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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 12 janvier 2012

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2011-P/K-47 du 8 décembre 2011 de la Neuvième chambre du Conseil Affaire CONC-P/K-08/0016. - [...] & consorts/Chambre nationale des huissiers I. Procédure 1. Le 9 juillet 2008, Monsieur [...] et 2. Le 4 mars 2011, les plaignants ont adressé un courrier au Conseil indiquant qu'ils ont pris conn(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2011-P/K-47 du 8 décembre 2011 de la Neuvième chambre du Conseil Affaire CONC-P/K-08/0016. - [...] & consorts/Chambre nationale des huissiers I. Procédure 1. Le 9 juillet 2008, Monsieur [...] et consorts, huissiers de justice, ont introduit une plainte à l'encontre de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le 8 février 2011, l'auditeur a déposé un rapport motivé au Conseil dans l'affaire CONC-P/K-08/0016, [...] & consorts/Chambre nationale des huissiers de justice. Dans son rapport, l'auditeur demande au Conseil de constater que la Chambre nationale des huissiers (ci-après : la Chambre nationale) a enfreint l'article 2 de la Loi sur la protection de la concurrence économique (ci-après : la LPCE) en adoptant une directive et des règles déontologiques que l'auditeur qualifie comme des décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 2 de la LPCE. 2. Le 4 mars 2011, les plaignants ont adressé un courrier au Conseil indiquant qu'ils ont pris connaissance du rapport et demandant au Conseil d'avoir accès au dossier afin de permettre de préciser leur position à l'égard de leur plainte et des conclusions de l'auditeur. 3. Le 15 mars 2011, le greffe du Conseil a notifié le dépôt du rapport de l'auditeur aux plaignants, [...] & consorts conformément à l'article 48, § 1, alinéa 2 de la LPCE. 4. Le 4 avril 2011, la chambre a décidé d'entendre les plaignants dans la procédure devant le Conseil et de donner accès à une version non-confidentielle du rapport établi par l'auditeur.5. Le 8 avril 2011, le greffe a notifié le dépôt du rapport à l'Ordre des barreaux francophones et germanophones qui était intervenu au niveau de l'instruction du dossier.Il est demandé à l'Ordre s'il souhaite être entendu dans la procédure devant le Conseil. 6. Le 11 avril 2011, le calendrier pour les observations écrites est notifié à la Chambre nationale, à l'auditeur ainsi qu'aux plaignants. Le 15 avril 2011, le président de chambre a rejeté la demande d'accès au dossier formulée par les plaignants (courriers du 4 mars et du 11 avril 2011). La décision du président de chambre est motivée comme suit : « Lorsqu'un tiers est entendu par la chambre qui connaît de l'affaire, le président de chambre pourrait envisager de lui donner accès à certaines ou à toutes les pièces du dossier, dérogeant ainsi au principe suivant lequel le tiers n'a pas accès au dossier, afin de lui permettre d'informer utilement la chambre au sujet des pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction.

En l'espèce, les plaignants doivent être en mesure de faire connaître leur point de vue à propos de l'objet de l'instruction après avoir pris connaissance du rapport non confidentiel de l'auditeur. Un calendrier leur a été communiqué pour le dépôt d'observations écrites.

Sur base du rapport dont ils prendront connaissance, les plaignants peuvent amener des éléments factuels, économiques et/ou juridiques, qui peuvent être utiles pour la chambre à ce stade de la procédure. En tant que plaignants, ils peuvent également informer la chambre sur les circonstances qui les ont menés à leur plainte.

L'examen des pièces du dossier auxquelles ce rapport fait référence n'est pas indispensable à cet effet. Il n'est dès lors pas nécessaire ni même utile de déroger dans cette affaire au principe de l'absence d'accès au dossier par le tiers.

La demande des plaignants, telle que formulée dans les lettres de leur conseil du 4 mars 2011 et du 11 avril 2011, ne peut dès lors pas être agréée. » 7. Le 16 juin 2011, le conseil de l'OBFG a demandé d'avoir accès au rapport motivé de l'auditeur.Dans sa décision du 20 juin 2011, la chambre dit que l'OBFG sera entendue en tant que tiers dans la procédure devant le Conseil et accorde à l'OBFG l'accès à une version non-confidentielle du rapport établi par l'auditeur. 8. Suite à cette décision de la chambre d'entendre l'OBFG, le calendrier fixé pour les observations écrites est adapté et notifié aux parties le 20 juin 2011. 9. Le 31 août 2011 les plaignants, [...] & Consorts, adressent un courrier au Conseil indiquant que leur plainte n'a plus d'objet et qu'ils la retirent. 10. Cette affaire a été traitée en audience du Conseil du 13 septembre 2011 au cours de laquelle la Chambre nationale et l'auditeur, accompagnée de l'équipe d'instruction, ont été entendus. II. La partie incriminée et les pratiques visées dans le rapport 2.1. La Chambre nationale des huissiers 11. L'origine de cette affaire se trouve dans une plainte déposée le 9 juillet 2008 par plusieurs huissiers de justice, Monsieur E.[...] & consorts (ci-après : les plaignants). La plainte invoque de manière générale une violation des articles 2 et 3 de la LPCE par la Chambre nationale, et en particulier elle vise la Directive D 2008/001 édictée par la Chambre nationale concernant le recouvrement amiable de créances.

Il apparaît du rapport motivé que l'auditeur a élargi le champ de la plainte en portant d'office son instruction également sur certaines règles déontologiques contenues dans le recueil des règles déontologiques de la Chambre nationale des huissiers de justice. Il s'agit en particulier des articles 85 et 86 du Recueil des règles déontologiques. 12. La Chambre nationale est constituée de l'ensemble des huissiers de justice en Belgique.Sa mission est décrite dans le Code Judiciaire et comprend notamment la tâche de veiller à l'uniformité de la discipline et des règles déontologiques, de défendre l'intérêt de ses membres et les représenter dans toutes circonstances ainsi que d'approuver les règlements proposés par le Conseil permanent. 13. Si la Chambre nationale émet des directives et des recommandations en matière de discipline et de déontologie, leur application relève du ressort exclusif des chambres d'arrondissement.Ces dernières retrouvent leur base juridique également dans le Code Judiciaire. Dans chaque arrondissement judiciaire, il existe une chambre composée de tous les huissiers de justice de cet arrondissement. La Chambre d'arrondissement est administrée par un Conseil présidé par un syndic. 14. Les huissiers de justice sont donc soumis à une discipline interne.Tout plaignant peut s'adresser au syndic du Conseil de la chambre d'arrondissement dont il dépend. Le Conseil examine le dossier et applique éventuellement des peines disciplinaires. Le rapport souligne que le fait de ne pas respecter les tarifs en vigueur pour les actes d'huissiers peut constituer une faute professionnelle menant à une sanction disciplinaire. 2.2. Le contexte légal de la profession d'huissier 15. L'huissier de justice est un officier ministériel et public.Le rapport motivé le définit comme suit : « une personne qui en exécution d'une décision des autorités de l'état dispose d'un privilège pour exercer une activité qui, en général, constitue une tâche de service public ». 16. L'article 516 du CJ dispose que : « Sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ... » .

