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Arrêt
publié le 14 mars 2011

Extrait de l'arrêt n° 9/2011 du 27 janvier 2011 Numéros du rôle : 4811, 4814 et 4815 En cause : - les recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des or - le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant certaines d(...)

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Extrait de l'arrêt n° 9/2011 du 27 janvier 2011 Numéros du rôle : 4811, 4814 et 4815 En cause : - les recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement » (publié au Moniteur belge du 26 mai 2009), introduits par l'Institut des réviseurs d'entreprises et par Manuel Menina Vieira et autres; - le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ainsi qu'au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon » (publié au Moniteur belge du 27 mai 2009), introduit par Manuel Menina Vieira et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 24 et 25 novembre 2009 et parvenues au greffe les 25 et 26 novembre 2009, deux recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement » (publié au Moniteur belge du 26 mai 2009) ont été introduits respectivement par l'Institut des réviseurs d'entreprises, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue d'Arenberg 13, et par Manuel Menina Vieira, demeurant à 4557 Seny, Grand'Route de l'Etat 4, Jamal Mouhib, demeurant à 4300 Waremme, avenue de la Résistance 17, la SC SPRL « Haag, Moreaux & Cie », dont le siège social est établi à 6600 Bastogne, rue des Récollets 9, la SPRL « Lafontaine Detilleux et Cie, Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 5101 Erpent, chaussée de Marche 585, la SPRL « Saintenoy, Comhaire et Co », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Julien d'Andrimont 13, la SC SCRL « BCG & Associés, Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 4431 Loncin, rue Alfred Defuisseaux 116, la SC SCRL « Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & Cie », dont le siège social est établi à 5100 Naninne, rue de Jausse 49, la SPRL « Joiris, Rousseaux & Co., Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 7000 Mons, rue d'Enghien 51, et la SPRL « Thierry Lejuste », dont le siège social est établi à 7060 Soignies, chaussée de Braine 82. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2009 et parvenue au greffe le 26 novembre 2009, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ainsi qu'au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon » (publié au Moniteur belge du 27 mai 2009) a été introduit par Manuel Menina Vieira, demeurant à 4557 Seny, Grand'Route de l'Etat 4, Jamal Mouhib, demeurant à 4300 Waremme, avenue de la Résistance 17, la SC SPRL « Haag, Moreaux & Cie », dont le siège social est établi à 6600 Bastogne, rue des Récollets 9, la SPRL « Lafontaine Detilleux et Cie, Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 5101 Erpent, chaussée de Marche 585, la SPRL « Saintenoy, Comhaire et Co », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Julien d'Andrimont 13, la SC SCRL « BCG & Associés, Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 4431 Loncin, rue Alfred Defuisseaux 116, la SC SCRL « Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & Cie », dont le siège social est établi à 5100 Naninne, rue de Jausse 49, la SPRL « Joiris, Rousseaux & Co., Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 7000 Mons, rue d'Enghien 51, et la SPRL « Thierry Lejuste », dont le siège social est établi à 7060 Soignies, chaussée de Braine 82.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4811, 4814 et 4815 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 4811 et 4814 demandent l'annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement » (Moniteur belge , 26 mai 2009).

Le décret précité dispose : « CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement

Article 1er.L'intitulé du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement est remplacé par le titre suivant : ' Décret relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public '

Art. 2.Un chapitre IVbis est inséré dans le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, entre le chapitre IV et le chapitre V, intitulé ' Missions de contrôle des réviseurs ' et libellé comme suit : ' CHAPITRE IVbis. - Missions de contrôle des réviseurs

Art. 20bis.§ 1er. Lorsque le décret organique de l'organisme prévoit la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs, au sein d'un collège ou non, pour le contrôle des comptes de l'organisme, le ou les réviseurs sont nommés parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. § 2. Le mandat de réviseur ne peut être attribué à un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon, ou à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition. § 3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site Internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) une liste des organismes pour lesquels il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat.Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat; b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une liste des organismes pour lesquels le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée '. CHAPITRE II. - Modifications du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

Art. 3.L'article L1523-24, § 2, alinéa 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte suivant : ' Le ou les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau '.

Art. 4.L'article L1523-24, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par un § 3, libellé comme suit : ' § 3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une intercommunale doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) une liste des intercommunales pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat.Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat; b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une liste des intercommunales pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée '.

Art. 5.L'article L1531-2, § 4, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le texte suivant : ' Le mandat de membre du Collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres public d'action sociale associés au sein d'une intercommunale, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition '. CHAPITRE III. - Modifications du Code wallon du Logement

Art. 6.L'article 152quinquies, alinéa 2, du Code wallon du Logement, est remplacé par le texte suivant : ' Un commissaire-réviseur, chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels, est désigné auprès de chaque société par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau.

