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Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 89/2011 du 31 mai 2011 Numéros du rôle : 4034 et 4093 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 89/2011 du 31 mai 2011 Numéros du rôle : 4034 et 4093 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, introduits par Nicolas Bressol et autres et par Céline Chaverot et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2006 et parvenue au greffe le 9 août 2006, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur (publié au Moniteur belge du 6 juillet 2006) a été introduit par Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie et Valérie Jabot, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, Claude Keusterickx, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue du Mont-Kemmel 25, Denis Wilmet, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Erables 6, Charlène Meurou, demeurant à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 288, David Bacquart, demeurant à 1421 Ophain, rue des Combattants 11, Ayhar Gabriel Arslan, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue des Champs 110, Yves Busegnies, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Moonens 15, Serge Clement, demeurant à 1480 Tubize, chaussée de Mons 432, Sabine Gelaes, demeurant à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Fontaine 84, Etienne Dubuisson, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Elise 36, Caroline Kinet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Klipveld 20, Dominique Peeters, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Docteur Jacobs 74, Robert Lontie, demeurant à 1460 Ittre, rue du Croiseau 38, Yannick Homerin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Meunier 58, Isabelle Pochet, demeurant à 1780 Wemmel, avenue De Raedemaeker 1, Walid Salem, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 22/104, Karin Van Loon, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Bourdon 383, Olivier Leduc, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Dix Arpents 26, Annick Van Wallendael, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Antoine Gautier 97, Dorothée Van Eecke, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Franklin 27, Olivier Ducruet, demeurant à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 108, Céline Hinck, demeurant à 1401 Baulers, avenue Reine Astrid 4, Nicole Arpigny, demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Clair Pré 8, Eric De Gunsch, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Rommelaere 213, Thibaut De Mesmaeker, demeurant à 1410 Waterloo, Allée des Grillons 4, Mikel Ezquer, demeurant à 7331 Baudour, avenue Goblet 108, Constantino Balestra, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Chemin des Voiturons 107, Philippe Delince, demeurant à 1380 Lasne, Chemin du Bonnier 5, Madeleine Merche, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Reisdorff 32, Jean-Pierre Saliez, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Wellington 25 A, Véronique de Mahieu, demeurant à 1450 Cortil-Noirmont, rue du Tilleul 1, Philippe Meeus, demeurant à 1860 Meise, Zerlegem 27, Muriel Alard, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Van Der Meerschen 23/4, Danielle Collard, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Edouard Michiels 54, Pierre Castelein, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Paons 14, Dominique De Crits, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Baron Lambert 52, André Antoine, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Camille Joset 21/3, Christine Antierens, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Coteaux 270, Brigitte Debert, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Landuyt 147, Véronique Leloux, demeurant à 1400 Nivelles, Faubourg de Namur 55, Patrick Parmentier, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Théophile Vander Elst 66, et Martine Simon, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Verseau 1. La demande de suspension du même décret, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 134/2006 du 29 août 2006, publié au Moniteur belge du 10 octobre 2006. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2006 et parvenue au greffe le 13 décembre 2006, un recours en annulation des articles 1er à 10 et 15 du même décret a été introduit par Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Marthe Simon, Charlyne Ficek, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 43/5, Patricia Barbier, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Rittweger 30, Laurence Coulon, demeurant à 7850 Enghien, chaussée d'Ath 120, Renée Hollestelle, demeurant à 5200 Saint-Servais, rue Muzet 9, Jacqueline Ghion, demeurant à 1410 Waterloo, rue Emile Dury 92, Pascale Schmitz, demeurant à 1341 Céroux-Mousty, rue Franquerlies 107, Sophie Thirion, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Vanderschrick 10, Céline Vandeuren, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stéphanie 20, et Isabelle Compagnion, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Slegers 167. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4034 et 4093 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1.1. Il ressort des développements des deuxième et troisième moyens dans les deux recours qu'ils invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006 « régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur » avec les articles 10, 11, 24, § 3, première phrase, et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12, premier alinéa, avec l'article 18, paragraphe 1, avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du Traité instituant la Communauté européenne, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre deux catégories d'étudiants qui souhaitent s'inscrire pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur relevant de la Communauté française afin de suivre l'un des cursus visés aux articles 3 et 7 du décret du 16 juin 2006 : d'une part, les étudiants résidents au sens de l'article 1er du même décret et, d'autre part, les étudiants qui ne peuvent être qualifiés comme tels.

Seul le nombre d'inscriptions des seconds est limité selon les modalités prévues par les articles 4 et 8 du décret du 16 juin 2006.

B.1.2. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt n° 12/2008 du 14 février 2008 (B.11.6.2), même si le critère de distinction entre ces deux catégories d'étudiants n'est pas la nationalité, les dispositions attaquées sont susceptibles d'affecter davantage les citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas la nationalité belge que ceux qui ont cette nationalité, puisque les premiers pourront plus difficilement être qualifiés d'étudiants résidents au sens du décret du 16 juin 2006.

B.2.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.2.2. L'article 24, § 3, première phrase, de la Constitution dispose : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux ».

