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Règlement
publié le 17 mars 2010

Règlement du 18 janvier 2010 relatif à l'acceptation et à l'exercice par les avocats de mandats non judiciaires d'administration, de gestion, de surveillance ou de liquidation d'une personne morale de droit privé 1. Considérant que la formation Considérant cependant que de la sorte, l'avocat exerce une activité autre que celle de défense, de (...)

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ordre des barreaux francophone et germanophone
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2010018099
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17/03/2010
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Règlement du 18 janvier 2010 relatif à l'acceptation et à l'exercice par les avocats de mandats non judiciaires d'administration, de gestion, de surveillance ou de liquidation d'une personne morale de droit privé 1. Considérant que la formation tant initiale que permanente dont les avocats bénéficient ainsi que l'expérience professionnelle qu'ils acquièrent, justifient qu'ils puissent accepter des mandats d'administration, de surveillance ou de liquidation d'une personne morale de droit privé, à but lucratif ou non; Considérant cependant que de la sorte, l'avocat exerce une activité autre que celle de défense, de représentation en justice du client ou de conseil juridique comme évoqué par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 10/2008 du 23 janvier 2008;

Considérant qu'il convient dès lors d'insister sur la responsabilité professionnelle accrue de l'avocat qui accepte de tels mandats, lesquels ne sont pas couverts par la police d'assurance responsabilité professionnelle souscrite à l'initiative des Ordres d'avocats. 2. Considérant que l'évolution normative et jurisprudentielle, en droit international comme en droit interne, consacre de plus en plus les principes de transparence, de bonne gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts dans la gestion et la représentation interne et externe des personnes morales; Considérant que ces principes procèdent dans une large mesure des mêmes exigences que celles qui fondent traditionnellement les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d'indépendance qui s'imposent à l'avocat;

Considérant que ces devoirs rendent en règle inconciliable, dans le chef d'un avocat, l'exercice d'un mandat d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'une part, et l'accomplissement, en qualité d'avocat, d'une mission consistant à consulter, comparaître ou plaider pour cette même personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d'autres modes de règlement des conflits, d'autre part.

L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

Article 1er.Acceptation et exercice de mandats 1.1. Les avocats agissant en leur nom personnel ou au travers de leur société professionnelle peuvent, dans les conditions énoncées ci-après, accepter et exercer des mandats d'administration, de surveillance ou de liquidation d'une ou plusieurs personnes morales de droit privé, à but lucratif ou non, pour autant que ces mandats s'avèrent compatibles avec les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d'indépendance qu'impose la profession d'avocat. 1.2. L'avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d'une personne morale à but lucratif, à l'exception d'un mandat de liquidation.

Moyennant information préalable au bâtonnier, il est fait exception à cette interdiction pour les mandats : a) au sein de sociétés constituées par un ou plusieurs avocats pour les besoins de l'exercice de leur activité professionnelle d'avocat;b) au sein de sociétés civiles patrimoniales dans lesquelles l'exercice par l'avocat de tels mandats se justifie par la sauvegarde de ses intérêts privés étrangers à son activité professionnelle d'avocat, et pour autant que cet exercice se concilie avec les devoirs de la profession. 1.3. S'agissant de personnes morales à but non lucratif ou à finalité sociale, l'avocat peut, moyennant information préalable à son bâtonnier, accepter et exercer des mandats s'étendant à la gestion journalière et aux fonctions exécutives, pour autant que la personne morale concernée poursuive, tant en droit qu'en fait, des buts exclusivement philanthropiques, humanitaires, sociaux, culturels ou sportifs et qu'elle ne se livre pas, de manière régulière, à des opérations autres que celles liées à la réalisation de son objet désintéressé.

Art. 2.Interventions en qualité d'avocat 2.1. L'exercice d'un mandat d'administration ou de surveillance d'une personne morale est incompatible avec l'accomplissement d'une mission consistant à consulter, en qualité d'avocat, ou à comparaître ou plaider pour ladite personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d'autres modes de règlement des conflits. 2.2. L'avocat chargé d'un mandat de liquidation d'une personne morale peut consulter, comparaître et plaider pour cette personne morale, sans préjudice des règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.

Pour l'application du présent article, les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle que l'accès commun aux locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à lettres, sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflits d'intérêts et d'incompatibilités que l'avocat exerçant individuellement sa profession.

Art. 3.Interdictions Le bâtonnier interdit à un avocat d'accepter ou d'exercer un mandat visé à l'article 1er, ou lui enjoint de renoncer à un tel mandat, lorsque celui-ci ne se concilie pas avec les devoirs de la profession d'avocat.

Art. 4.- Exclusions Le présent règlement ne s'applique pas aux mandats conférés aux avocats par une autorité de justice.

Art. 5.Entrée en vigueur et dispositions transitoires 5.1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge. 5.2. L'avocat exerçant un mandat au sein d'une personne morale dont il est par ailleurs le conseil à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut néanmoins poursuivre son intervention en qualité d'avocat dans les seules procédures pendantes à cette date.

S'il exerce un mandat visé aux articles 1.2. ou 1.3., l'avocat informe son bâtonnier de l'existence de ce mandat dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.

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