Le mandat de réviseur ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres publics d'action sociale associés au sein de la société de logement de service public, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés au sein de la société de logement de service public détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de la société de logement de service public doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition '.

Art. 7.L'article 152quinquies, du Code wallon du Logement, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : ' Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une société doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence.

Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat.Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat; b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée. CHAPITRE IV. - Disposition commune

Art. 8.§ 1er. Il est établi un cadastre de tous les marchés publics, d'une valeur égale ou supérieure à 22.000 euros H.T.V.A., passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, et dont l'objet est une mission décrétale de contrôle des comptes d'un organisme d'intérêt public, d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public.

Il est publié sur le site internet de la Région wallonne.

Le Gouvernement établit les modalités de constitution de ce cadastre. § 2. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à ce cadastre pour le 1er septembre au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, en indiquant l'objet du marché public, son montant, le pouvoir adjudicateur concerné et son attributaire ».

B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4815 demandent l'annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ainsi qu'au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics des réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon » (Moniteur belge , 27 mai 2009).

Ledit décret dispose : «

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du décret du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par le texte suivant : ' Décret relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution '.

Art. 3.Un chapitre IVbis est inséré dans le décret du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, entre le chapitre IV et le chapitre V, intitulé ' Missions de contrôle des réviseurs ' et libellé comme suit : ' CHAPITRE IVbis. - Missions de contrôle des réviseurs

Art. 20bis.§ 1er. Lorsque le décret organique de l'organisme prévoit la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs, au sein d'un collège ou non, pour le contrôle des comptes de l'organisme, le ou les réviseurs sont nommés parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. § 2. Le mandat de réviseur ne peut être attribué à un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon, ou à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition. § 3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;b) une liste des organismes pour lesquels il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat.Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat; b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;d) une liste des organismes pour lesquels le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée.

Art. 20ter.§ 1er. Il est établi un cadastre de tous les marchés publics, d'une valeur égale ou supérieure à 22.000 euros H.T.V.A., passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, et dont l'objet est une mission décrétale de contrôle des comptes d'un organisme d'intérêt public, d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public. Il est publié sur le site internet de la Région wallonne.

Le Gouvernement établit les modalités de constitution de ce cadastre. § 2. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à ce cadastre pour le 1er septembre au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, en indiquant l'objet du marché public, son montant, le pouvoir adjudicateur concerné et son attributaire '. ».

Quant aux moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétence B.2.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4811 est pris de la violation des articles 35 et 39 de la Constitution, ainsi que de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 3, 4, 1°, et 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le premier moyen dans les affaires nos 4814 et 4815 est pris de la violation des mêmes dispositions ainsi que de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.

B.2.2. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci sont dirigés exclusivement contre le mécanisme de rotation externe mis en oeuvre par les dispositions attaquées.

Les parties requérantes soutiennent que l'autorité fédérale est seule compétente pour organiser la profession de réviseur d'entreprises, et, notamment, les règles déontologiques applicables dans le cadre de cette profession. Or, les décrets attaqués auraient pour objet de modifier, même partiellement, l'organisation et l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

Il est également soutenu que les décrets attaqués ont pour effet de modifier le régime juridique applicable aux marchés publics, le révisorat d'entreprises constituant un marché de services, portant de la sorte atteinte à la compétence reconnue à l'autorité fédérale en la matière.

En établissant une règle de rotation externe, les mêmes décrets altéreraient également les règles de désignation du commissaire contenues dans les articles 130 et suivants du Code des sociétés et, partant, méconnaîtraient la compétence réservée à l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980. La règle de rotation externe porterait encore atteinte aux principes de la libre circulation des services et de la liberté du commerce et de l'industrie, prévus par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la même loi spéciale.

B.3.1. L'article 35 de la Constitution dispose : « L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale ».

L'article 39 de la Constitution dispose : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

B.3.2. Les dispositions relatives à l'organisation de la profession de réviseur d'entreprises, y compris les règles déontologiques qui leur sont applicables, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, au titre des compétences résiduelles dont il dispose aussi longtemps que l'article 35 de la Constitution n'est pas exécuté.

Ces règles sont notamment contenues dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises (coordonnée le 30 avril 2007) ainsi que dans l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises (Moniteur belge , 18 janvier 1994). De nombreuses règles relatives à l'indépendance et à l'impartialité du réviseur dans l'exercice de sa mission révisorale y sont consacrées.