B.2.3. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».

B.2.4. La règle énoncée à l'article 12, premier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne est, depuis le 1er décembre 2009 - jour de l'entrée en vigueur du Traité « modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne », signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 -, exprimée à l'article 18, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose : « Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

La règle énoncée à l'article 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne est, depuis le 1er décembre 2009, exprimée à l'article 21, paragraphe 1, du TFUE, qui dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».

Les règles énoncées à l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, du Traité instituant la Communauté européenne sont, depuis le 1er décembre 2009, exprimées à l'article 165, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, deuxième tiret, du TFUE, qui dispose : « 1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. [...] 2. L'action de l'Union vise : [...] - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; [...] ».

Les règles énoncées à l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du Traité instituant la Communauté européenne sont, depuis le 1er décembre 2009, exprimées à l'article 166, paragraphe 2, troisième tiret, du TFUE, qui dispose : « L'action de l'Union vise : [...] - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; [...] ».

B.2.5. En ce qu'il interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d'application des traités, l'article 18, premier alinéa, du TFUE a une portée analogue à celle des articles 10, 11 et 191 de la Constitution.

B.3.1. Pour les motifs exposés dans son arrêt n° 12/2008, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les trois questions suivantes : « 1. Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un Etat membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un Etat membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet Etat voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé ? 2. En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté ? 3.En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté ? ».

B.3.2. A ces questions, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu comme suit, par son arrêt du 13 avril 2010 rendu en grande chambre (C-73/08, Bressol et autres ) : « 1) Les articles 18 et 21 TFUE s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite le nombre d'étudiants non considérés comme résidents en Belgique pouvant s'inscrire pour la première fois dans les cursus médicaux et paramédicaux d'établissements de l'enseignement supérieur, à moins que la juridiction de renvoi, ayant apprécié tous les éléments pertinents présentés par les autorités compétentes, ne constate que ladite réglementation s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique. 2) Les autorités compétentes ne sauraient se prévaloir de l'article 13, paragraphe 2, sous c), du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, si la juridiction de renvoi constate que le décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur n'est pas compatible avec les articles 18 et 21 TFUE ». B.4.1. Dans cet arrêt, la Cour de justice déclare que les Etats membres sont libres d'opter soit pour un système d'enseignement fondé sur un accès libre à la formation - sans limitation d'inscription du nombre d'étudiants -, soit pour un système fondé sur un accès régulé qui sélectionne les étudiants. Cependant, dès lors qu'ils optent pour l'un de ces systèmes ou pour une combinaison de ceux-ci, les modalités du système choisi doivent respecter le droit de l'Union, et, en particulier, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité (point 29).

B.4.2. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les autorités nationales qui se prévalent d'une exception au principe fondamental de libre circulation des personnes doivent prouver, dans chaque cas d'espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un Etat membre doivent être accompagnées d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet Etat membre, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation (voir, en ce sens, CJCE, 13 novembre 2003, Lindman, C-42/02, point 25; CJCE, 18 mars 2004, Leichtle, C-8/02, point 45; CJCE, 7 juillet 2005, C-147/03, Commission c. Autriche, point 63). La Cour de justice impose ainsi une charge de la preuve particulière et précise à l'autorité qui invoque des dérogations au principe de la libre circulation.

B.4.3. Dans son arrêt du 13 avril 2010, la Cour de justice examine si la différence de traitement entre des étudiants résidents et non-résidents en matière d'accès à certains établissements d'enseignement de la Communauté française peut être justifiée sur la base de charges excessives pour le financement de l'enseignement supérieur, sur la base d'une sauvegarde de l'homogénéité du système de l'enseignement supérieur ou sur la base d'exigences liées à la santé publique.

B.4.4. Il ressort des motifs de cet arrêt qu'en l'espèce « la crainte d'une charge excessive pour le financement de l'enseignement supérieur ne saurait justifier l'inégalité de traitement » précitée entre les citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas la nationalité belge et ceux qui ont cette nationalité (points 46 et 51). La Cour de justice renvoie à cet égard au constat que « selon les explications de la Communauté française telles qu'elles ressortent de la décision de renvoi, la charge financière ne constitue pas un motif essentiel ayant justifié l'adoption du décret du 16 juin 2006 » et que, selon ces explications, « le financement de l'enseignement est organisé sur la base d'un système d'' enveloppe fermée ' dans lequel l'allocation globale ne varie pas en fonction du nombre total d'étudiants » (point 50).

B.4.5. La Cour se voit contrainte de souligner qu'elle a déclaré dans son arrêt de renvoi que la situation qui était apparue « menace » effectivement d'hypothéquer les finances publiques. Si la Communauté française est confrontée à une augmentation sensible du nombre d'étudiants étrangers dans les filières mentionnées et qu'elle ne limite pas l'accès à l'enseignement, soit la qualité de l'enseignement diminuera, soit il faudra augmenter le financement de celui-ci.

