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publié le 24 juin 2011

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et contena(...) Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I r(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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24/06/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 2 mai 2011) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

315 2010/83/UE

Napropamide No CAS : 15299-99-7

(RS)-N,N-diéthyl-2- (1-naphthyloxy) propionamide

=> 930 g/kg (mélange racémique) Impureté caractéristique Toluène : pas plus de 1,4 g/kg

1er janvier 2011

31 décembre 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le napropamide, notamment de ses annexes Ire et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,

- à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,

- à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy) propionique, ci-après dénommé "NOPA".

Les Etats membres concernés doivent s'assurer que le demandeur présente à la Commission Européenne, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l'évaluation de l'exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l'évaluation des risques pour les plantes aquatiques.

323 2010/92/UE

Bromuconazole No CAS 116255-48-2 No CIMAP 680

1-[(2RS,4RS :2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-dichloro- phényl)tétrahydro- furfuryl]-1H-1,2,4-triazole

=> 960 g/kg

1er février 2011

31 janvier 2021

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.

Les Etats membres concernés s'assurent que le demandeur communique à la Commission Européenne :

- de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d'origine animale,

- des informations complémentaires sur l'évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l'inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission Européenne pour le 31 janvier 2013 au plus tard.

Les Etats membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission Européenne des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l'adoption de lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.


(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.

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