A ces règles s'ajoutent encore les normes adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises, à la date du 30 août 2007, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 29 juin 2008, et relatives à certains aspects liés à l'indépendance du commissaire. Une règle de rotation est fixée au point 6, rédigée comme suit : « 6.1. Des menaces liées à la familiarité excessive peuvent apparaître lorsque certains membres de l'équipe chargée de la mission de commissaire travaillent régulièrement et pour une longue période sur ladite mission. 6.2. Pour atténuer ces menaces, le commissaire est tenu en cas de mandat de commissaire auprès d'une entité d'intérêt public : a. de remplacer au minimum le(s) représentant(s) permanent(s) du cabinet de révision, ou en cas de mandat exercé par un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un confrère, dans les six ans qui suivent sa/leur nomination.Le(s) réviseur(s) d'entreprises remplacé(s) ne peut/peuvent participer à nouveau au contrôle de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période d'au moins deux ans; b. d'évaluer le risque pour son indépendance qui résulte de la présence prolongée des autres membres dans l'équipe chargée de la mission, et d'adopter les mesures de sauvegarde qui conviennent pour ramener ce risque à un niveau acceptable ». B.3.3. L'article 6, § 1er, VI, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, dispose : « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.

A cette fin, l'autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière : 1° de marchés publics; [...] ».

B.3.4. En matière de marchés publics, contrairement à ce qui s'applique aux matières énumérées à l'alinéa 5 de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale précitée, pour lesquelles l'autorité fédérale a une compétence exclusive, sa compétence est limitée à la fixation de règles générales, avec comme seul objectif de garantir les principes énumérés à l'alinéa 3 de cet article.

Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980, par « règles générales en matière de marchés publics », on entend les principes qui sont contenus ou concrétisés dans : - la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; - l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; - l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; - la réglementation en matière d'agréation des entrepreneurs (Doc. parl., Chambre, S.E., 1988, n° 516/6, pp. 126-127).

Les mêmes travaux préparatoires indiquent que les régions peuvent compléter ces principes, y compris par voie normative, « afin de mener des politiques adaptées à leurs besoins, pour autant que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du cadre normatif défini par l'autorité nationale » (Doc. parl. Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 10).

Les règles générales en matière de marchés publics sont actuellement contenues dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que dans ses arrêtés d'exécution.

B.3.5. Enfin, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que seule l'autorité fédérale est compétente pour le droit commercial et le droit des sociétés.

B.4.1. L'adoption des dispositions attaquées a initialement été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Il faut (cependant) constater une position dominante, voire une hégémonie, de certains cabinets dans le secteur public en Région wallonne. A l'heure où la Région wallonne est confrontée à une série de dysfonctionnements, d'erreurs de gestion, de pratiques inadmissibles ou de comportements délictueux, cette problématique représente un enjeu de gouvernance publique et d'éthique politique.

Les auteurs de la présente proposition ont ainsi tenté de dresser un état de la situation et de rassembler l'information quant à l'identité du ou des réviseurs en exercice au sein des intercommunales, des sociétés de logement de service public et des organismes régionaux d'intérêt public.

Notamment sur la base des informations qui ont été transmises par les Ministres compétents en réponse aux questions écrites sur le sujet, il apparaît que le contrôle révisoral des intercommunales wallonnes s'avère dominé par quelques bureaux; ainsi, quatre bureaux exercent le contrôle d'au moins cinquante-trois intercommunales, soit au minimum plus de 40 % du secteur, l'un d'entre eux exerçant ses prestations dans au moins vingt-deux des cent vingt-deux intercommunales wallonnes, soit près de 20 % ! Ces positions dominantes deviennent du reste véritablement hégémoniques lorsque ces données sont examinées sous un angle sous-régional, jusqu'à plus de 75 % des intercommunales d'un même arrondissement dans un cas ou plus de 90 % d'une même province dans un autre.

La problématique s'avère globalement semblable pour ce qui concerne les sociétés de logement de service public, où deux cabinets dominent le secteur, avec près de 40 % des sociétés contrôlées pour l'un et près de 20 % pour l'autre.

Une situation relativement similaire peut également être observée au niveau des organismes d'intérêt public relevant directement de la Région wallonne.

Cette situation est à notre sens problématique, à plusieurs titres : - elle concentre le pouvoir de contrôle dans les mains d'un seul cabinet, ce qui, en toute hypothèse, n'apparaît pas sain en termes de gestion du risque et en termes de gouvernance publique; - dès lors qu'un certain nombre de ces structures sont en interrelations, soit qu'elles entretiennent - logiquement - des relations de partenariat ou d'actionnariat, soit qu'elles font intervenir - moins opportunément - les mêmes gestionnaires en cumul de plusieurs responsabilités, l'exercice du contrôle révisoral par un même cabinet finit par s'inscrire dans un réseau d'affinités dans lequel s'installent la routine et la proximité, ce qui n'est pas propice au meilleur contrôle; - enfin et surtout, elle est pour le moins troublante lorsqu'elle va de pair, de proche en proche, avec l'hégémonie politique qui peut être exercée en Région wallonne et plus encore sur une zone géographique déterminée, par un parti dominant, voire par un clan ou par quelques personnalités au sein de ce parti; - pour terminer, elle apparaît également problématique en termes de concurrence au sein de la profession » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/1, p. 2).