Après avoir mis l'accent sur « l'importance pour le développement de l'Union d'une liberté de circulation des étudiants basée sur l'égalité », l'avocat général Sharpston a reconnu dans une remarque finale que l'Union européenne ne doit cependant pas « ignorer les problèmes très réels des Etats membres qui accueillent un grand nombre d'étudiants d'autres Etats membres » (conclusions dans l'affaire C-73/08, point 151). Elle estimait que « lorsque des facteurs linguistiques et des différences de politique nationale en matière d'accès à l'enseignement supérieur promeuvent un volume particulièrement élevé de mobilité estudiantine, qui cause de réelles difficultés à l'Etat membre d'accueil, il incombe certainement à l'Etat membre hôte et à l'Etat membre d'origine de négocier activement une solution qui soit conforme au traité ».

L'arrêt de la Cour de justice ne contient toutefois aucun élément qui serait susceptible d'inciter l'Etat membre d'origine des étudiants non-résidents à chercher une solution négociée. Par rapport à la situation où un Etat membre est confronté, par l'effet de différences de politique nationale, à la mobilité considérable d'étudiants provenant d'un autre Etat membre, avec lequel il partage une langue commune, le Traité ne paraît pas offrir de protection. Ce constat s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de la mobilité de personnes issues d'un grand Etat membre vers un petit Etat membre ou, comme en l'espèce, vers une communauté autonome d'un petit Etat membre, situation dans laquelle l'Etat membre plus petit se trouve dans une position inégale manifeste par rapport à l'Etat membre plus grand.

B.4.6. En ce qui concerne la justification fondée sur l'homogénéité du système de l'enseignement supérieur, la Cour de justice estime qu'il ne saurait certes pas être d'emblée exclu que la prévention d'un risque pour l'existence d'un système national d'enseignement et pour son homogénéité puisse justifier une inégalité de traitement entre certains étudiants (point 53).

B.4.7. Toutefois, la Cour de justice considère que les éléments de justification invoqués à cet égard coïncident avec ceux liés à la protection de la santé publique, tous les cursus concernés relevant de ce dernier domaine. Il convient, dès lors, de les examiner uniquement au regard des justifications tirées des exigences liées à la protection de la santé publique (point 54).

B.4.8. La différence de traitement précitée peut être justifiée, selon la Cour de justice, « par l'objectif [légitime] visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous, dans la mesure où il contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé publique », étant entendu que la différence de traitement doit être « propre à garantir la réalisation de cet objectif » et ne pas aller « au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre » (points 62-63).

Dans sa réponse aux deux premières questions, la Cour de justice rappelle qu'il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier « tous les éléments pertinents présentés par les autorités compétentes » afin de déterminer si les dispositions attaquées s'avèrent justifiées au regard de l'objectif de protection de la santé publique en suivant les nombreuses indications données par la juridiction européenne.