Les huissiers de justice disposent donc d'un monopole pour ces tâches énumérées à l'article précité : l'introduction de l'instance, la mise en oeuvre d'un titre exécutoire. L'huissier n'agit jamais de sa propre initiative mais toujours à la requête de la personne qui lui confie une mission formelle. Il ne reçoit ni salaire ni indemnité de la part des autorités. Le Code Judiciaire stipule qu'il revient au Roi de fixer le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour les frais de déplacement (article 519 CJ).

Ce tarif est fixé par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations (M.B. 8 février 1977, modifié par la suite, et appelé ci-dessous « le tarif légal »). 17. A côté des tâches de leur ministère, les huissiers effectuent également des missions extrajudiciaires.L'intervention extrajudiciaire de l'huissier de justice regroupe l'ensemble des missions qu'il est en mesure d'exercer en dehors d'une procédure judiciaire. Les exemples sont les constats, les ventes publiques ou encore le recouvrement amiable de dettes du consommateur. Ainsi en pratique, pour toutes dettes non payées, il est donc possible de faire appel à un huissier de justice qui tente alors de récupérer la somme d'argent en jeu par la voie amiable. Pour ce faire, il envoie une lettre de sommation au débiteur, communément appelée « lettre de mise en demeure » dans laquelle il l'invite à payer sa dette dans un délai donné. Si le débiteur ne satisfait pas à cette sommation, il pourra être cité devant le juge par le créditeur. 18. Le recouvrement amiable des dettes du consommateur tel que visé par la plainte, ne relève pas des fonctions publiques de l'huissier de justice.Le recouvrement amiable de dettes ou de créances visé par la Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (M.B. 29 janvier 2003, ci-après : la Loi de 2002) est une activité exercée en concurrence avec d'autres professionnels tels que les avocats ou des sociétés privées de recouvrement. Cette activité s'inscrit donc dans les missions extrajudiciaires de l'huissier. Les huissiers de justice sont autorisés d'exercer ce type d'activité en vertu de la Loi de 2002. 19. Le rapport précise que les activités de l'huissier de justice en ce domaine ne font l'objet d'aucune tarification spécifique, contrairement aux activités régies par le Code Judiciaire pour lesquelles le tarif légal s'applique. 2.3. Les pratiques visées dans le rapport 20. Selon la Chambre nationale, la coexistence des différentes législations applicables créait une insécurité juridique au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de 2002 puisque d'une part les tarifs fixés par le Roi ne s'appliquent pas pour les activités extrajudiciaires, et que d'autre part, la Loi de 2002 ne s'appliquait pas aux activités des huissiers de justice qui appartiennent à leur prérogative de puissance publique.Pour les activités des huissiers qui tombent dans le champ d'application de la Loi de 2002, les frais de mise en demeure doivent être payés par le créancier qui est le client de l'huissier. Par contre, lorsque l'huissier agit dans la cadre de sa mission légale, il est tenu de respecter le tarif légal, c'est-à-dire de mettre les frais à charge du débiteur. 21. Pour remédier à ce qu'il invoque être un flou juridique, le Conseil permanent de la Chambre nationale a arrêté, le 21 février 2008, une directive D 2008/001 relative au recouvrement amiable : cette directive a été notifiée à tous les huissiers de justice le 25 mars 2008.Le texte intégral de la Directive est comme suit : « Le recouvrement amiable des dettes et la problématique à laquelle les huissiers de justice se voient confrontés forment l'objectif de la présente directive.

Le recouvrement de créances, dans son acceptation la plus large, compte parmi les missions naturelles et légales revenant à l'huissier de justice comme le stipulent d'ailleurs le rapport des travaux parlementaires constitutifs du statut modifié de l'huissier de justice.

Il est dès lors normal que son intervention en ce domaine ait été appréhendée par la Loi.

En raison des garanties qui s'attachent à leur fonction respective, la loi relative au recouvrement amiable de dettes du 20 décembre 2002 prévoit une exception pour les professions d'huissier de justice et d'avocat.

Ce nécessaire encadrement législatif ne dit rien de la nature du mandat qui peut être confié à l'huissier de justice en matière de recouvrement sous la forme de l'envoi d'une lettre de mise en demeure assortie d'un mandat clair en vue d'un recouvrement judiciaire.

La sommation assortie d'un tel mandat devrait être soumise à la tarification légale des actes d'huissier de justice (1).

Tant que le législateur n'a pas remédié à ce flou juridique, la Chambre nationale estime devoir adopter une directive, en vertu de l'article 551 al. 2 C. Jud.. Celle-ci devrait mettre un terme à l'insécurité juridique émanant de la disparité des tarifs appliqués par les huissiers quant à la détermination du coût d'une lettre de sommation ainsi que de la répétitivité apparemment exagérée du nombre de mises en demeure.

En rendant ainsi opposable à tous ses membres la directive, la Chambre nationale estime pouvoir sauvegarder, dans l'attente d'une décision du législateur, l'intérêt du justiciable comme celui de la profession.

Le Conseil Permanent, conformément à la ligne de conduite précédemment définie lors de ses réunions du 15 février 2007 et du 19 avril 2007, arrête ce qui suit : Bien plus qu'une mission légale conférée à l'huissier de justice de par son statut, le recouvrement de créances a toujours fait partie de son rôle naturel.

Si, en cette matière, le mandat donné à l'huissier de justice consiste en une instruction de procéder à l'envoi d'une lettre de mise en demeure assortie en même temps d'un mandat clair d'aller jusqu'au recouvrement judiciaire, il s'agit alors d'une sommation qualifiée de lettre de mise en demeure assortie d'une mission judiciaire.

Cette lettre de mise en demeure devra remplir les conditions énumérées ci-dessous et se verra appliquer le tarif légal pour déterminer son coût.