B.4.2. Le décret attaqué par les parties requérantes dans les affaires nos 4811 et 4814 trouve son origine dans un amendement déposé au Parlement wallon le 29 avril 2009 visant à remplacer l'ensemble d'une proposition de décret relatif au contrôle révisoral au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 589/3). Quant au décret attaqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 4815, il trouve son origine dans une proposition de décret elle aussi déposée au Parlement wallon le 29 avril 2009 (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 1010/1).

B.4.3. L'amendement et la proposition de décret précités reposent sur une justification identique. Le législateur décrétal entendait ainsi poursuivre un double objectif : « D'une part, intégrer les remarques du Conseil d'Etat et de la Commission wallonne des Marchés publics à propos des différentes propositions de décret ayant été déposées dans le cadre de cette question. D'autre part, compléter le dispositif sous différents aspects tels que la réalisation d'un cadastre, l'obligation de produire un rapport de transparence, la prise en compte de la notion de réseau dans le cadre de l'application du mécanisme de rotation et de la règle d'incompatibilité entre l'exercice de l'activité de réviseur et celle d'un mandat politique » (Doc. Parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/3, p. 4; Doc. parl,. Parlement wallon, 2008-2009, n° 1010/1, p. 2).

Le système de rotation mis en place a été justifié comme suit : « La rotation systématique du cabinet de réviseur en exercice au sein d'une structure publique après un terme de 3 ans, renouvelable une fois maximum de façon successive, est appliquée à l'échelle d'un même cabinet ou d'un même réseau, dans la mesure où, conformément aux règles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, il ne faut pas seulement avoir égard à l'indépendance de fait, mais également à la démonstration de l'apparence d'indépendance, en fonction de laquelle la situation d'une personne est de nature à irradier l'ensemble de la structure professionnelle dans laquelle elle travaille ou elle détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. A cet égard, il est proposé d'étendre la structure professionnelle au réseau tel que défini par l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. Le réseau y est défini comme étant ' la structure la plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises, et dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles ' » (ibidem ).

Les auteurs de l'amendement et de la proposition de décret ont, en outre, entendu répondre à la critique d'incompétence formulée par la section de législation du Conseil d'Etat comme suit : « En tant qu'elles interdisent la conclusion d'un nouveau marché public avec le même cabinet de réviseurs au-delà d'une période de six ans, ces dispositions apportent une restriction qui ne peut être considérée comme une ' règle complémentaire ' et qui, par conséquent, n'est ni conforme à la loi du 24 décembre 1993 précitée ni à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services qui la remplacera. En tout état de cause, les règles applicables à la rotation des membres d'un cabinet de réviseurs opérant auprès d'une entité d'intérêt public relèvent de la déontologie professionnelle des réviseurs d'entreprises laquelle appartient à la compétence résiduelle de l'autorité fédérale » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/2, p. 3).

C'est ainsi qu'ils ont indiqué : « La disposition n'a nullement pour objet d'établir une règle de déontologie applicable aux réviseurs opérant auprès d'une entité d'intérêt public. Il importe de rappeler que cette dernière notion recouvre, aux termes de l'article 2, 7°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer précitée, ' les sociétés cotées au sens de l'article 4 du Code des sociétés, les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les entreprises d'assurances au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances '.

La disposition a pour objet d'établir une règle qui organise le fonctionnement et le contrôle d'organismes ou de structures publiques qui entrent dans les compétences pleines et entières de la Région wallonne, à savoir les organismes d'intérêt public, les intercommunales, les sociétés de logement de service public, ...

Elle a pour fondement légal l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, selon lequel,' Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital. Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle '.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que par ses compétences liées au contrôle budgétaire, le Parlement prend connaissance des rapports annuels, des projets de budget et vote les articles budgétaires en faveur des différents organismes d'intérêt public.

Les auteurs (de l'amendement) rejoignent l'observation faite par la Commission wallonne des Marchés publics, pour qui la question ne doit toutefois pas être abordée sous l'angle retenu par le Conseil d'Etat : ' Le souci de limiter le mandat confié à un organe de contrôle d'un organisme d'intérêt public vise en effet à déterminer le mode de fonctionnement d'une telle institution, concernant laquelle la Région dispose de la compétence de fixer les règles qui lui sont applicables, notamment en matière d'incompatibilités et de bonne gouvernance. Dans un tel contexte, la limitation des possibilités de renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises, peut se justifier par le fait que ce dernier exerce une mission de contrôle de l'organisme qui le désigne, cette situation étant de nature à fonder un régime particulier en la matière, afin d'éviter une trop grande proximité entre ces deux catégories d'acteurs '.

Enfin, le droit européen en matière de contrôle légal des comptes autorise explicitement les Etats membres à exiger un changement périodique du cabinet d'audit en vue d'atteindre les objectifs que le droit européen s'est assigné et notamment l'indépendance des organes de contrôle » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/3, p. 5; Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 1010/1, pp. 2 et 3).

