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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-25-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-P/K-05/0015 : Mr [...]/Brutélé I. Procédure Le 31 mars 2005, Mr. [...] a déposé plainte au Conseil de la concurrence à l'encontre de la société(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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03/11/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-25-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-P/K-05/0015 : Mr [...]/Brutélé I. Procédure Le 31 mars 2005, Mr. [...] a déposé plainte au Conseil de la concurrence à l'encontre de la société Brutélé. Le plaignant invoque la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après la loi) et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 82 du TCE). La plainte a été enregistrée le 31 mars 2005 sous la référence CONC-P/K-05/0015.

Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. Elle a été modifiée par les articles 142 à 156 de la Loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (MB du 19 mai 2009). L'article 94 § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. II. Parties concernées II.1. Le plaignant Mr [...] est une personne physique abonnée auprès du câblodistributeur Brutélé en région bruxelloise.

II.2. L'entreprise incriminée Brutélé est une société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, active dans le secteur des télécommunications. Via le câble de télédistribution, elle offre à la clientèle située sur son territoire (6 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et la région de Charleroi) la possibilité de souscrire à la télévision analogique et numérique, l'Internet à haut débit et la téléphonie.

Dans le domaine de l'audiovisuel, Brutélé est à la fois considérée comme un opérateur de réseau et un distributeur de services.

III. Grief invoqué Le plaignant fait grief à Brutélé d'avoir abusé début 2005 de son monopole en supprimant de l'abonnement mensuel standard une dizaine de chaînes dont « Cartoon Network », « Animaux » et « Turner Classic Movies ». Ces chaînes peuvent désormais seulement être obtenues via des bouquets payants en plus de l'abonnement de base et il en résulte de forts suppléments qui contribuent à tripler (voir plus) le prix d'origine.

IV. En droit IV.1. Examen de recevabilité a) Champ d'application Les pratiques dénoncées par le plaignant sont susceptibles de violer l'article 3 de la LPCE et donc d'entrer dans son champ d'application.b) Dépôt de la plainte Le plaignant a respecté le prescrit de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23 §1er, c) et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.c) Intérêt direct et actuel En vertu de l'article 44, § 1er de la LPCE, l'instruction des affaires par l'auditorat se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cadre d'une infraction à l'article 2, § 1er ou à l'article 3 de la LPCE. Le plaignant justifie d'un intérêt direct et actuel dans la mesure où il s'agit d'une personne physique abonnée à la télédistribution auprès de Brutélé. Dans la mesure où les infractions au droit de la concurrence seraient avérées, il subirait un préjudice. d) Qualification d'entreprise En vertu de l'article 1er de la LPCE, celle-ci s'applique à « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ». Selon une jurisprudence constante, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (Affaire C-41/90, Höfner et Elser, Rec. p. I-1979, § 21). Toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné constitue bien une activité économique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Brutélé est une entreprise au sens de la loi. e) Conclusion Au vu de ce qui précède, la plainte est recevable. IV.2. Instruction Les premiers éléments de l'instruction ont permis d'établir que les chaînes en cause ne faisaient pas partie de l'abonnement de base mais d'un abonnement optionnel (Horizon) qui permettait aux abonnés, moyennement paiement, de bénéficier d'un bouquet de chaînes supplémentaires à celles contenues dans l'offre de base.

Cette offre de base était constituée en 2005 d'environ 45 programmes -nombre en constante augmentation depuis de nombreuses années- diffusés en mode analogique et incluant l'accès au réseau.

Par contre, il est exact que Brutélé a décidé d'arrêter, à la date du 31 décembre 2004, de commercialiser elle-même des bouquets optionnels payants. Cette décision a été notifiée à l'ensemble des abonnés concernés par courrier personnalisé, en leur signalant l'alternative proposée par BeTV en matière d'offres numériques payantes. Cette suppression de service est par ailleurs expressément autorisée par l'article 24 du règlement organique de Brutélé qui prévoit en son annexe IV que « le distributeur peut à tout moment modifier le nombre ou le choix des stations émettrices dont il assure la distribution des signaux ».

L'instruction n'ayant pas permis d'établir qu'il existerait une présomption d'abus dans le chef de Brutélé, l'Auditorat constate qu'il n'y a pas lieu d'approfondir plus avant cette affaire.

V. Classement Conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée, mais également eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.

Par ces motifs, L'Auditorat après du Conseil de la concurrence, Conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE, - Constate que la plainte dans l'affaire CONC-P/K-05/0015 est recevable et non-fondée - En ordonne le classement.

Ainsi décidé pour l'Auditorat par Bert Stulens, auditeur général, Patrick Marchand, auditeur et Karel Marchand, Auditeur adjoint, en date du 8 juin 2010.

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