Ces conditions sont les suivantes : - pouvoir justifier d'un mandat exprès en vue d'un recouvrement judiciaire de la part du requérant et ceci en application de toutes les modalités légales concernées; informer de manière claire et précise le débiteur qu 'il s'agit d'une dernière chance qui lui est offerte de s'acquitter de sa dette; à défaut de quoi il pourra être poursuivi ou être l'objet d'une exécution judiciaire;

A ce titre, cette lettre devra avoir un intitulé clair, renseigner les coordonnées complètes uniquement de l'étude de l'huissier de justice en charge du dossier (nom, adresse, numéro de téléphone et fax, adresse électronique, heures d'ouvertures...etc.); mentionner uniquement le numéro de compte-tiers de l'étude sur lequel les fonds devront être versés et détailler précisément les frais, droits et débours comptabilisés.

Les montants de ces frais, droits et débours devront comprendre exclusivement ceux de mise en demeure, ceux de recherche ainsi que le droit de recette, calculés conformément à l'AR du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

Le coût de cette lettre de mise en demeure préalable ne pourra être mis en compte qu'une seule fois à charge du débiteur avec pour conséquence que l'envoi de nouvelles mises en demeure en guise de rappels devra avoir lieu sans frais. Le nombre de ces rappels sans frais devra toutefois être limité à ce qui est strictement nécessaire compte tenu de la nature du dossier afin d'éviter tout abus de droit.

Si la lettre de mise en demeure n 'est pas conforme aux conditions précitées, elle tombera sous le champ d'application de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer. » 22. Selon l'auditeur, l'objectif était de fixer la tarification des lettres de mise en demeure adressées par les huissiers de justice dans le cadre de leur activité de recouvrement amiable de créances et de comptabiliser les frais à charge du débiteur en fonction du barème prévu dans le tarif des huissiers.En d'autres termes, la Directive visait à faire appliquer le tarif légal aux activités de recouvrement amiable de dettes ou de créances visé par la Loi de 2002. Ce tarif légal prévoit que pour toute sommation avec menace de poursuite faite par lettre par un huissier, les frais peuvent être mis à charge du débiteur. 23. L'auditeur souligne que l'application de la tarification légale est contraignante pour les huissiers qui sont, par le biais de leurs règles déontologiques, tenus à respecter le tarif.Le rapport indique que les huissiers de justice mettent donc à charge du débiteur les frais des lettres de la mise en demeure qu'ils sont amenés à adresser aux débiteurs dans le cadre de leur activité extrajudiciaire de recouvrement amiable, alors que leurs concurrents directs (les avocats et les sociétés privés de recouvrement) n'ont pas ce même droit. 24. Le rapport cite également les articles 85 et 86 du Recueil des règles déontologiques.L'article 85 stipule que l'huissier de justice tant qu'il instrumente comme fonctionnaire public, doit respecter les tarifs légaux fixés relatifs aux actes et aux autres missions qu'il assume en cette qualité. L'article 85 stipule également que l'huissier de justice est tenu d'appliquer les règlements édictés par la Chambre nationale concernant le tarif complémentaire. Ensuite, l'article 86 prévoit que dans le cadre de son ministère, l'huissier de justice ne peut s'octroyer aucun autre revenu que ceux déterminés légalement ou complémentairement par décision de la Chambre nationale. Le texte de ces articles s'énonce comme suit : Article 85 : « § ler. L'huissier de justice en tant qu 'il instrumente comme fonctionnaire public, doit respecter les tarifs légaux fixés relatifs aux actes et aux missions qu 'il assume en cette qualité. Toute ristourne est prohibée. § 2. L'huissier de justice ne peut méconnaître les règles en matière tarifaire. § 3. L'huissier de justice est tenu d'appliquer les règlements édictés par la Chambre nationale concernant « le tarif complémentaire. § 4. Que ce soit pour le tarif légal ou complémentaire, l'huissier de justice se soumet à l'interprétation donnée de ceux-ci pour les instances compétentes. » Article 86 : « Dans le cadre de son ministère, l'huissier de justice ne peut s'octroyer aucun autre revenu que ceux déterminés légalement ou complémentairement par décision de la Chambre nationale. » 25. Selon le rapport ces règles déontologiques manifestent la volonté de la Chambre nationale de tarifer toute nouvelle compétence attribuée à l'huissier de justice.Un huissier qui souhaite appliquer la loi de 2002 sur le recouvrement amiable de dettes (c'est-à-dire par exemple mettre les frais à charge du créancier) devrait nécessairement violer ces normes du code de déontologie. 26. Le cadre légal a changé avec la loi de relance économique du 27 mars 2009 (M.B. 7 avril 2009) qui a modifié les articles 2 et 6 de la Loi de 2002. Une nouvelle définition de l'activité de recouvrement amiable de dettes qui excluait auparavant les huissiers de justice exerçant dans le cadre de leurs missions judiciaires et aussi les avocats, est donnée comme suit : « l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacente, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération ». Depuis la modification de la Loi de 2002 apportée par la loi de relance économique du 27 mars 2009, les huissiers de justice sont clairement tenus d'en respecter les dispositions, sauf certaines exceptions spécifiques. Une des obligations que les huissiers doivent dorénavant respecter est que la mise en demeure doit préciser clairement qu'il est question d'un recouvrement amiable et non d'un recouvrement judiciaire. 27. Suite à cela, la Chambre nationale a adressé deux circulaires aux huissiers de justice.La première circulaire abroge de fait la directive D 2008/001 relative au recouvrement amiable (9 avril 2009).