B.5. L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sur lequel le législateur décrétal fonde sa compétence pour adopter les dispositions attaquées, dispose : « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.

Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle ».

L'intervention de la Région wallonne est également fondée sur l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 qui confère aux régions, en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, le pouvoir de régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales.

B.6. Les dispositions attaquées s'appliquent aux organismes d'intérêt public, aux intercommunales ainsi qu'aux sociétés de logement de service public qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.

Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires précités, le législateur décrétal a entendu intervenir sous l'angle du contrôle, par le biais de la fonction révisorale, de ces organismes, en modifiant les différentes législations qui s'y rapportent (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/3, p. 5; C.R.I.C., Parlement wallon, 2008-2009, n° 107, 29 avril 2009, p. 6).

B.7. Le Constituant et le législateur spécial, pour autant qu'ils n'en aient pas disposé autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées, en faisant usage, le cas échéant, de la compétence que leur attribue l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980.

La compétence que l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 confère aux régions, en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, et celle que leur confère l'article 9 de la loi spéciale impliquent que les régions puissent prendre toutes les mesures propres à leur permettre de les exercer.

Compétente en matière de logement en vertu de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980, la région peut confier à des sociétés de droit privé une mission de service public et soumettre ces sociétés à son contrôle, pour l'exercice de cette mission. Elle peut également imposer à ces sociétés des contraintes qui se justifient par le souci de mener une politique de logement.

Le législateur décrétal peut déterminer le mode de contrôle des organismes d'intérêt public qu'il crée ou qui relèvent de sa compétence et, plus particulièrement, décider qu'il y a lieu de confier pareil contrôle à des réviseurs d'entreprises selon les conditions qu'il détermine, dans les cas où le recours aux réviseurs ne résulte pas nécessairement de la législation fédérale.

B.8. Partant du constat qu'il existait en Région wallonne, dans certains secteurs, une hégémonie de certains cabinets de réviseurs d'entreprises dans le secteur public, le législateur décrétal a pu considérer qu'il convenait d'adopter des mesures complémentaires visant à accroître la qualité et l'efficacité des contrôles exercés dans ce secteur.

En adoptant de telles mesures, le législateur décrétal doit toutefois respecter le principe de proportionnalité qui est inhérent à l'exercice de toute compétence. Ce principe interdit à toute autorité d'exercer la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.

B.9.1. L'établissement d'une règle de rotation externe, qui consiste à fixer une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau, pour la nomination d'un ou de plusieurs réviseurs au sein des organismes publics wallons et des intercommunales wallonnes n'a pas pour objectif de régler l'organisation ou le contenu de la profession de réviseur d'entreprises. Cette règle ne porte pas atteinte en effet aux structures de cette profession pas plus qu'elle ne détermine la manière dont le contrôle des comptes est opéré par les réviseurs.

Par ailleurs, une telle mesure, compte tenu de ce qu'elle a un effet limité dans le temps pour les réviseurs qui se la voient appliquer, et de ce que son champ d'application est restreint aux seuls organismes visés en B.6, n'est pas de nature à rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice, par le législateur fédéral, de sa compétence pour adopter des règles de déontologie relatives à cette profession.

B.9.2. En ce qui concerne les règles relatives aux marchés publics, la mission exercée par le ou les réviseurs désignés pour contrôler les organismes d'intérêt public et les intercommunales en Région wallonne constitue effectivement un marché de services qui tombe dans le champ d'application de la loi du 24 décembre 1993. Toutefois, le législateur décrétal, en adoptant la mesure de rotation externe, n'a pas voulu prendre des règles complémentaires en matière de marchés publics et n'a pas rendu impossible ou exagérément difficile l'exercice, par le législateur fédéral, de sa compétence en cette matière.

B.9.3. L'incidence que la mesure attaquée a sur le droit des sociétés est marginale, de sorte que les compétences du législateur fédéral en la matière ne sont pas violées.

B.10. Il en résulte qu'en créant un mécanisme de rotation externe, le législateur décrétal est resté dans les limites des compétences qu'il tient de l'article 6, § 1er, IV et VIII, et de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.11. Les moyens ne sont pas fondés.

B.12. Le deuxième moyen dans les affaires nos 4814 et 4815 est pris de la violation des articles 35 et 39 de la Constitution et de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Il est reproché aux décrets attaqués de formuler des règles déontologiques nouvelles à l'attention des réviseurs d'entreprises en leur imposant de ne plus prétendre à certains mandats au-delà de six années consécutives, de ne pas pouvoir accéder à d'autres en raison d'un conflit d'intérêts nouveau et, pour ceux qui pourraient y prétendre encore, de produire un rapport de transparence.