B.5. A ce sujet, la Cour de justice a considéré : « 67 A cet égard, il ne saurait être a priori exclu qu'une éventuelle diminution de la qualité de la formation de futurs professionnels de la santé soit susceptible de porter atteinte, à terme, à la qualité des soins dispensés sur le territoire concerné dès lors que la qualité du service médical ou paramédical sur un territoire donné dépend des compétences des professionnels de la santé y exerçant leur activité. 68 Il ne saurait être non plus exclu qu'une éventuelle limitation du nombre total d'étudiants dans les cursus concernés - notamment en vue de garantir la qualité de la formation - soit susceptible de diminuer, proportionnellement, le nombre de diplômés qui sont disposés à assurer, à terme, la disponibilité du service de santé sur le territoire concerné, ce qui pourrait ensuite avoir une incidence sur le niveau de protection de la santé publique. Sur ce point, il convient de reconnaître qu'une pénurie de professionnels de la santé poserait de graves problèmes pour la protection de la santé publique et que la prévention de ce risque exige qu'un nombre suffisant de diplômés s'installent sur ledit territoire pour y exercer l'une des professions médicales ou paramédicales concernées par le décret en cause au principal. 69 Dans le cadre de l'appréciation de ces risques, la juridiction de renvoi doit prendre en considération, tout d'abord, que le lien entre la formation des futurs professionnels de la santé et l'objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous n'est qu'indirect et moins causal que le lien entre l'objectif de la santé publique et l'activité de professionnels de la santé déjà présents sur le marché (voir arrêts précités Hartlauer, points 51 à 53 ainsi que Apothekerkammer des Saarlandes e.a., points 34 à 40). L'appréciation d'un tel lien dépendra en effet notamment d'une analyse prospective qui devra extrapoler à partir de nombreux éléments aléatoires et incertains et tenir compte de l'évolution future du domaine de la santé concerné, mais aussi de l'analyse de la situation telle qu'elle se présente au départ, à savoir actuellement. 70 Ensuite, lors de l'appréciation concrète des circonstances des affaires au principal, la juridiction de renvoi doit tenir compte du fait que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à l'importance de risques pour la protection de la santé publique sur son territoire, l'Etat membre peut prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la pénurie des professionnels de la santé se matérialise (voir, par analogie, arrêt Apothekerkammer des Saarlandes, précité, point 30 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même en ce qui concerne les risques pour la qualité de l'enseignement dans ce domaine. 71 Cela étant, il incombe aux autorités nationales compétentes de démontrer que de tels risques existent effectivement (voir, par analogie, arrêt Apothekerkammer des Saarlandes e.a., précité, point 39). Selon une jurisprudence constante, il appartient en effet auxdites autorités, lorsqu'elles adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union, de prouver, dans chaque cas d'espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un Etat membre doivent donc être accompagnées d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure adoptée par cet Etat, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2004, Leichtle, C-8/02, Rec. p. I-2641, point 45, et commission/Autriche, précité, point 63). Il importe qu'une telle analyse objective, circonstanciée et chiffrée soit en mesure de démontrer, à l'aide de données sérieuses, convergentes et de nature probante, qu'il existe effectivement des risques pour la santé publique. 72 Dans les affaires au principal, cette analyse doit notamment permettre d'évaluer, pour chacun des neuf cursus visés par le décret du 16 juin 2006, le nombre maximal d'étudiants qui peut être formé en respectant les normes souhaitées de qualité de la formation. Elle doit, en outre, indiquer le nombre requis de diplômés qui doivent s'installer au sein de la Communauté française pour y exercer une profession médicale ou paramédicale afin d'assurer une disponibilité suffisante du service de santé publique. 73 Par ailleurs, ladite analyse ne saurait se limiter à mentionner les chiffres concernant l'un et l'autre groupe d'étudiants en se fondant, en particulier, sur l'extrapolation selon laquelle, à l'issue de leurs études, l'ensemble des étudiants non-résidents s'installent dans l'Etat dans lequel ils avaient leur résidence avant d'entamer leurs études pour y exercer l'une des professions en cause au principal. Par conséquent, ladite analyse doit prendre en compte l'impact du groupe des étudiants non-résidents sur la poursuite de l'objectif visant à garantir une disponibilité de professionnels au sein de la Communauté française. En outre, elle doit prendre en considération la possibilité que des étudiants résidents décident d'exercer leur profession dans un Etat autre que le Royaume de Belgique au terme de leurs études. De même, elle doit tenir compte de la mesure dans laquelle des personnes qui n'ont pas étudié au sein de la Communauté française s'y installent ultérieurement pour y exercer l'une desdites professions. 74 Il incombe aux autorités compétentes de fournir à la juridiction de renvoi une analyse qui répond à ces exigences. 75 Dans un deuxième temps, si la juridiction de renvoi considère que de véritables risques pour la protection de la santé publique existent, cette juridiction doit apprécier, eu égard aux éléments fournis par les autorités compétentes, si la réglementation en cause au principal peut être considérée comme propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique. 76 Dans ce contexte, il lui appartient notamment d'évaluer si une limitation du nombre d'étudiants non-résidents est véritablement de nature à augmenter le nombre de diplômés prêts à assurer, à terme, la disponibilité du service de santé au sein de la Communauté française. 77 Dans un troisième temps, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif invoqué, c'est-à-dire s'il n'existe pas de mesures moins restrictives qui permettraient de l'atteindre. 78 A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il appartient à cette juridiction de vérifier, en particulier, si l'objectif d'intérêt général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer au terme de leurs études ou qui viseraient à inciter les professionnels formés en dehors de la Communauté française à s'installer au sein de cette dernière. 79 De même, il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si les autorités compétentes ont concilié, d'une manière appropriée, la réalisation dudit objectif avec les exigences découlant du droit de l'Union, et, notamment, avec la faculté pour les étudiants provenant d'autres Etats membres d'accéder aux études d'enseignement supérieur, cette faculté constituant l'essence même du principe de la libre circulation des étudiants (voir, en ce sens, arrêt Commission/Autriche, précité, point 70). Les restrictions à l'accès auxdites études, introduites par un Etat membre, doivent être ainsi limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et doivent permettre un accès suffisamment large desdits étudiants aux études supérieures. 80 A cet égard, il ressort du dossier que les étudiants non-résidents qui sont intéressés par l'enseignement supérieur se voient sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort qui, en soi, ne tient pas compte de leurs connaissances et de leurs expériences. 81 Dans ces conditions, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le processus de sélection des étudiants non-résidents se limite au tirage au sort et, si tel est le cas, si ce mode de sélection fondé non sur les capacités des candidats concernés, mais sur le hasard s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis ».

