick Marchand Auditeur

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