B.13. En ce qu'il critique l'impossibilité pour des réviseurs d'entreprises d'encore prétendre à certains mandats au-delà de six années consécutives, le moyen est identique au premier moyen soulevé dans les affaires nos 4811, 4814 et 4815, auquel il a été répondu ci-avant. La Cour se limite dès lors à examiner, dans le cadre de ce deuxième moyen, les règles d'interdiction établies par les décrets attaqués ainsi que l'obligation, pour les réviseurs, de fournir un rapport de transparence.

B.14.1. La nécessité d'adopter une règle d'exclusion destinée à prévenir certains conflits d'intérêts a initialement été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « A côté de la problématique de la position dominante et des effets qui y sont liés, il est également nécessaire d'examiner la problématique de l'indépendance, en particulier dans l'hypothèse complémentaire - mais, le cas échéant, conjointe aux difficultés susvisées - où un réviseur exerce son activité, à titre personnel ou par la voie du cabinet auquel il est associé ou dont il est le propriétaire, dans le cadre de structures publiques à la gestion desquelles il est associé, à travers une fonction politique, soit qu'il exerce une influence sur cette gestion, soit qu'il exerce un pouvoir de contrôle.

A cet égard, il faut observer que la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises prévoit notamment que les réviseurs ne peuvent exercer des activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises ajoute que le réviseur ne peut exercer aucune mission lorsqu'il se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de la fonction.

Ainsi, le parlementaire, fédéral ou régional, qui exerce en même temps une fonction de réviseur dans des organes soumis à la tutelle du niveau de pouvoir où il a son mandat se trouve à notre sens en situation de non-indépendance et de conflit d'intérêts, indépendamment de son intégrité morale et de son éthique personnelle. Il en est de même du conseiller communal ou provincial, par rapport à des structures relevant de la commune ou de la province.

Au demeurant, l'Institut des réviseurs d'entreprises vient récemment de conclure une enquête disciplinaire au sujet de cette problématique de l'indépendance. En date du 20 mars dernier, la commission de discipline de l'Institut des réviseurs d'entreprises a effectivement déclaré recevable et fondée l'action disciplinaire introduite par le Conseil de l'Institut en ce qu'elle vise la plus grande partie des infractions alléguées à ce sujet. La partie condamnée a annoncé avoir l'intention de faire appel de cette décision.

Ceci étant, considérant l'importance de la problématique et sans préjudice de l'autorité disciplinaire des organes de l'Institut des réviseurs d'entreprises, il nous semble opportun, s'agissant de structures publiques en charge d'un intérêt public et le plus souvent financées par la collectivité, que le législateur intervienne en la matière, afin de définir un cadre juridique tout à fait clair » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/1, pp. 2-3).

B.14.2. Tant la proposition d'amendement que la proposition de décret à l'origine des dispositions attaquées ont justifié les deux mesures comme suit : « S'agissant du caractère disproportionné de la mesure et, en particulier, l'inégalité de traitement qu'elle serait susceptible de générer, les auteurs du présent amendement estiment que la règle d'incompatibilité entre l'exercice d'une activité de réviseur et l'exercice d'un mandat politique de même niveau que l'entité publique contrôlée, permet d'atteindre concrètement l'objectif de réduction des risques de conflit d'intérêts.

L'objectif de la proposition est avant tout, d'assurer les missions d'intérêt général des réviseurs, en toute indépendance, sans pour autant interdire à un élu d'exercer une profession ou d'en retirer des revenus.

Dans un souci de transparence et de bonne information, il est proposé de conditionner les possibilités de soumissionner à un mandat de réviseur au dépôt d'un rapport de transparence. Ce rapport contiendra, entre autres, une description du réseau, une liste des entités pour lesquelles il a été effectué un contrôle des comptes ainsi qu'une description de l'actionnariat du cabinet de réviseurs. Ce rapport sera également publié sur le site internet de la Région wallonne.

Les auteurs de l'amendement notent la crainte de la Commission wallonne des marchés publics qu'un certain nombre de cabinets de réviseurs s'éloignent de la participation aux marchés publics, du fait de la publication sur internet du rapport de transparence.

Cette crainte semble devoir être relativisée dans la mesure où un tel rapport de transparence, accompagné d'une même publicité, sont déjà requis par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour les réviseurs d'entreprises qui procèdent au contrôle légal des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés d'entités d'intérêt public (au sens où la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer l'entend, c'est-à-dire, le secteur des banques et assurances, etc.) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 589/3, pp. 5 et 6; Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 1010/1, p. 3). B.15. Ici encore, la compétence que l'article 6, § 1er, IV et VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 confère aux régions en ce qui concerne le logement et les pouvoirs subordonnés, et celles que leur confère l'article 9 de la même loi spéciale impliquent que le législateur décrétal puisse prendre toutes les mesures propres à lui permettre de les exercer.

Toutefois, le législateur décrétal n'est admis à prendre pareilles mesures que dans le respect du principe de proportionnalité, qui lui interdit d'exercer la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.