Cette circulaire précise spécifiquement que les huissiers ne peuvent réclamer au débiteur consommateur des frais en dehors des montants prévus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles. La deuxième circulaire (30 avril 2009) détaille en plus que la lettre de mise en demeure de l'huissier doit clairement indiquer qu'il s'agit d'un recouvrement amiable en non d'un recouvrement judiciaire. Cette circulaire donne aussi des exemples de frais qui ne peuvent plus être mis à charge du débiteur, comme par exemple le coût de la lettre de mise en demeure, et les frais de port. 2.4. L'analyse de l'auditeur et sa demande au Conseil 28. En ce qui concerne le marché pertinent, l'auditeur conclut dans son rapport motivé que le marché concerné par la plainte est le marché du recouvrement amiable de créances sur l'ensemble du territoire de la Belgique.La définition correspond à la définition des activités dans la Loi de 2002 sur le recouvrement amiable. 29. Pour l'auditeur, la Chambre nationale des huissiers de justice doit être considérée comme une association d'entreprises puisque les huissiers de justice sont considérés individuellement être une entreprise et que la Chambre nationale des huissiers regroupe l'ensemble des huissiers de justice.30. Le rapport explique en outre que la Directive D 2008/001 concerne des activités qui tombent en dehors de la mission légale conférée à l'huissier de justice.Il ne s'agit dès lors pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En tant que règlement pris par un ordre professionnel, la directive impose une tarification à l'ensemble de la profession alors que la Chambre des huissiers n'agit pas dans le cadre où elle aurait été requise ou habilitée par une autorité pour prendre une telle décision. La Chambre nationale étend de la sorte, selon l'auditeur, le champ d'application du tarif légal au recouvrement amiable de créances. 31. En ce qui concerne les articles 85 et 86 du Recueil des règles déontologiques (citées ci-dessus au no.24), l'auditeur relève qu'ils se situent dans l'ensemble du code de déontologie qui comprend également un chapitre sur la responsabilité déontologique, le secret professionnel et le tarif. L'article 85 serait à considérer comme une extension de l'application du tarif, ce qui montrerait la volonté de la Chambre nationale de coordonner les comportements de l'ensemble des activités des huissiers de justice qu'elles soient judiciaires ou extrajudiciaires. L'article 86 (cité au no. 24 ci-dessus) renforce le caractère obligatoire des tarifs. 32. L'auditeur conclut que la Directive D 2008/001 et les articles 85 3 §, 85 4 § et 86 des règles déontologiques sont à considérer comme des actes autonomes attribuables à part entière à la Chambre nationale des huissiers de justice qui agit en qualité d'association d'entreprises et, dès lors, entre dans le champ d'application de la LPCE.33. Selon l'auditeur, ces actes autonomes constituent des décisions d'association d'entreprises qui ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 2 de la LPCE.Dans ce contexte, l'auditeur relève notamment la connotation normative de la directive incriminée et considère également qu'il s'agit d'une restriction sensible sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. 34. Le rapport motivé retient dès lors l'existence d'une infraction à l'article 2 de la LPCE pour une période allant de février 2008 jusqu'à ce jour.En effet, et ce malgré l'abrogation de la Directive 2008/001, l'auditeur estime que l'interprétation que continue d'adopter la Chambre nationale a pour effet de maintenir l'extension du tarif légal aux activités extrajudiciaires des huissiers et dès lors, il s'agit, selon l'auditeur, d'une infraction qui a continué jusqu'au dépôt du rapport. Enfin, toujours selon l'auditeur il s'agit aussi d'une infraction grave, voire très grave. 35. Compte tenu de ce qui précède, l'auditeur propose conformément à l'article 45, § 4 de la LPCE au Conseil de la concurrence : - de constater que la Chambre nationale des huissiers a violé l'article 2 de la LPCE en adoptant des normes obligatoires (les articles 85 et 86 du code de déontologie et la Directive 2008/001 et l'interprétation qui en découle) pour l'ensemble des huissiers présents sur le territoire nationale, qui ont pour objet de faire obstacle à la concurrence et à la fixation des prix par le libre jeu du marché dans le respect de la loi sur le recouvrement amiable des dettes, et qu'il s'agit d'une infraction continue que le Conseil doit juger particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement du marché et la qualifie généralement d'infraction très grave - d'en ordonner la cessation - de constater la nullité des clauses incriminées -.de condamner la Chambre nationale des huissiers à publier pendant six mois minimum la version publique de la décision du Conseil de la concurrence sur la page d'accueil de son site internet - de prononcer une amende proportionnelle à la gravité de l'infraction.

III. Analyse par le Conseil 36 Dans le cadre de la procédure devant le Conseil, la Chambre nationale a invoqué plusieurs moyens tenant tant à la procédure qu'au fond. L'auditeur a pu répondre à ces moyens. 37. En résumé, la Chambre nationale a invoqué que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour examiner cette affaire qui lui a été remise par l'auditeur, que la plainte n'est plus actuelle et qu'elle était irrecevable.A titre subsidiaire, la Chambre nationale soutient que les règles de concurrence ne s'appliquent pas puisque la directive attaquée de la Chambre nationale des huissiers de justice concernait des activités des huissiers de justice agissant dans le cadre de leur exercice d'autorité publique et qu'ils ne sont pas en concurrence avec d'autres professionnelles. A titre infiniment subsidiaire, la Chambre nationale invoque que la directive attaquée ne restreint pas la concurrence au sein de l'article 2 de la LPCE ou de l'article 101, § 1 du traité TFUE et qu'une éventuelle restriction de la concurrence est justifiée dans l'intérêt général. Enfin, selon la Chambre nationale, la courte durée de la prétendue infraction et les autres circonstances de l'affaire ne justifient en aucun cas l'imposition d'une amende.

Le Conseil examine les principaux arguments invoqués ci-dessous dans le cadre de l'analyse des différentes conditions d'application de l'interdiction de l'article 2 de la LPCE. Il faut d'abord déterminer si les règles européennes de concurrence, en l'occurrence l'article 101 du traité TFUE, s'applique au cas d'espèce. 3.1. Affectation du commerce entre Etats Membres 38. Sur la base de l'article 3 du Règl.1/2003 (JO 2003, L1, p. 1), le Conseil est tenu d'appliquer aussi bien l'article 101 du traité TFUE que l'article 2 de la LPCE lorsqu'il constate que le commerce entre Etats Membres est affecté. 39. Concernant les pratiques qualifiées de restrictives de concurrence par l'auditeur dans le chef de la Chambre nationale, le Conseil constate que ces pratiques concernent potentiellement l'ensemble du territoire belge.La Chambre a une vocation nationale et l'adhésion à la Chambre est obligatoire pour tous les huissiers de Belgique. Par ce fait, ces pratiques sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ( § 78 et suivants des Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JO 2004, C 101, p. 81). 40. Néanmoins, le Conseil considère que, dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que ces pratiques sont capables de cloisonner le marché belge.En l'absence d'éléments pouvant démontrer une modification sensible réelle ou potentielle du commerce entre états membres, le Conseil applique la présomption négative en matière d'affectation du commerce entre les états membres (voir la Décision 2007-I/O-27 du 26 octobre 2007 du Conseil, Ordre des Pharmaciens, confirmé sur ce point par la Cour d'appel dans son arrêt du 7 avril 2009, R.G. 2007/MR/5, et les lignes directrices précitées, § 13, 50, 77, 80 et 89). 41. Les pratiques incriminées dans le rapport sont dès lors examinées uniquement sous l'angle de l'article 2 de la LPCE.Le Conseil rappelle que la non-application de l'article 101 du traité TFUE n'affecte nullement l'importance que le Conseil attache à respecter la volonté du législateur belge de suivre la pratique et la jurisprudence européennes dans le cadre de l'examen des pratiques restrictives de concurrence. 3.2. Questions de procédure 42. La Chambre nationale estime que la plainte est irrecevable pour les raisons que le Conseil de la concurrence est incompétent et que les plaignants n'ont pas démontré un intérêt direct et actuel.En outre, selon la Chambre nationale, la plainte n'est plus actuelle puisque la directive visée par la plainte a été abrogée et les plaignants ont aussi informé l'auditeur du Conseil qu'ils ne maintenaient plus leur plainte initiale. 43. En ce qui concerne l'absence d'un intérêt direct et actuel dans le chef des plaignants, le Conseil rappelle que cet intérêt s'évalue au moment où la plainte est introduite.L'auditeur n'est pas lié par la plainte lorsqu'il a entamé son instruction. Ainsi, la portée de l'investigation peut être plus large que l'objet de la plainte et l'auditeur peut aussi continuer son investigation même lorsque la plainte est retirée.

