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Arrêt
publié le 30 juillet 2010

Extrait de l'arrêt n° 57/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4509 En cause : le recours en annulation des articles 23, 24 et 25 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2007 intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la H La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)

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30/07/2010
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Extrait de l'arrêt n° 57/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4509 En cause : le recours en annulation des articles 23, 24 et 25 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2007 intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires, introduit par l'ASBL « Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2008 et parvenue au greffe le 12 septembre 2008, l'ASBL « Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Wallonie » dont le siège social est établi à 4020 Liège, boulevard de la Constitution 41, a introduit un recours en annulation des articles 23, 24 et 25 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2007 intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires (publié au Moniteur belge du 12 mars 2008). (...) II. En droit (...) B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 23, 24 et 25 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2007 intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires.

B.1.2. Jusqu'à l'adoption du décret du 13 décembre 2007 précité, aucune université ne s'était vu accorder l'habilitation lui permettant d'organiser les études des premier et deuxième cycles initiaux dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme », cursus « architecture ».

B.1.3. Le décret du 13 décembre 2007 précité introduit la notion d'« habilitation conditionnelle ». L'article 23 attaqué dudit décret dispose : « L'article 38 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : ' § 2. Une habilitation est dite conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition que l'université à laquelle cette habilitation est accordée conclue une convention avec, selon le cas, une Haute Ecole ou un Institut supérieur d'Architecture, en vue, soit de la reprise, par l'université, de l'enseignement supérieur de type long correspondant dispensé par cette Haute Ecole ou par cet Institut supérieur d'Architecture, soit de l'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'article 29, § 2.

En cas de reprise, la convention prévoit le transfert à l'université de la jouissance des biens affectés par la Haute Ecole ou l'Institut supérieur d'Architecture à l'enseignement supérieur de type long, le transfert des droits et obligations relatifs à cet enseignement, ainsi que les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail.

Le décret organise le transfert vers l'université des allocations de financement, des étudiants, ainsi que des membres du personnel.

L'annexe III définit les habilitations conditionnelles.

Pour l'application du présent paragraphe, les correspondances suivantes sont établies entre les grades académiques de l'enseignement supérieur non universitaire et les grades académiques des universités.

TAB.1 - : Grades académiques

Grades académiques non universitaires Bachelier en architecture Master en architecture Bachelier en traduction et interprétation Master en traduction Master en interprétation

Grades académiques universitaires Bachelier en architecture Master en architecture Bachelier en traduction et interprétation Master en traduction Master en interprétation ' ».

B.1.4. L'article 24 du même décret, lui aussi attaqué, modifie l'annexe I du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, et fixe les intitulés des cursus initiaux des universités comme suit : « A l'annexe Ire du même décret, entre les domaines ' 4° Histoire, art et archéologie ' et ' 6° Information et communication ', sont insérées les lignes suivantes : 5° Art de bâtir et urbanisme Architecture : B M ». B.1.5. L'article 25 du même décret, lui aussi attaqué, modifie l'annexe III du décret du 31 mars 2004 comme suit : « A l'annexe III du même décret, modifiée par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) Entre les domaines ' 4° Histoire, art et archéologie ' et ' 6° Information et communication ', sont insérées les lignes suivantes : 5° Art de bâtir et urbanisme Architecture : 1 + 2 1* 2* 1* 1* b) Entre les domaines ' 10° Sciences économiques et de gestion ' et ' 11° Sciences psychologiques et de l'éducation ', sont insérées les lignes suivantes : 10°bis Traduction et interprétation Traduction et interprétation : 1 1* 1 1* Traduction : 2 1* 1 1* Interprétation : 2 1* 1 1* c) L'annexe est complétée par l'alinéa suivant : ' Les chiffres marqués d'une astérisque indiquent une habilitation conditionnelle au sens de l'article 38, § 2.En ce qui concerne l'habilitation conférée à l'Université de Mons-Hainaut pour le cursus d'architecture, elle est soumise à la condition supplémentaire que cette université ait préalablement fusionné avec la Faculté polytechnique de Mons. ' ».

B.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par les dispositions précitées, des articles 10, 11, 24 et 27 de la Constitution. Selon les dispositions attaquées, elle serait le seul institut supérieur d'architecture en Communauté française à ne pouvoir conclure avec une université de la Communauté française une convention en vue soit de la reprise par cette université de l'enseignement dispensé dans son implantation de Tournai, soit de l'organisation conjointe de cet enseignement.

Elle constate, en effet, qu'il se déduit de la lecture du tableau figurant à l'annexe III du décret du 31 mars 2004 précité, tel qu'il a été modifié par l'article 25 attaqué du décret du 13 décembre 2007, que le canton de Tournai n'est repris dans aucun des quatre sites des universités auxquelles est accordée une habilitation conditionnelle au sens où celle-ci est définie par l'article 23 attaqué du même décret du 13 décembre 2007. Cette absence d'habilitation conditionnelle la rendrait beaucoup moins attractive que les autres instituts supérieurs d'architecture.

En effet, les universités de la Communauté française, à défaut de détenir pareille habilitation leur permettant d'organiser des études d'architecture avec la partie requérante implantée dans le canton de Tournai, ne pourraient codiplômer ou fusionner avec cette dernière sans déménagement, alors que ce n'est le cas pour aucun des autres instituts d'architecture implantés en Communauté française.

B.3.1. Le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 « organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université » a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2009.

B.3.2. Le chapitre III de ce décret, intitulé « Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc Tournai au sein de l'Université catholique de Louvain », dispose : «

Art. 11.Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 12, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Tournai, au travers de l'ISA Saint-Luc Tournai, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.

A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Tournai en qualité d'Institut supérieur d'architecture.

Art. 12.§ 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'UCL est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Tournai, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Tournai, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.

Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai est annexé à la convention.

La convention est transmise au Gouvernement. § 2. Une autre convention entre l'UCL, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL ' Pensionnat de Passy à Froyennes ' prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Tournai par les ASBL précitées.

Art. 13.§ 1er. L'UCL devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.

Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UCL à charge de son budget. § 2. L'UCL devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle. § 3. La liste des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire. § 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.

Art. 14.La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 13, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Art. 15.Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Tournai transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts ».

Sous réserve de l'article 12, § 1er, qui est entré en vigueur dix jours après la publication du décret précité au Moniteur belge , les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et seront donc d'application dès la rentrée académique 2010-2011 (article 81).

B.4. Par une lettre du 25 mars 2010, la partie requérante a fait savoir que le décret précité ayant « acquis un caractère définitif », « elle n'a plus intérêt au recours contre le décret du 13 décembre 2007 intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires ».

B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 mai 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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