B.16. En établissant des règles d'exclusion qui ne concernent que des titulaires d'un mandat public et qui ont trait à l'exercice d'une mission révisorale en Région wallonne au sein d'organismes publics qui relèvent de la compétence de cette Région, le législateur décrétal est resté dans les limites de la compétence que l'article 6, § 1er, IV et VIII, et l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 lui confèrent et n'a pas empiété sur la compétence fédérale relative aux réviseurs d'entreprises. Ces règles ont, en effet, un champ d'application strictement limité et, comme l'indique le législateur décrétal lui-même, ne portent nullement préjudice à l'application des règles d'indépendance édictées par les autorités fédérales, et qui sont notamment contenues dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et dans l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, ni à l'application des normes déontologiques adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises.

B.17. Il en est de même en ce qui concerne le rapport de transparence que doit transmettre un réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'un organisme public relevant de la compétence de la Région wallonne. En effet, le législateur décrétal a pu considérer qu'en vue de renforcer la transparence et la bonne information au sein des seuls organismes qui relèvent de la compétence de la Région, il y avait lieu d'imposer au réviseur la transmission d'un rapport de transparence à publier sur le site internet de la Région dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

Pareille mesure relève de la compétence du législateur décrétal en application des articles 6, § 1er, IV et VIII, et 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 et ne déroge pas à la règle générale inscrite à l'article 15 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, qui impose aux réviseurs d'entreprises la publication, sur leur site, d'un rapport de transparence contenant des informations identiques à celles prescrites par les décrets attaqués.

B.18. Il y a encore lieu d'examiner le grief qui est fait à la règle d'exclusion établie par les dispositions attaquées, de porter atteinte à la compétence du législateur fédéral en matière de marchés publics.

B.19.1. Comme il est relevé en B.3.4, l'autorité fédérale dispose d'une compétence exclusive pour en fixer les règles générales, sans préjudice pour les régions de la faculté de compléter ces règles, y compris par voie normative, afin de mener des politiques adaptées à leurs besoins pour autant que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du cadre normatif défini par l'autorité fédérale.

A cet égard, l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dispose : « § 1. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires. § 2. L'existence de cet intérêt est présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion. § 3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente.

Tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 est tenu de se récuser ».

B.19.2. En l'espèce, comme cela ressort des travaux préparatoires cités en B.14.1 et B.14.2, les décrets attaqués établissent une règle d'exclusion destinée à prévenir les conflits d'intérêts entre l'exercice d'un mandat de réviseur et celui d'un mandat politique.

Pareille règle ne modifie pas les règles générales prévues par le législateur fédéral à l'article 10 précité de la loi du 24 décembre 1993 ni n'y déroge mais ajoute à ces règles une hypothèse supplémentaire d'interdiction, qui est limitée aux seuls organismes qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, et qui contribue à renforcer l'impartialité des procédures de passation de marchés publics, ce qui s'inscrit dans l'objectif poursuivi par le législateur fédéral.

B.20. Il en résulte que par l'adoption des règles d'exclusion attaquées, le législateur décrétal n'a pas porté atteinte à la compétence du législateur fédéral relative aux marchés publics.

B.21. Le moyen n'est pas fondé.

Quant aux moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination B.22. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4811 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Il est reproché au décret attaqué de prévoir une règle de rotation externe propre aux seuls réviseurs d'entreprises, à l'exclusion de toutes autres professions d'indépendants placés, à l'égard d'autorités publiques, dans la même situation.

B.23.1. Ainsi qu'il a été relevé, l'objectif poursuivi par le législateur décrétal est de mettre fin à des positions de type hégémonique de certains cabinets de révisorat pour le contrôle des comptes d'organismes publics relevant de la Région wallonne, en renforçant, par les mesures attaquées, la concurrence entre les réviseurs ainsi que leur impartialité et leur indépendance de même que la transparence dans l'attribution des marchés.

B.23.2. L'application des dispositions attaquées à la seule catégorie des réviseurs à l'exclusion des autres professions « libérales » a été justifiée par la mission de contrôle des comptes exercée par les réviseurs : « Nous sommes partis du principe que ce qui nous importait dans l'immédiat était de régler la problématique des réviseurs. Les autres professions ' libérales ' telles que les avocats, architectes, médecins et autres qui avaient été visés dans la proposition de [...] étant manifestement trop larges au niveau de son champ d'application et rendant impossible de pouvoir légiférer dans l'urgence et la précipitation sur l'ensemble de ces matières, nous nous sommes donc cantonnés à traiter le dossier révisorat » (C.R.I.C., Parlement wallon, 2008-2009, n° 107, 29 avril 2009, pp. 5 et 6).

B.24. La mission spécifique de contrôle des comptes des organismes publics que peuvent se voir attribuer les réviseurs d'entreprises constitue un critère pertinent, compte tenu de l'objectif poursuivi, de nature à justifier la distinction critiquée.

