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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 novembre 2011

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-43-AUD du 14 octobre 2011 Affaire MEDE-P/K-08/0022 : [...] /ASBL WOLU TV I. Procédure Le 25 juillet 2008, Monsieur [...] a déposé une plainte auprès de l'Auditorat du Conseil de II. Parties concernées 2.1. Plaignant Monsieur [...] est une personne physique ayant conclu (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-43-AUD du 14 octobre 2011 Affaire MEDE-P/K-08/0022 : [...] /ASBL WOLU TV I. Procédure Le 25 juillet 2008, Monsieur [...] a déposé une plainte auprès de l'Auditorat du Conseil de la concurrence sur la base de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après LPCE) à l'encontre de l'ASBL WOLU T.V. Cette plainte a été enregistrée le 28 juillet 2008 sous la référence MEDE-P/K-08/0022.

II. Parties concernées 2.1. Plaignant Monsieur [...] est une personne physique ayant conclu un contrat d'abonnement à la télédistribution avec Wolu T.V. 2.2. Parties incriminées Asbl Wolu T.V., dont le siège social est établi à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Georges Henri 399 qui est active dans le secteur des services de distribution de radiodiffusion télévisuelle.

III. Résumé des faits Wolu TV, association communale ayant la forme d'une ASBL a pour objet social la gestion administrative, l'entretien technique et la promotion d'un réseau de distribution de programmes de télévision, de radiodiffusion et d'autres services mis à la disposition des habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Le 30 janvier 2003, Monsieur [...] a conclu avec Wolu TV un contrat d'abonnement à la distribution.

Suite au déménagement de Monsieur [...], il a été demandé de procéder à un nouveau raccordement à sa nouvelle adresse. Le technicien chargé d'effectuer cette demande conclut et informe le plaignant de la non-conformité de l'appareillage. S'ensuit un conflit entre le plaignant et Wolu TV sur l'application du contrat souscrit en 2003.

Brièvement, le plaignant invoque l'infraction à l'article 3 de la LPCE, Wolu TV exigeant pour ses abonnés que l'installation interne soit exécutée par ses soins et son matériel. Le plaignant fait également grief à Wolu TV d'abuser de sa position dominante en imposant des prix injustifiés et des prestations non nécessaires.

IV. Classement Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, l'Auditorat est habilité à classer, par décision motivée, une plainte ou une demande eu égard à la politique de priorités et les moyens disponibles.

Pour la détermination de ses priorités l'Auditorat prend en considération divers critères parmi lesquels l'intérêt pour le consommateur, l'importance économique du dossier ou encore l'intérêt d'agir au regard des missions et des moyens de l'autorité belge de concurrence.

Dans le cas d'espèce, l'Auditorat estime que les faits de la cause tels qu'exposés ci-avant ne rencontrent pas à suffisance les critères de priorités. En conséquence, il n'est pas opportun de consacrer des moyens à une instruction au fond.

Par ces motifs, L'Auditorat du Conseil de la concurrence, Conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE, Déclare que la plainte enregistrée sous la référence MEDE-PK-08/0022 est classée eu égard à la politique de priorités et les moyens disponibles.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Pour l'Auditorat, Patrick Marchand, Auditeur.

Marielle Fassin, Auditeur.

Bert Stulens, Auditeur général.

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