B.6. En vue de pouvoir procéder aux vérifications et appréciations décrites ci-dessus, la Cour a, par ordonnance du 6 juillet 2010, invité le Gouvernement de la Communauté française à répondre aux six questions suivantes : « 1. Le Gouvernement de la Communauté française peut-il fournir à la Cour des données précises attestant de la diminution de la qualité de l'enseignement relatif à chacun des neuf cursus visés par l'article 3 du décret du 16 juin 2006 ' régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur ' - tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 6 du décret du 18 juillet 2008 ' fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur ' - et par l'article 7 du même décret du 16 juin 2006, durant les années qui ont précédé l'entrée en vigueur de ce décret ? 2. Le Gouvernement de la Communauté française peut-il fournir à la Cour des données chiffrées, ' sérieuses, convergentes et de nature probante ' permettant d'évaluer, pour chacun des neuf cursus précités : a) le nombre maximal d'étudiants qui peuvent être formés dans les universités ou Hautes Ecoles établies en Communauté française dans le respect des normes souhaitées de qualité de la formation ? b) le nombre requis de diplômés qui doivent s'installer sur le territoire de la Communauté française pour y exercer, grâce à la formation que sanctionne leur diplôme, une profession médicale ou paramédicale afin d'assurer une disponibilité suffisante des services de santé publique correspondants ? c) la proportion de diplômés qui, à l'issue de leurs études, s'installent sur le territoire de la Communauté française pour y exercer, grâce à la formation que sanctionne leur diplôme, une profession médicale ou paramédicale et la proportion de diplômés qui, à l'issue de leurs études, s'installent sur une autre partie du territoire du Royaume de Belgique ou sur le territoire d'un autre Etat pour y exercer une telle profession ? d) pour chacune des deux catégories de diplômés décrites à la sous-question c), la proportion des personnes qui, au moment d'entamer leur cursus, ne disposaient pas d'un diplôme d'études secondaires délivré par un établissement d'enseignement sis en Communauté française ? 3.Le Gouvernement de la Communauté française peut-il fournir à la Cour des données chiffrées, ' sérieuses, convergentes et de nature probante ' indiquant ou permettant d'évaluer le nombre de personnes qui s'installent en Communauté française pour y exercer l'une des professions médicales ou paramédicales précitées grâce à un diplôme délivré ailleurs que dans cette partie du Royaume de Belgique ? 4. Le Gouvernement de la Communauté française peut-il fournir à la Cour des données concrètes et précises indiquant que la limitation de l'accès des étudiants non-résidents, telle qu'elle est prévue par le décret du 16 juin 2006, à chacun des cursus précités, constitue un moyen d'augmenter le nombre de diplômés disposés à s'installer sur le territoire de la Communauté française pour y exercer les professions médicales et paramédicales précitées ? 5.La Communauté française a-t-elle envisagé, afin d'atteindre l'objectif poursuivi, l'adoption de mesures visant à encourager les étudiants accomplissant l'un des cursus précités en Communauté française à s'y installer au terme de leurs études ou qui viseraient à inciter les professionnels qui auraient suivi un cursus équivalent en dehors de la Communauté française à s'installer sur le territoire de cette dernière ? 6. Pour quels motifs la Communauté française ne pourrait-elle pas sélectionner les étudiants non-résidents admis à l'inscription de chacun des cursus précités en tenant compte de leurs capacités, révélées par leurs connaissances et leur expérience ? ». B.7. Il convient d'examiner les données produites pour chacun des cursus menant à la délivrance des grades académiques visés par les dispositions attaquées.

En ce qui concerne les cursus de « Bachelier en kinésithérapie et réadaptation » et de « Bachelier en kinésithérapie » B.8.1. En ce qui concerne le risque pour la santé publique dans le domaine de la kinésithérapie, les documents fournis par le Gouvernement de la Communauté française établissent qu'il existe en ce domaine un risque effectif pour la santé publique. Le Gouvernement renvoie d'abord à la « liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d'oeuvre », établie par l'Office national de l'emploi pour l'année académique 2010-2011, en exécution de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage », inséré par l'article 2, B), de l'arrêté royal du 10 juillet 1998 modifiant les articles 45 et 93 de l'arrête royal précité. Cette liste vise tant la « kinésithérapie » relevant de l'« enseignement supérieur professionnalisant » que la kinésithérapie relevant de l'« enseignement supérieur : baccalauréat et master (deux cycles) ». Le même constat statistique a été fait en juin 2010 par l'Office wallon de la formation professionnelle (FOREM) : les kinésithérapeutes figurent parmi les fonctions critiques, et ce depuis 2006.

B.8.2. En outre, le Gouvernement fait valoir que le vieillissement des kinésithérapeutes praticiens disponibles, les aspirations actuelles des professionnels (réduction du temps de travail, temps partiel), la féminisation de la profession et l'augmentation du nombre de salariés exigent qu'un nombre plus important qu'actuellement de kinésithérapeutes soient agréés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour effectuer des actes qui soient pris en charge partiellement par la sécurité sociale. Enfin, l'Union des kinésithérapeutes francophones et germanophones de Belgique signale, à cet égard, que la génération des kinésithérapeutes issus du « baby-boom » de l'après-guerre arrive à l'âge de la pension.

B.8.3. Il résulte de calculs effectués par l'Observatoire de l'enseignement supérieur que pour les kinésithérapeutes, le nombre de diplômés devant s'installer annuellement afin d'assurer une disponibilité suffisante de leurs services s'élève à 323.

B.8.4.1. Un risque pour la santé publique étant établi, il convient d'apprécier si les dispositions attaquées sont propres à garantir la protection de la santé publique. Il importe dès lors de vérifier que la limitation du nombre d'étudiants non-résidents permet d'augmenter le nombre de kinésithérapeutes prêts à assurer la disponibilité des services de santé correspondant à cette formation afin de remédier à la pénurie ou à tout le moins au risque de pénurie en Communauté française.

