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publié le 04 mai 2010

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier c(...)

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04/05/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 1er avril 2010) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

303 2010/15/UE

Fluopicolide No CAS : 239110-15-7 No CIMAP : 787

2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide

970 g/kg Toluène (impureté) : pas plus de 3 g/kg dans le produit technique.

1er juin 2010

31 mai 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - à la sécurité des opérateurs au moment de l'application, - au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d'exposition et d'accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.

304 2010/14/UE

Heptamaloxylo-glucan No CAS 870721-81-6 No CIMAP Information non disponible

Dénomination complète de l'UICPA en note de bas de page (2) Xyl p : xylopyranosyl Glc p : glucopyranosyl Fuc p : fucopyranosyl Gal p : galactopyranosyl Glc-ol : glucitol

=> 780 g/kg. La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 µg/kg dans le produit technique.

1er juin 2010

31 mai 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.


2010/17/UE

Malathion No CAS : 121-75-5 No CIMAP : 12

(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyle racémique

=> 950 g/kg Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g/kg.

1er mai 2010

28 février 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, - à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées, - à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition.

Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores, - des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion.

306 2010/25/UE

Penoxsulame No CAS 219714-96-2 No CIMAP 758

3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]tria-zolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-à,à,à-trifluorotoluène-2-sulfonamide

> 980 g/kg. L'impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique.

1er août 2010

31 juillet 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes reI et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection des organismes aquatiques, l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures, - la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.

L'Etat membre rapporteur informe la Commission, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

307 2010/25/UE

Proquinazide No CAS 189278-12-4 No CIMAP 764

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one

=> 950 g/kg

1er août 2010

31 juillet 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque à long terme, résultant de l'utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre, - au risque pour les organismes aquatiques, - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures, - à la sécurité de l'opérateur.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

L'Etat membre rapporteur informe la Commission, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

308 2010/25/UE

Spirodiclofène No CAS 148477-71-8 No CIMAP 737

2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yl

=> 965 g/kg. Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : 3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol) : <= 6 g/kg N,N-diméthylacétamide : <= 4 g/kg.

1er août 2010 v

31 juillet 2020

PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - au risque à long terme pour les organismes aquatiques,à la sécurité de l'opérateur, - au risque pour les couvains d'abeilles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.


_______ Notes (1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen. (2) (alpha-D-Xyl p-(1->6))-ss-D-Glc p-(1->4)alpha-L-Fuc p-(1->2)-ss-D-Gal p-(1->2)-ss-D-Xyl p-(1->6)-alpha-D-Glc p-(1->4)-D-Glc-ol

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