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publié le 29 avril 2011

Appel aux candidatures pour l'octroi d'un mandat de Directeur-Président à pourvoir dans chacune des six Hautes Ecoles de la Communauté française Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 27 août Il vise les mandats de Directeurs-Présidents à pourvoir dans les Hautes Ecoles et est destiné aux s(...)

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29/04/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Appel aux candidatures pour l'octroi d'un mandat de Directeur-Président à pourvoir dans chacune des six Hautes Ecoles de la Communauté française Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes écoles organisées par la Communauté française.

Il vise les mandats de Directeurs-Présidents à pourvoir dans les Hautes Ecoles et est destiné aux seuls membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 15 1°et 2° du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dont le texte est repris ci-après. 1. CONDITIONS REQUISES Article 15 : « Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes : 1° soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;soit avoir été nommé ou engagé à titre définitif avant la restructuration en hautes écoles à une fonction de directeur, sous-directeur ou directeur-adjoint dans un établissement d'enseignement supérieur de type court ou de type long.

Le membre du personnel qui occupe la fonction de directeur de catégorie en application de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est censé remplir cette condition pour accéder à la fonction de directeur-président. 2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au point 1°.Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pouvoir. » Il y a lieu de noter que les deux années dont question au 2°dudit article doivent être entendues dans le sens des « deux dernières années des dix années susmentionnées dans ce même article ».

Ainsi un candidat mis en disponibilité pour convenances personnelles, par exemple, est en droit de poser sa candidature.

Article 16 : L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés; 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; 2°ter. les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; 3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.2. FORME DE LA CANDIDATURE La demande sera rédigée sur une feuille de format A4 d'après le modèle approprié reproduit à la dernière page du présent appel.3. INTRODUCTION DES CANDIDATURES Les membres du personnel doivent adresser leur candidature, dans la forme et le délai fixés par le présent appel, par recommandé au secrétariat de la Haute Ecole concernée et au Ministère de la Communauté française (1) au plus tard le 15 mai 2011. Les adresses des 6 Hautes Ecoles de la Communauté française sont reprises ci-après : 1.HAUTE ECOLE DE BRUXELLES Chaussée de Waterloo 749, 1180 BRUXELLES 2. HAUTE ECOLE « PAUL-HENRI SPAAK » Rue Royale 150, 1000 BRUXELLES 3.HAUTE ECOLE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU HAINAUT Rue Pierre-Joseph Dumenil 4, 7000 MONS 4. HAUTE ECOLE « CHARLEMAGNE » Rue des Rivageois 6, 4000 LIEGE 5.HAUTE ECOLE « ROBERT SCHUMAN » Avenue de Luxembourg 101, 6700 ARLON 6. HAUTE ECOLE « ALBERT JACQUARD » Rue des Dames Blanches 3B, 5000 NAMUR _______ Note (1) Ministère de la Communauté française Direction générale des Personnels de l'enseignement de la Communauté française A l'attention de Mme Murielle Duvivier Boulevard Léopold II - local 3E320 1080 BRUXELLES

Pour la consultation du tableau, voir image

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