B.8.4.2. Il ressort des documents chiffrés remis par le Gouvernement que le nombre d'étudiants suivant une formation en kinésithérapie dans les Hautes Ecoles est resté assez stable (variant entre 1 000 et 1 200), mais que cette stabilité se caractérise par une diminution importante du nombre de non-résidents qui a été compensée par une augmentation croissante d'étudiants « résidents » : avant le décret, en 2005-2006, le nombre de résidents était de 334 et celui de non-résidents de 880; après le décret, en 2008-2009, le nombre de résidents était passé à 734 et celui de non-résidents à seulement 366.

Le nombre d'étudiants suivant une formation en kinésithérapie dans une université a diminué de 40 p.c., alors que le nombre d'étudiants résidents n'a pas cessé d'augmenter par rapport à 2004-2005 : le nombre d'étudiants non-résidents est passé d'un peu plus de 220 à environ 60 en 2008-2009, tandis que le nombre d'étudiants résidents est passé d'environ 130 en 2004-2005 à environ 210 en 2008-2009.

Par ailleurs, le nombre d'étudiants inscrits au tirage au sort instauré par le décret attaqué est passé de 457 en 2006-2007 à 611 en 2010-2011 pour les universités et, en ce qui concerne les mêmes périodes, de 819 à 1 860 pour les Hautes Ecoles. Si la limitation n'existait pas, la qualité et même la possibilité d'organiser un enseignement seraient gravement affectées.

A cet égard, il y a lieu d'observer que dans son rapport de septembre 2009 sur l'évaluation du cursus de kinésithérapie, l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur constate qu'il existe un nombre insuffisant de possibilités de stage clinique par rapport au nombre d'étudiants dans certaines institutions (d'où un élargissement à des stages moins performants pour accomplir les formalités d'obligation horaire). Pour le Gouvernement, « plus encore que la capacité d'accueil des établissements ou la disponibilité des professeurs et du personnel, ce sont les possibilités de formation pratique, pourtant décisive pour une formation de qualité, qui ne sont pas illimitées ». Il poursuit en soulignant que « cette pratique nécessite non seulement de trouver des lieux de stage en suffisance, mais également un encadrement de ces activités de stage » et qu'elle est, par conséquent, directement fonction de l'activité professionnelle dans les secteurs auxquels les diplômes donnent accès.

B.8.5. En ce qui concerne les indications mentionnées au point 73 de l'arrêt de la Cour de justice, il y a lieu de constater qu'il n'existe ni au niveau communautaire ni au niveau fédéral de statistiques permettant de distinguer, par cycles d'études, les étudiants s'établissant à titre professionnel en Belgique ou à l'étranger.

Toutefois, une étude de l'Université libre de Bruxelles, intitulée « cadastre des sortants » donne des informations fort plausibles sur la question; à l'heure actuelle cette étude porte sur l'ensemble de l'enseignement supérieur. En partant du principe qu'un étudiant de nationalité étrangère qui n'est pas retrouvé dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale durant les 25 mois (pour la promotion de 1999) ou les 13 mois (pour la promotion de 2002) suivant sa sortie de l'enseignement supérieur a quitté la Belgique (et donc la Communauté française) lorsqu'il est entré dans la vie professionnelle active, on constate que : a) pour la promotion de 1999, 72 p.c. des étudiants issus de l'enseignement supérieur non universitaire et 61 p.c. de ceux issus de l'enseignement universitaire ayant une nationalité de l'Union ne sont pas restés en Belgique après leurs études (si on prend uniquement les Français, les proportions sont respectivement de 78 p.c. et 64 p.c.); b) pour la promotion de 2002, 77 p.c. des étudiants issus de l'enseignement supérieur non universitaire et 70 p.c. de ceux issus de l'enseignement universitaire ayant une nationalité de l'Union ne sont pas restés en Belgique après leurs études (si on considère uniquement les Français, les proportions sont respectivement de 82 p.c. et 69 p.c.).

Le Gouvernement fait observer que ces données sont nécessairement sous-estimées puisqu'un sortant étranger ayant travaillé quelques mois en Belgique avant de retourner dans son pays ou se rendre ailleurs n'est pas pris en compte, cet étudiant figurant dans la Banque-carrefour.

En outre, la probabilité que le pourcentage soit nettement supérieur en kinésithérapie est grande puisque la principale motivation de ces étudiants est de contourner le système de quotas pratiqué dans leur Etat.

Par ailleurs, pour ce qui est des diplômés s'installant à l'étranger, qu'ils soient Belges ou non, il s'agit de données dépendant d'organisme étrangers qui ne sont pas tenus de répondre aux demandes d'information de la Communautés française; des contacts on été pris avec la France, spécialement avec le ministère de la Santé, sans donner aucun résultat.

Enfin, il doit être observé que l'étudiant, une fois diplômé, est libre d'exercer son activité professionnelle là où il le souhaite et qu'il n'a aucun compte à rendre sur ce point à la Communauté française.