L'argument de la Chambre nationale invoquant que le Conseil ne peut plus se prononcer parce que la Directive D 2008/001 a été abrogée, ne peut être retenu. Le Conseil est saisi par le rapport de l'auditeur et doit se prononcer sur les griefs formulés dans ce rapport, même si les pratiques se situent dans le passé. 44. En ce qui concerne la compétence du Conseil de la concurrence, la Chambre nationale invoque que l'auditeur demande au Conseil de se prononcer essentiellement sur l'étendue de la mission légale des huissiers de justice qui est définie par une disposition légale. Au-delà de cette demande, le Conseil exercerait un pouvoir qui n'est le sien car il est réservé aux tribunaux ordinaires. 45. Cependant, la Chambre nationale reconnaît elle-même que le Conseil peut être compétent dans la mesure où les activités de la Chambre nationale tombent dans le champ d'application de l'article 2 de la LPCE, c'est-à-dire pour des activités considérées comme des décisions d'association d'entreprises.Il ne fait aucun doute que le Conseil est compétent pour évaluer toute éventuelle restriction de la concurrence dès que les activités de la Chambre nationale tombent dans le champ d'application de la LPCE, même si ces activités émanent d'entités dotées de mission légale.

Pour répondre au moyen de l'incompétence du Conseil, la décision renvoie aux no. 48 à 63 ci-dessous où il est examiné si l'activité incriminée relève ou non du champ d'application de la LPCE. 3.3. Le marché en cause 46. Le Conseil constate la similitude de vues de l'auditeur et des parties en cause pour définir le marché en cause.Il s'agit du marché du recouvrement amiable de créances sur l'ensemble du territoire de la Belgique. 47. Au vu de la nature des pratiques incriminées et de l'analyse qui suit, la définition de marché ne requiert pas de faire un examen plus approfondi sur ce point. 3.4. Association d'entreprises 48. Dans le rapport motivé, l'auditeur a développé une argumentation établissant que les huissiers de justice sont des entreprises au sens des règles du droit de la concurrence et que la Chambre nationale des huissiers de justice qui regroupe l'ensemble des huissiers de justice du pays constitue bien une association d'entreprises.Sur cette base, la Directive 2008/001 et les règles 85 et 86 du Recueil déontologique sont qualifiées de décisions d'association d'entreprises. Selon l'auditeur, l'objectif de la Chambre nationale est de coordonner le comportement des membres de la Chambre nationale. Et elle estime que l'interprétation que la Chambre nationale donne à ces dispositions aboutit à vider de toute substance la loi sur le recouvrement amiable de dettes en incitant les huissiers de justice à ne pas respecter la Loi de 2002. 49. De son coté, la Chambre nationale estime que l'article 2 de la LPCE ne peut pas s'appliquer aux activités des huissiers de justice. Selon elle, il faut distinguer les activités qui relèvent de la puissance publique et qui sont un monopole légal dans le chef des huissiers de justice agissant en tant qu'officier ministériel (les activités judiciaires), des autres activités exercées par eux en tant que titulaire d'une profession libérale (les activités extrajudiciaires). Les activités judiciaires accomplies par les huissiers de justice sont règlementées par le Code Judiciaire et le tarif qui leur est applicable est régi par l'arrêté royal de 1976 (voir ci-dessus, no. 17). En ce qui concerne les activités extrajudiciaires des huissiers de justice, elles sont prises en exécution de mandats spéciaux comme par exemple l'organisation des loteries, des concours, ou encore le recouvrement amiable de créances.

