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Arrêt
publié le 20 août 2010

Extrait de l'arrêt n° 73/2010 du 23 juin 2010 Numéro du rôle : 4782 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi. La Cour constitutionne composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, J.-P. Moerman, E. Dery(...)

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Extrait de l'arrêt n° 73/2010 du 23 juin 2010 Numéro du rôle : 4782 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 5 octobre 2009 en cause de l'auditeur du travail et des parties civiles, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et B.F., contre T.H. S. et E.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 433terdecies, alinéa 2, [du Code pénal,] en ce qu'il rend obligatoire la confiscation de l'immeuble ou du meuble, ce même s'il appartient à un tiers de bonne foi, sans permettre au magistrat siégeant au fond d'ordonner la restitution de ce meuble ou de cet immeuble, ne viole-t-il pas : 1) les prescrits des articles 10 et 11 de la Constitution ? 2) le prescrit de l'article 12 de la Constitution ? 3) le prescrit de l'article 17 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 16 à 21 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil fermer insèrent dans le livre II, titre VIII, du Code pénal un chapitre IIIquater, intitulé « De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal ».

B.2.1. La Cour est, en l'espèce, interrogée au sujet de l'article 433terdecies du Code pénal, inséré par l'article 19 de la loi précitée.

Cette disposition - dont seul l'alinéa 2 est en cause - énonce : « Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à l'article 31, alinéa 1er.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive ».

B.2.2. Les articles 42 et 433decies, auxquels renvoie l'article 433terdecies, alinéa 2, du même Code, disposent : «

Art. 42.La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». «

Art. 433decies.Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes ».

B.2.3. Enfin, l'article 22 de la loi précitée du 10 août 2005 a modifié l'article 5ter du Code d'instruction criminelle, lequel dispose désormais : « Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 42, 1, ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire ».

B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal ne viole pas les articles 10, 11, 12 et 17 de la Constitution « en ce qu'il rend obligatoire la confiscation de l'immeuble ou du meuble, ce même s'il appartient à un tiers de bonne foi, sans permettre au magistrat siégeant au fond d'ordonner la restitution de ce meuble ou de cet immeuble ».

B.4.1. Le Conseil des ministres comme le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (ci-après : le Centre) estiment que l'interprétation de l'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal soumise à la Cour par le juge a quo est erronée.

B.4.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de la disposition en cause.

B.5. Dans le projet de loi déposé à la Chambre, l'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal, était libellé comme suit : « La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visé à cet article » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1560/001, p. 52).

L'exposé des motifs précise que : « L'article 433terdecies reprend l'article 77bis, § § 4 et 5, actuel de la loi de 1980 relatif à l'interdiction des droits prévus à l'article 31 du Code pénal et à la confiscation spéciale » (ibid., p. 27).

B.6.1. Plusieurs amendements ont été déposés au sujet de l'article 433terdecies, alinéa 2, alors en projet, qui tendaient à prendre en compte la situation du propriétaire de bonne foi.

B.6.2. Tel est le cas des amendements nos 19 et 20 (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1560/005, pp. 1-2), amendements que leurs auteurs justifiaient en relevant notamment : « Il nous paraît absurde que le fait qu'un locataire sous-loue une maison louée sans le consentement du propriétaire et à son insu en réalisant un profit anormal puisse avoir pour conséquence que le propriétaire de bonne foi se voie confisquer sa propriété » (ibid., p. 2).

Si ces amendements ont été retirés par leurs auteurs (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 43) - en considération, semble-t-il, de la prise en compte d'un autre amendement, mentionné ci-après, ayant un effet équivalent -, ils ont néanmoins fait l'objet du commentaire suivant de la ministre de la Justice de l'époque : « Quant aux amendements nos 19 et 20 plus spécialement, il est dit que pour la notion de confiscation spéciale, celle-ci ne serait pas automatique. Ainsi, à l'amendement n° 19, il faut qu'il y ait une organisation criminelle et, à l'amendement n° 20, une organisation criminelle, une association de malfaiteurs ou une délinquance d'habitude.

Ceci restreint naturellement le champ possible de la confiscation, d'une part par rapport à la situation actuelle qui ne connaît pas de telles restrictions et d'autre part, par rapport à l'efficacité de la loi. On remarque en effet dans la pratique que la confiscation constitue souvent le meilleur moyen de mettre fin à une situation délictueuse.

Il faut cependant veiller à éviter les effets pervers, et donc protéger les droits des tiers » (ibid., pp. 40-41).

B.6.3. Comme il vient d'être dit, un autre amendement, portant le n° 24 (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1560/005, pp. 4-5) a par contre été approuvé, et ce à l'unanimité des membres de la Commission de la Justice (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 44).

Cet amendement proposait, notamment, de compléter la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 433terdecies par la mention du fait que la confiscation spéciale intervient « sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation ». Cet amendement était justifié en ces termes : « Cet amendement vise tout d'abord à uniformiser la terminologie de l'alinéa 1er sur le modèle de l'article 433novies relatif à la traite des êtres humains. Ensuite, il vise à clarifier le texte, d'une part, quant au caractère obligatoire de la confiscation spéciale, indépendamment du fait que la personne condamnée soit propriétaire ou non, et, d'autre, quant aux droits des tiers par analogie avec l'article 505, alinéa 3. Il vise enfin à uniformiser la terminologie sur base de l'amendement du gouvernement proposé sur l'article 433decies » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1560/005, p. 5).

