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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 29 mars 2011

Conseil de la Concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011- P/K- 06 - AUD du 28 février 2011 Affaire CONC-P/K-10/0023 : CRIOC contre Fedis ASBL, CBL-BCZ ASBL, Boerenbond VZW, ABS VZW I. Procédure Le Conseil de la concurrence a enregistré l II. Parties concernées 2.1. Plaignant Le CRIOC est une fondation d'utilité publique dont les (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011- P/K- 06 - AUD du 28 février 2011 Affaire CONC-P/K-10/0023 : CRIOC contre Fedis ASBL, CBL-BCZ ASBL, Boerenbond VZW, ABS VZW I. Procédure Le Conseil de la concurrence a enregistré le 4 mai 2010 sous les références CONC-P/K-10/0023 une plainte émanant du Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC), à l'encontre de la FEDIS ASBL (Fédération belge de la Distribution), de la Confédération belge de l'industrie Laitière ASBL (CBL-BCZ), de la Centrale van de landelijke gilden van de Boerenbond VZW (Boerenbond) et de l'Algemeen Boeren Syndikaat VZW (ABS).

II. Parties concernées 2.1. Plaignant Le CRIOC est une fondation d'utilité publique dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, boulevard Paepsem 20. La fondation a pour objet de fournir une aide technique aux organisations de consommateurs, de valoriser la fonction de consommation et de promouvoir la défense du consommateur. 2.2. Parties incriminées - Fédération belge de la Distribution (ci-après FEDIS) est une ASBL dont le siège social est situé à 1160 Bruxelles, avenue E. Van Nieuwenhuyse. La Fédération a notamment pour objet de grouper les entreprises du secteur de la distribution, d'assurer la représentation la promotion et la défense de la profession, de favoriser tous accords susceptibles d'améliorer l'efficacité économique et sociale de ses membres dans le respect des lois et règlements en vigueur. - Confédération belge de l'industrie Laitière (ci-après CBL-BCZ) est une ASBL dont le siège social est situé à 3000 Leuven, Vaartkom 31/02.

L'association a pour objet la promotion et la défense des intérêts économiques et professionnels des entreprises de l'industrie laitière belge tant sur le plan régional, national qu'international. - Centrale van de landelijke gilden van de Boerenbond VZW (ci-après BOERENBOND) est une ASBL dont le siège social est situé à 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 8. L'association a pour but de promouvoir le bien-être et le développement personnel de la population rurale. - Algemeen Boeren Syndikaat VZW (ci-après ABS). est une ASBL dont le siège social est situé à 8800 Roeselare, H. Consciencestraat 53 a.

Elle a pour but de défendre les intérêts de ses membres. Pour en être membre il faut notamment être horticulteur, agriculteur, éleveur.

III. Résumé des faits Le 2 juillet 2009, un accord est intervenu entre la FEDIS, CBL-BCZ et certains représentants des producteurs de lait, le Boerenbond et ABS. « (...) Dans le cadre de cet engagement, l'accord à court terme suivant a été conclu pour une période de six mois à dater du 1er juillet 2009. - les membres de Fedis s'engagent, pour chaque litre de lait à la consommation qu'ils achètent, à mettre un montant de 14 eurocents à la disposition de la production laitière belge. Ceci constitue un montant maximal qui sera adapté en fonction de l'évolution du prix du lait payé. - le montant ainsi récolté sera versé en tant que supplément de solidarité à tout producteur laitier en Belgique, aussi longtemps que le quota alloué à ce producteur laitier n'est pas dépassé - ce supplément s'ajoutera au prix actuel à partir de début juillet par un paiement d'environ 2 ct/litres livrés.

En conséquence, le Boerenbond et ABS appellent tous les agriculteurs à mettre fin immédiatement aux actions sur le terrain. » Le CRIOC est d'avis que l'accord à court terme ainsi conclu est contraire à l'article 101 TFUE ou à tout le moins à l'article 2 de la LPCE. Cet accord, en ce qu'il consiste à fixer le prix d'achat minimum du litre de lait de consommation par les membres de la FEDIS est constitutif d'une restriction de concurrence par objet.

Par ailleurs, le CRIOC souligne que, comme le supplément de 14 centimes d'euros touche tant le lait d'origine belge que celui d'origine étrangère mais que ce supplément n'est reversé qu'aux producteurs laitiers situés en Belgique, il en résulte un avantage concurrentiel évident pour ces derniers au détriment des producteurs laitiers étrangers.

IV. En droit 4.1. Recevabilité Comme explicité précédemment, les parties incriminées regroupent respectivement les entreprises du secteur de la distribution, les entreprises de l'industrie laitière belge, des agriculteurs, horticulteurs et éleveurs. Ceux-ci répondent à la qualification juridique d'entreprise, dès lors, chacune de ces associations peut être qualifiée d'association d'entreprises au sens de la LPCE. 4.2. Classement Conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande, dans la mesure où cette plainte ou demande est irrecevable ou non fondée, mais également eu égard à la politique de priorité et des moyens disponibles.

Pour la détermination de ses priorités l'Auditorat prend en considération divers critères parmi lesquels l'intérêt pour le consommateur, l'importance économique du dossier ou encore l'intérêt d'agir au regard des missions et des moyens de l'autorité belge de concurrence. Dans la mesure où la durée de l'accord a été limitée à la période du 1er juillet au 31 décembre 2009, et qu'il s'agissait de mesures temporaires dans un secteur en crise, l'Auditorat constate que l'éventuelle atteinte à la concurrence est très limitée dans le temps.

Par ailleurs, l'Auditorat rappelle que la Commission européenne a adopté, le 9 décembre 2010, une proposition concernant « les relations contractuelles dans le secteur du lait » visant à renforcer la position du producteur de produits laitiers au sein de la chaîne d'approvisionnement.

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, l'Auditorat estime que ce dossier ne rentre pas dans ses priorités et qu'il n'est pas opportun d'y consacrer des moyens.

Par ces motifs, L'Auditorat, - constate que la plainte dans l'affaire CONC-P/K-10/0023 est recevable et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Marielle Fassin Patrick Marchand Auditeur général Auditeur Auditeur

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