La Chambre nationale ne conteste pas que pour ces activités extrajudiciaires, les huissiers de justice sont en concurrence avec d'autres professionnels. 50. La Chambre nationale souligne que les actes accomplis par les huissiers de justice dans le cadre de leur fonction publique échappent à l'application des règles de concurrence;ce qui est également admis par les plaignants. Si la Chambre nationale des huissiers de justice peut être qualifiée d'association d'entreprises lorsqu'elle prend des décisions dans la sphère des activités économiques, lorsqu'elle prend des décisions qui concernent les activités par lesquelles les huissiers de justice agissent dans le cadre de l'exercice d'autorité publique, ces activités sont exclues du champ d'application des règles de concurrence et la Chambre nationale ne peut être qualifiée d'association d'entreprises. 51. Pour la Chambre nationale, dans le présent cas, il ne peut y avoir une activité qui soit détachable de la mission de puissance publique. Elle affirme que la Directive 2008/001, malgré son intitulé, ne concerne pas le recouvrement amiable des dettes, mais bien un aspect de l'exercice de mission de puissance publique des huissiers de justice. Le raisonnement de la Chambre nationale se base donc sur l'impossibilité de détacher l'envoi d'une lettre de mise en demeure, du recouvrement judiciaire pour lequel l'huissier de justice a reçu mandat. Toujours selon la Chambre nationale, la Directive 2008/001 précise en réalité le champ d'application d'un tarif qui est fixé par les pouvoirs publics pour des activités qui relèvent de la mission légale des huissiers de justice. 52. Le Conseil constate tout d'abord que la Chambre nationale ne conteste pas que les huissiers de justice peuvent être soumis aux règles du droit de la concurrence lorsqu'ils exercent une activité qui ne tombe pas dans les tâches qui leur sont confiées par les autorités publiques.53. Le champ d'application de l'article 2 de la LPCE est déterminé par un examen concret des activités qui font l'objet de l'instruction.Si ces activités sont considérées comme des activités économiques, le respect des règles de concurrence s'impose. Le Conseil rappelle d'ailleurs qu'au niveau européen il existe une jurisprudence constante qui impose aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences nécessaires de l'absence du respect des règles de concurrence, même si l'origine de la restriction de concurrence se trouve dans la législation (voir notamment arrêt CJUE du 9 septembre 2003 dans l'affaire C-198/01, CIF). 54. Il est clair que les huissiers de justice accomplissent aussi des actes qui ne relèvent pas de leur mission d'officier public.Les huissiers de justice sont titulaires d'une profession libérale en qualité d'indépendant lorsqu'ils accomplissent des activités extrajudiciaires et il est de jurisprudence constante que les titulaires d'une profession libérale sont des entreprises au sens de l'article 101 du traité TFUE et de l'article 2 de la LPCE. Le fait que les huissiers de justice exercent également des activités issues de prérogatives de puissance publique n'empêche pas l'application des règles de concurrence pour les autres activités qu'ils peuvent exercer et qui rentrent dans la définition des activités économiques. 55. C'est à juste titre que l'auditeur a qualifié la Chambre nationale des huissiers de justice d'association d'entreprises au sens de l'article 2 de le LPCE.La Chambre nationale ne conteste d'ailleurs pas cette qualification comme explicité ci-dessus. 56. Ensuite, pour déterminer si la Directive 2008/001 et les règles déontologiques visées dans le rapport peuvent être qualifiées de décision d'association d'entreprises, il faut examiner si l'adoption de ces règles résulte d'une obligation ou d'une délégation de compétences spécifique de la part des autorités publiques.En d'autres termes, le Conseil doit examiner si l'activité précise prise par la Chambre nationale est imposée par la loi sans marge de manoeuvre possible pour la Chambre nationale. 57. Pour le Conseil, la Chambre nationale ne peut pas faire valoir que la Directive qu'elle a adoptée ne fait que préciser le champ d'application d'un tarif qui est fixé par les pouvoirs publics.En effet, d'une part, parce que les activités en question ne tombent pas dans la mission légale des huissiers de justice et, d'autre part, parce que les huissiers n'ont pas reçu de missions légale pour fixer les tarifs de ces activités extrajudiciaires. 58. L'auditeur a démontré à suffisance que la Directive 2008/001 étend le champ d'application du tarif légal prévu pour les activités judiciaires des huissiers de justice en y incluant aussi le recouvrement amiable de créances.Dès lors, les règles de concurrence peuvent s'appliquer au comportement et aux normes prises par la Chambre nationale sans même devoir examiner si la législation est en elle-même à l'origine de la restriction éventuelle de la concurrence.