B.8.6. En ce qui concerne la dernière indication mentionnée au point 73, dernière phrase, de l'arrêt de la Cour de justice, et qui concerne le nombre de personnes qui s'installent en Communauté française pour y exercer une fonction de thérapeute grâce à un diplôme délivré ailleurs, il y a lieu d'observer qu'il s'agit de données dépendant d'organismes qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté française.

Pour les diplômés à l'étranger, la reconnaissance professionnelle dépend du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et elle se fait en application de la directive 2005/36/CE qui concerne les personnes ayant obtenu leur diplôme à l'intérieur de l'Espace économique européen et en Suisse. A la suite d'une demande d'information de la Communauté française, le SPF concerné a fait savoir en date du 17 août 2010 que les statistiques pour les kinésithérapeutes (et pour d'autres professions relevant du décret attaqué) n'ont pas encore été créées.

B.8.7. Il découle des éléments qui précèdent que, malgré la lacune statistique qui vient d'être constatée, la réglementation en cause est propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique en matière de kinésithérapie. Comme cela résulte des données chiffrées mentionnées ci-dessus, la limitation du nombre d'étudiants non-résidents s'est accompagnée d'une augmentation sensible du nombre d'étudiants résidents prêts à assurer à terme la disponibilité du service de santé en matière de kinésithérapie en Communauté française. Cette augmentation est très probablement due en partie à l'annonce d'une prochaine pénurie de kinésithérapeutes et elle n'aurait pu avoir lieu sans cette limitation qui, si elle n'avait pas été établie, aurait conduit à une impossibilité d'encore organiser des études valables en matière de kinésithérapie, compte tenu du nombre très élevé, en ce domaine, d'étudiants non-résidents (1 860) souhaitant effectuer leur formation dans des institutions de la Communauté française, ce qui a été mentionné en B.8.4.2.

B.8.8.1. Il convient maintenant d'apprécier, en se référant aux indications mentionnées aux points 77 à 81 de l'arrêt de la Cour de justice, « si la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif invoqué, c'est-à-dire s'il n'existe pas de mesures moins restrictives qui permettraient de l'atteindre ».

B.8.8.2. La Cour de justice (point 78 de son arrêt) invite la Cour à vérifier si l'objectif général de santé publique ne pourrait être atteint par l'adoption de mesures visant à encourager les étudiants concernés, en l'espèce en kinésithérapie, accomplissant leurs études en Communauté française, à s'y installer au terme de leurs études ou par l'adoption de mesures incitant les professionnels ayant suivi un cursus en dehors de la Communauté française à s'installer dans cette dernière.

Dans l'état actuel de la répartition des compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, la Communauté française n'est pas compétente pour l'adoption de telles mesures. Celles-ci relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. A supposer toutefois que de telles mesures soient prises au niveau fédéral, elles ne pourraient pas viser les seuls étudiants non-résidents, au risque d'être discriminatoires au regard du droit de l'Union européenne ou des articles 10 et 11 de la Constitution. De telles mesures feraient peser une double charge sur les pouvoirs publics belges, qui seraient contraints de financer largement la formation des non-résidents et également de financer une partie de ces étudiants pour qu'ils exercent leur profession en Communauté française. La solution la moins onéreuse serait de se limiter à la deuxième mesure : inciter financièrement les professionnels formés à l'étranger et limiter plus drastiquement le nombre d'étudiants formés en kinésithérapie, sans distinction de résidence, au risque d'appauvrir le niveau général de formation et de soins tant au sein de la Communauté française qu'au sein de l'Union européenne dans son ensemble.

B.8.8.3. En vertu du point 79 de l'arrêt de la Cour de justice, il convient d'examiner si les autorités compétentes ont concilié de manière appropriée la réalisation de l'objectif de santé publique avec les exigences découlant du droit de l'Union européenne, notamment la faculté pour les étudiants provenant des autres Etats membres d'accéder aux études d'enseignement supérieur, cette faculté constituant l'essence même du principe de libre circulation des étudiants; les restrictions à l'accès auxdites études doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et doivent permettre un accès suffisamment large desdits étudiants aux études supérieures.

Un accès large à l'enseignement supérieur est garanti aux étudiants provenant des autres Etats membres pour les cursus visés par le décret attaqué. En moyenne, en Communauté française, les études supérieures sont fréquentées par 10 p.c. d'étudiants étrangers.

L'accès des non-résidents est limité uniquement pour les cursus de premier cycle dans lesquels le taux de ces étudiants était anormalement élevé (de 40 à 80 p.c.). La limitation est fixée à 30 p.c. du nombre d'étudiants régulièrement inscrits pour la première fois dans le cursus concerné, par établissement, au cours de l'année précédente. Cette limitation est adaptable pour correspondre en toute circonstance au moins au triple du taux moyen européen, qui est actuellement de 2 p.c. L'accès aux cursus concernés, notamment en matière de kinésithérapie, est donc trois fois le taux moyen en Communauté française et quinze fois le taux moyen dans l'Union européenne.