B.7.1. Le projet de loi approuvé par la Chambre a été évoqué par le Sénat. Le rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat relate en ces termes l'exposé introductif fait, en ce qui concerne l'article 433terdecies du Code pénal, par la ministre de la Justice : « Ensuite, les droits des tiers ont été précisés en cas de confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal (choses formant l'objet de l'infraction ou ayant servi à sa réalisation), par analogie avec l'article 505 du même Code (relatif au blanchiment d'argent).

Ainsi, le propriétaire du bien (par exemple, du véhicule ayant servi au transport des victimes du trafic des êtres humains) sera informé de la fixation de l'audience devant le juge du fond, afin de lui permettre de présenter ses arguments pour éviter la confiscation » (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1138/4, p. 4).

B.7.2. La ministre faisait ainsi allusion à la modification de l'article 5ter du Code d'instruction criminelle, par suite de l'adoption d'un amendement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1560/005, pp. 3-4).

Selon le rapport, cet amendement n° 22 est le « corollaire de la protection des tiers visés à l'article 6, avec l'amendement n° 24 »; il « vise à étendre la garantie pour les tiers visés à l'article 5ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle d'être informés de la fixation de l'audience devant la juridiction de fond, à l'application de l'article 42, 1°, du Code pénal en cas d'infractions de marchand de sommeil, de traite ou de trafic des êtres humains » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 44).

B.8. Enfin, l'article 433terdecies du Code pénal a fait l'objet d'une question parlementaire, qui relevait notamment : « La loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil fermer prévoit la confiscation de l'immeuble pour le marchand de sommeil, même lorsque l'immeuble n'est pas la propriété du condamné. Il a été précisé lors des travaux parlementaires que cette sanction était automatique en cas de condamnation dans une telle affaire. La loi ajoute néanmoins qu'il y a confiscation sans que celle-ci puisse porter préjudice aux droits de tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

Il apparaît donc que la loi présente un certain illogisme, ou à tout le moins une difficulté d'application. Il est en effet paradoxal de voir un propriétaire subir la confiscation de son immeuble alors même qu'il ignorait tout des agissements de son locataire et qu'il a été acquitté par la justice. Cette situation pourrait également se produire quand bien même le propriétaire aurait expressément interdit à son locataire de sous-louer l'immeuble, si celui-ci contrevient à son insu à cette interdiction. Le propriétaire risque par ailleurs dans de nombreux cas de ne jamais obtenir réparation de son dommage, la personne condamnée étant en fuite ou insolvable. C'est une situation qui met à mal le droit de propriété et n'est pas de nature à inciter les propriétaires à louer leurs logements » (Q. & R., Chambre, 2005-2006, 24 juillet 2006, QRVA 51 130, p. 25631).

La ministre a répondu en ces termes : « 1. [...] L'article 433decies du Code pénal vise ' quiconque ' qui commet les faits qui y sont décrits, sans distinction entre le propriétaire, le locataire ou quelque autre personne qui a la jouissance d'un immeuble.

Lors des discussions portant sur la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil fermer modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, il a été longuement débattu de la confiscation de l'immeuble en lien avec les droits des tiers.

Le cas du propriétaire de bonne foi a été évoqué à plusieurs reprises à la Chambre des représentants.

Pour clarifier la situation de ces propriétaires, un amendement à l'article 433terdecies a été adopté pour viser leurs droits afin notamment de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a consacré les droits des tiers de bonne foi.

L'intention du législateur a été claire : l'article 433terdecies prévoit une obligation de confiscation même lorsque le bien n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, mais il impose de tenir compte également des droits des tiers de bonne foi; il n'y a pas lieu de l'interpréter comme imposant de confisquer un bien qui est la propriété d'un tiers lorsque celui-ci a justifié sa bonne foi et, a fortiori, lorsque celui-ci-a été acquitté par le tribunal. 2. Compte tenu de ce qui précède, il ne me paraît pas nécessaire de modifier la législation mais je vais attirer l'attention de l'Organe central pour la saisie et la confiscation sur ce point » (Q.& R., Chambre, 2006-2007, 13 novembre 2006, QRVA 51 142, pp. 27751-27752).

B.9. Il ressort de ce qui précède que, en ce qu'elle déduit de l'article 433terdecies, alinéa 2, « qu'il rend obligatoire la confiscation de l'immeuble ou du meuble, ce même s'il appartient à un tiers de bonne foi, sans permettre au magistrat siégeant au fond d'ordonner la restitution de ce meuble ou de cet immeuble », la question préjudicielle se fonde sur une lecture erronée de cette disposition.

B.10. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal ne viole pas les articles 10, 11, 12 et 17 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 23 juin 2010.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux, M. Melchior.

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