Au vu de l'absence d'obligation ou de délégation de la part de l'autorité publique, la jurisprudence européenne qui est citée par la Chambre nationale à ce sujet, est dès lors sans pertinence. 59. Le Conseil rappelle que même dans les marchés où une activité de prestation de services est partiellement, voire quasi totalement règlementée, les entreprises et les associations d'entreprises doivent laisser jouer pleinement le jeu de la concurrence sur la partie du marché qui n'est pas règlementée (voir arrêt CJUE du 11 novembre 1997, affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P, Commission/Ladbroke). 3.5. Décision d'association d'entreprises 60. Par décision d'association d'entreprises, il faut entendre toute expression de volonté de l'association d'influencer le comportement concurrentiel de ses membres.Il n'est pas nécessaire que la décision soit strictement obligatoire, les règles de concurrence s'appliquent quand la décision exprime la volonté de l'association de coordonner le comportement de ses membres sur le marché. 61. Dans ce contexte il est important de constater que tant la Directive 2008/001 que les deux règles déontologiques visées dans le rapport motivé, se situent dans le cadre de l'exercice d'une profession qui est en grande partie règlementée par une association professionnelle (la Chambre nationale) dotée de pouvoirs disciplinaires. L'existence même de la possibilité de sanctions disciplinaires en cas de non-respect des règles émises par la Chambre nationale se révèle être un élément pertinent dans l'évaluation juridique (voir la Décision Ordre des Pharmaciens, citée ci-dessus au no. 40 et également la Décision 2010-I/O-30 du 26 août 2010, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Les règles 85 et 86 du Recueil déontologique renforcent encore le caractère obligatoire des directives prises par la Chambre nationale en énonçant que les huissiers de justice ne peuvent s'octroyer aucun revenu autre que ceux qui sont déterminés légalement ou complémentairement par décision de la Chambre nationale et que les huissiers de justice doivent respecter le tarif légal fixé. 62. A supposer même que la Chambre nationale ait eu, en adoptant la Directive concernée, pour objectif de mettre fin à des abus que certains huissiers de justice commettaient en tarifant plusieurs fois les frais de recouvrement de dettes pour une même créance, cela n'empêche pas de la qualifier de décision d'association d'entreprises au sens de l'article 2 de la LPCE.La Chambre nationale, en évoquant aussi un autre objectif qui est celui d'éliminer une insécurité juridique qui est née de l'adoption de la Loi de 2002, confirme en réalité qu'il s'agissait précisément d'influencer les huissiers de justice à appliquer les tarifs fixés aussi pour les recouvrements amiables de créances. 63. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la Directive 2008/001 et les articles 85 et 86 du Recueil déontologique sont à considérer comme des actes autonomes de la part de la Chambre nationale des huissiers de justice qui agit en sa qualité d'association d'entreprises en rapport avec les activités des huissiers de justice qui entrent dans le champ d'application des règles du droit de la concurrence. 3.6. L'existence d'une restriction de la concurrence 3.6.1. Caractère restrictif des mesures 64. L'auditeur considère que la Directive 2008/001 et les articles 85 § 3 et 4 et 86 du Code de déontologie ont pour objet de restreindre la concurrence sur le marché belge au sens de l'article 2 de la LPCE.65. En ce qui concerne l'existence d'une restriction de la concurrence, la Chambre nationale reconnaît que la Directive 2008/001 peut avoir une influence sur les tarifs puisqu'elle a déclaré vouloir mettre fin à certaines pratiques tarifaires de certains huissiers de justice et jugées abusives en mettant trop de frais à charge du débiteur.La Chambre nationale soumet dans ses observations qu'il est question d'un prix maximum et non d'un prix minimum pour l'intervention d'un huissier et que généralement les prix maxima sont généralement tolérés en droit de la concurrence. Elle ajoute que le tarif légal oblige également les huissiers de justice de faire supporter certains frais par les débiteurs et que le législateur veut appliquer un tarif uniforme, maximal pour protéger les débiteurs contre les charges excessives. 66. Pour le Conseil, il suffit de constater que la Chambre nationale a voulu intervenir dans la détermination des tarifs qui sont appliqués par ses membres pour certains services offerts aux créanciers qui appartiennent à leur clientèle.En intervenant de la sorte, la Chambre nationale a pris un comportement équivalent à une harmonisation ou à une coordination de la totalité ou d'une partie du prix pour une activité économique. La prétendue tolérance du droit de la concurrence à l'égard des prix maxima est sans pertinence dans le contexte des accords horizontaux ou des décisions d'associations d'entreprises et rentre en considération uniquement dans le cadre des restrictions verticales. 67. En interdisant les pratiques restrictives, le législateur a notamment voulu s'assurer que les prix sont déterminés librement par les entreprises et en l'espèce, par les huissiers, pour la partie de leurs activités qui n'est pas réglementée et qui entre en concurrence avec d'autres prestataires de ces services.68. Le caractère restrictif ou potentiellement restrictif des règles faisant l'objet du rapport motivé découle aussi de l'avantage que ces règles procurent aux huissiers par rapport aux autres opérateurs économiques qui offrent le même service sur le marché du recouvrement amiable de dettes.En effet, le fait de mettre les frais à charge du débiteur dans un contexte où l'huissier bénéficie en plus de l'autorité et du prestige qui émanent de son statut public, peut amener des clients (créanciers) à préférer l'huissier de justice plutôt qu'un avocat ou une société privé de recouvrement pour récupérer leurs créances. Au surplus, le consommateur ne contestera pas fréquemment le paiement des frais en raison de la confusion qui existe entre une mise en demeure et un acte de recouvrement judiciaire. 69. Il est important de souligner que, même si le champ d'application de la Loi de 2002 pouvait présenter des doutes en ce qui concerne les activités des huissiers, sa non-application n'entraînait nullement qu'automatiquement les activités de recouvrement amiable des dettes étaient soumises au tarif légal puisque celui-ci ne s'applique qu'aux missions légales.70. Si l'effet restrictif ou potentiellement restrictif de la Directive 2008/001 est établi, il reste la question de savoir quel est le rôle que jouent les articles 85 et 86 du Recueil déontologique (citées ci-dessus au no.24). Selon l'auditeur, ces règles constituent une infraction autonome aux règles de la concurrence. La Directive 2008/001 a été abrogée en mars 2009 mais les articles 85 et 86 du Recueil déontologique continuent d'exister. 71. Il paraît cependant difficile de qualifier ces articles 85 et 86 comme étant en soi contraire aux règles de concurrence.Ce sont, en effet, des règles de renvoi à des normes qui concernent les missions légales des huissiers de justice. Pendant la période de l'application de la Directive 2008/001, ces règles ont contribué à l'effet contraignant et donc à l'effet restrictif de la Directive du fait qu'elles obligent les huissiers à respecter le tarif légal fixé. Pour le Conseil, ces articles du Recueil déontologique font partie des éléments juridiquement pertinents pour évaluer le caractère restrictif de la Directive mais ne constituent pas en tant que tels une infraction indépendante aux règles de concurrence. 72. Reste encore à examiner si les pratiques incriminées peuvent être justifiées dans l'intérêt général et dès lors tomberaient en dehors de l'application de l'article 2 de la LPCE.Dans ce contexte, la Chambre nationale fait référence aux arrêts Wouters (CJUE 19 février 2002, affaire C-309/99) et Cipolla (CJUE 5 décembre 2006, affaires jointes C-94/04 et C-202/04). 73. En effet, dans l'arrêt Wouters, la Cour de Justice de l'Union Européenne a reconnu que certaines restrictions de la concurrence qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'exercice correct de la profession, peuvent tomber en dehors du champ d'application de l'interdiction des pratiques restrictives. La Chambre nationale n'a cependant pas démontré en quoi la réglementation des prix appliqués pour le recouvrement amiable des dettes est nécessaire pour assurer l'exercice correct de la profession de l'huissier de justice. Il est requis que la Chambre nationale démontre quels sont les intérêts d'ordre non-économique que la Directive 2008/001 et les articles 85 et 86 du Recueil déontologique protègent. Un lien concret avec la déontologie doit être établi. 74. Dans l'arrêt Cipolla, la Cour se prononce sur une législation qui permet qu'un ordre professionnel d'avocats fixe un tarif qui comporte une limite minimale pour les honoraires des avocats membres de l'ordre.Dans la présente affaire, le Conseil doit se prononcer sur des règles édictées par une association professionnelle se rapportant à des activités d'huissiers de justice qui ne sont pas réglementées par le législateur. Dès lors, il est question en l'espèce d'un comportement d'une association professionnelle qui porte sur un marché où le jeu de la concurrence doit avoir son plein effet et ne peut donc être faussé ou restreint par une décision édictée par une association d'entreprises qu'est la Chambre nationale. En conséquence, on ne peut certainement pas déduire de l'arrêt Cipolla que la Cour ait accepté qu'une profession libérale fixe les tarifs des activités de ses membres. 3.6.2. Restriction par objet et caractère sensible 75. Le Conseil doit ensuite établir si c'est à juste titre que l'auditeur a qualifié la décision de l'association de restriction sensible par objet.76. La Chambre nationale a insisté sur le fait que l'objectif de la Directive 2008/001 était d'éliminer une insécurité juridique née du flou juridique crée par la Loi de 2002 sur le recouvrement de dettes. Même sans se prononcer sur l'existence d'une éventuelle insécurité juridique crée par la loi, le Conseil constate qu'au regard du droit de la concurrence, la Chambre nationale avait de toute façon également comme objectif de réguler le niveau de la tarification pour le recouvrement amiable de dettes. L'existence d'un éventuel autre objectif qui vise à protéger le consommateur de certains abus de la part des huissiers n'empêche pas ce constat. 77. Comme le Conseil a déjà eu l'occasion de souligner, les restrictions qui touchent à la tarification, en particulier dans le contexte d'une association d'entreprises qui adopte des règles normatives, doivent être considérées comme des restrictions par objet (voir récemment la Décision Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, citée ci-dessus au no.61). Dans le présent cas, l'objet a été clairement établi. 78. La volonté du législateur qui est de protéger le consommateur et qui est également exprimée à travers la Loi de 2002 n'est pas en contradiction avec l'application de la LPCE dans le cas d'espèce.Il faut souligner que la loi en question interdit précisément de mettre à charge du débiteur tous les frais d'une mise en demeure. Ce principe étant établie et respecté dans la pratique, le client des services professionnels (créancier en l'occurrence) doit pouvoir contracter avec un fournisseur de services qui détermine librement son tarif tout en pouvant comparer les tarifs avant de faire son choix. 79. Il serait de toute façon inconcevable d'accepter qu'une association d'entreprises fixe les prix pour tous les membres d'une profession afin d'éviter qu'un nombre limité de professionnels individuels pratiquent des prix abusifs.Une telle atteinte à la libre concurrence serait disproportionnelle au but poursuivi. 80. Une restriction contenue dans une décision d'association d'entreprises qui a comme objet de restreindre la concurrence et qui touche au niveau des prix, a par sa nature un caractère sensible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets (voir aussi Décision Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, citée au no.61, par analogie l'approche pour les accords horizontaux au niveau européen concernant les restrictions par objet, encore récemment TUE 16 juin 2011, affaire T-195/06, Solvay Solexis, voir nos. 98-104). 3.6.3. La durée 81. Il reste à présent à définir la durée de l'infraction constatée ci-dessus.Au vu de ce qui précède, il faut retenir la période pendant laquelle la Directive 2008/001 a été en vigueur. Il ressort du dossier que cette période débute le 21 février 2008 pour se terminer le 9 avril 2009, date à laquelle la Chambre nationale a émis une lettre circulaire qui abroge la directive. En avril 2009 la loi de relance économique du 27 mars 2009 qui a modifié la Loi de 2002, est également entrée en vigueur. 82. Selon l'auditeur, il existe encore jusqu'à ce jour une pratique contraire à l'article 2 de la LPCE.Ce constat se base largement sur les articles 85 et 86 des règles déontologiques et aussi sur l'existence d'une interprétation qu'adopte la Chambre nationale et qui maintient l'extension du tarif légal. L'auditeur estime donc qu'on est en présence d'une infraction continue qui était toujours en vigueur au moment du dépôt du rapport. 83. Il a été dit plus avant que le Conseil ne retient pas d'infraction dans le chef de la Chambre nationale qui soit basée sur les articles 85 et 86 du Code déontologie.Or, l'auditeur établit son constat de l'existence d'une infraction continue en se basant principalement sur ces règles déontologiques. Le Conseil n'a pas trouvé d'indications convaincantes dans le dossier ou dans le rapport motivé qui démontreraient l'existence à l'heure actuelle d'une interprétation ou d'une application des règles déontologiques par la Chambre nationale qui soient aptes à constituer une pratique restrictive. En effet, en l'absence d'un texte explicite comme la Directive 2008/001, il faut des preuves concrètes comme par exemple l'application de sanctions disciplinaires, des démarches faites auprès de certains huissiers ou des contrats types conclus avec des créanciers.