En adoptant la règle de rotation externe critiquée, le législateur décrétal n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des réviseurs en cause dès lors que cette disposition présente un caractère temporaire, dans la mesure où elle n'empêche nullement le réviseur concerné de soumissionner à nouveau pour un mandat de réviseur auprès du même organisme public wallon au terme de son exclusion, et un caractère limité, puisqu'elle ne concerne que les organismes publics visés en B.6 et n'empêche pas un réviseur de solliciter un mandat auprès d'un autre organisme que celui auprès duquel il a été désigné pendant six ans maximum.

B.25. Le moyen n'est pas fondé.

B.26.1. Dans les affaires nos 4814 et 4815, le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combinés pour autant que de besoin avec les principes généraux de sécurité juridique et de proportionnalité, avec la liberté du commerce et de l'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, avec le respect du droit de propriété, garanti notamment par l'article 16 de la Constitution et par le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, enfin, avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, spécialement en son article 45.

Il est fait grief aux décrets attaqués d'interdire l'attribution du mandat de réviseur à un membre des organes exécutifs ou législatifs que les décrets désignent, ou à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des organes exécutifs ou législatifs précités détient un intérêt patrimonial direct ou indirect et, par conséquent, d'établir une interdiction automatique d'accès aux marchés publics qu'ils visent.

B.26.2. Le quatrième moyen dans les affaires nos 4814 et 4815 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la liberté du commerce et de l'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, avec le droit de propriété, garanti notamment par l'article 16 de la Constitution et par le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Il est reproché aux décrets attaqués de n'être applicables qu'aux réviseurs d'entreprises et aux marchés publics qui leur seraient attribués par un pouvoir adjudicateur wallon, à l'exclusion des autres professions comparables appelées à obtenir des marchés publics de la part du même pouvoir adjudicateur.

B.27. Dans la mesure où ces moyens ont trait au mécanisme de rotation externe organisé par les décrets attaqués, ils se confondent avec le deuxième moyen dans l'affaire n° 4811 qui a été jugé non fondé. La Cour limitera l'examen des moyens tirés de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils visent le régime d'interdiction et le rapport de transparence imposés aux réviseurs qui entendent soumissionner pour un mandat de réviseur auprès d'un pouvoir adjudicateur wallon.

B.28. L'article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services énonce les causes d'exclusion de la participation à un marché public en raison de la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire.

Dans l'arrêt Michaniki AE, C-213/07 du 16 décembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé comme suit : « 42. A l'instar du Conseil de l'Union européenne, il convient de souligner, à cet égard, que l'approche du législateur communautaire a consisté à ne retenir que des causes d'exclusion fondées sur la constatation objective de faits ou de comportements propres à l'entrepreneur concerné, de nature à jeter le discrédit sur son honorabilité professionnelle ou sur son aptitude économique ou financière à mener à bien les travaux couverts par le marché public auquel il soumissionne. 43. Dans ces conditions, l'article 24, premier alinéa, de la directive 93/37 doit être lu comme énumérant, de manière exhaustive, les causes susceptibles de justifier l'exclusion d'un entrepreneur de la participation à un marché pour des raisons, fondées sur des éléments objectifs, tenant à ses qualités professionnelles.Il fait, par conséquent, obstacle à ce que les Etats membres ou les pouvoirs adjudicateurs complètent la liste qu'il contient par d'autres causes d'exclusion fondées sur des critères relatifs à la qualité professionnelle (voir, par analogie, arrêt La Cascina e.a., précité, point 22). 44. L'énumération exhaustive figurant à l'article 24, premier alinéa, de la directive 93/37 n'exclut cependant pas la faculté des Etats membres de maintenir ou d'édicter des règles matérielles destinées, notamment, à garantir, en matière de marchés publics, le respect du principe d'égalité de traitement, ainsi que le principe de transparence que ce dernier implique, lesquels s'imposent aux pouvoirs adjudicateurs dans toute procédure de passation d'un tel marché (voir, en ce sens, arrêts ARGE, précité, point 24, et du 16 octobre 2003, Traunfellner, C-421/01, Rec.p. I-11941, point 29) ».

Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît ainsi aux Etats une certaine marge d'appréciation pour édicter des causes d'exclusion supplémentaires, celles-ci ne peuvent toutefois porter sur les qualités professionnelles des soumissionnaires et doivent garantir le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence ainsi que du principe de proportionnalité.

B.29. La mesure attaquée n'a pas trait à un comportement lié à l'honorabilité professionnelle du réviseur candidat ou soumissionnaire mais concerne une situation qui, en raison des risques de conflits d'intérêts qui pouvaient surgir dans le chef de certains réviseurs, a pu être jugée par le législateur décrétal comme contraire aux principes d'égalité de traitement et de transparence.

B.30. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 janvier 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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