En l'absence de telles preuves concrètes, le Conseil estime que la durée de l'infraction coïncide avec la durée de l'application de la Directive 2008/001, c'est-à-dire de février 2008 à avril 2009. 3.7. Article 2, § 3 de la LPCE : exception légale 84. Tout comme il incombe à l'auditeur d'apporter la preuve pour une éventuelle infraction à la LPCE, il incombe également à la partie incriminée de démontrer que les différentes conditions pour bénéficier de l'exception légale visée à l'article 2 § 3 de la LPCE sont remplies.Dans le cas d'espèce, la Chambre nationale n'a pas apporté des éléments ou des arguments concrets pouvant démontrer que les quatre conditions cumulatives permettant l'obtention de l'exception légale ont été remplies. 3.8. Conclusion - mesures 85. Des analyses qui précèdent, le Conseil retient l'existence d'une infraction à l'article 2 de la LPCE dans le chef de la Chambre nationale des huissiers de justice pour la période de février 2008 à avril 2009.L'infraction réside dans l'adoption de la Directive 2008/001 qui concerne la tarification que les huissiers de justice doivent appliquer pour le recouvrement amiable de créances. 86. L'auditeur a demandé que le Conseil constate la nullité de la Directive 2008/001.En ce qui concerne cette demande, il suffit de rappeler que la Directive a été abrogée dès avril 2009, ce qui n'a pas été contesté par l'auditeur. 87. L'auditeur a également demandé au Conseil d'ordonner la publication de la décision du Conseil en sa version publique et de prononcer une amende qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction commise. Tenant compte de la nature de l'infraction, de sa durée, de son caractère historique et de la difficulté d'interpréter différents textes législatifs utilisant des concepts divergents pendant la période en question (Code Judiciaire, A.R. de 1976 sur le tarif légal et la Loi de 2002 avant sa modification en 2009), le Conseil estime ni opportun et ni utile d'imposer une amende dans un but d'en assurer un effet dissuasif. La sanction pour avoir enfreint les règles de concurrence au vu du cas d'espèce appelle plutôt à la véritable prise de conscience tant à l'égard de la Chambre nationale qu'à l'égard des huissiers de justice que chaque huissier doit rester libre de fixer son prix pour les activités qu'il exerce en dehors des missions de puissance publique. 88. Au cours de la procédure, la Chambre nationale s'est montrée disposée à prendre des mesures clarifiant notamment les effets de ses règles déontologiques dont les articles 85 et 86 discutés plus haut. Comme dans d'autres cas très similaires, le Conseil estime que la mesure la plus efficace dans le présent cas est une publication de la Chambre nationale informant ses membres de prendre connaissance de la présente décision dans son ensemble. Une telle mesure de publication permettra d'éliminer tout doute quant à la distinction nécessaire à faire entre, d'une part, les missions judiciaires, et, d'autre part, les activités extrajudiciaires des huissiers.

Par ces motifs, La Neuvième chambre du Conseil de la concurrence, - Constate que la Chambre nationale des huissiers de justice a commis une infraction à l'article 2 de la Loi sur la protection de la concurrence économique en adoptant la Directive 2008/001 sur le recouvrement amiable des créances; - Ordonne à la Chambre nationale des huissiers de justice : o de publier la présente décision sur son site Internet pendant six mois au moins, moyennant une référence visible sur la page d'accueil du site comportant un lien au texte intégral o d'aviser ses membres du contenu de la présente décision par un écrit, éventuellement par voie électronique, contenant au minimum le dispositif de cette décision et un lien au texte intégral de la présente décision ou une copie du texte intégral o de transmettre au greffe à l'attention du Conseil, une copie de la communication adressée aux membres dans un délai d'un mois à dater de la notification de la présente décision.

Ainsi décidé le 8 décembre 2011 par la Neuvième chambre du Conseil de la concurrence, composée de Laura Parret, conseiller et président de chambre, Dominique Smeets et Olivier Gutt, conseillers.

Laura Parret Dominique Smeets Olivier Gutt La notification de la présente décision est effectuée à la Chambre nationale des huissiers de justice, [...] & consorts et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. _______ Note (1) Gand, 3 mars 2004, NJW, 2005, p.346.

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