Il est dès lors évident que la limitation n'empêche néanmoins pas un accès fort large aux études en kinésithérapie pour les étudiants en provenance des autres Etats membres. La restriction n'est donc pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

B.8.8.4. Il reste à examiner si le processus de sélection des étudiants non-résidents qui consiste en un tirage au sort, qui est donc fondé sur le hasard et ne constitue pas un mode de sélection fondé sur les capacités des candidats concernés, peut être considéré comme nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

Le système retenu dans le projet de départ était celui du « premier arrivé/premier inscrit » qui a été fortement critiqué par la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été abandonné, notamment en raison de ce que sa mise en oeuvre était problématique.

La sélection sur la base du diplôme entraîne de grandes difficultés, car elle oblige à comparer des diplômes obtenus dans des systèmes d'enseignement très différents. L'organisation d'un concours d'entrée pour les étudiants non-résidents entraînerait l'emploi de ressources humaines et budgétaires importantes, notamment en ce qui concerne les 1 860 candidats de l'année 2010-2011.

Le choix du législateur décrétal correspond à une politique sociale conforme aux objectifs de démocratisation, de libre choix et de large accès à l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué lors de travaux préparatoires : « Dans un tirage au sort, riches, moins riches ou pauvres sont mis sur pied d'égalité. [...] Tous les étudiants non-résidents qui remplissent les conditions d'accès, et dont nous sommes contraints de réduire le nombre, seront traités de manière égale, et ce sous le contrôle d'un huissier » (C.R.I., Parlement de la Communauté française, 13 juin 2006, n° 17, p. 34).

Le système du tirage au sort est celui qui est le moins sujet à controverse; il peut donc être considéré comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.8.8.5. En conclusion, en ce qu'ils s'appliquent respectivement aux cursus visés par l'article 3, 1°, du décret du 16 juin 2006 et par l'article 7, 5°, du même décret, les articles 4 et 8 de ce décret ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE. Dans cette mesure, les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le cursus de « Bachelier en médecine vétérinaire » B.9.1.1. Les circonstances factuelles sont différentes dans le secteur de la médecine vétérinaire.

Le Gouvernement de la Communauté française ne soutient pas qu'il existait - lors de l'adoption du décret du 16 juin 2006 - ou qu'il existerait - à l'heure actuelle - une pénurie de médecins vétérinaires dans cette Communauté.

En outre, les données qu'il fournit et les pièces qu'il produit n'indiquent pas que la protection de la santé publique pourrait être véritablement mise en péril, à l'avenir, par une pénurie de médecins vétérinaires. En revanche, un tel risque proviendrait d'un afflux d'étudiants étrangers couplé à une diminution du nombre d'étudiants belges, phénomène qui entraînerait une diminution du nombre de médecins vétérinaires disposés à s'installer en Communauté française pour y exercer leur profession.

B.9.1.2. Le Gouvernement soutient, par contre, que l'augmentation importante du nombre d'étudiants étrangers inscrits dans le cursus de « Bachelier en médecine vétérinaire » constituait, avant l'adoption de ce décret, un véritable risque pour la protection de la santé publique.

Le Gouvernement indique que, selon le « Rapport sur la pléthore d'étudiants en Médecine vétérinaire » signé le 8 janvier 2010 par les doyens des quatre facultés universitaires organisant un enseignement en médecine vétérinaire en Communauté française, le nombre maximal d'étudiants qui peuvent être inscrits dans chacune des années du deuxième cycle des études menant à la délivrance du grade académique de « Médecin vétérinaire » dans le respect des normes européennes de qualité s'élève à 250.

Selon les conclusions du rapport de l'« Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire » (AEEEV) rédigé à la suite d'une visite effectuée en décembre 2000 à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les structures, le nombre d'enseignants et le nombre de cas cliniques disponibles dans l'environnement de l'université n'étaient pas adaptés à la formation d'un nombre très important d'étudiants et étaient susceptibles de porter atteinte à la qualité de la formation en sciences vétérinaires.

Ce document précisait aussi que le nombre d'inscriptions dans cette Faculté était largement supérieur au nombre d'inscriptions généralement considéré comme optimal pour assurer un enseignement satisfaisant et efficace.

Ce rapport permet de considérer qu'il existait, lors de l'adoption de la disposition attaquée, un véritable risque pour la santé publique.

B.9.2.1. Il convient dès lors d'apprécier si les dispositions attaquées sont propres à garantir la protection de la santé publique.

Il importe de vérifier, en particulier, que la limitation du nombre d'étudiants non-résidents au sens du décret du 16 juin 2006 permet d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé en réduisant le nombre d'étudiants inscrits dans ce cursus de « Bachelier en médecine vétérinaire ».

B.9.2.2. La limitation du nombre d'étudiants non-résidents dans le cursus de bachelier a nécessairement pour conséquence de limiter, ou à tout le moins, de ne pas accroître le nombre des étudiants des années de maîtrise, ce qui est important pour atteindre la suppression du risque pour la protection de la santé publique dû à la pléthore des étudiants de ce cycle et à une formation insuffisante corrélative.

Il ressort en effet des données statistiques de l'Observatoire de l'enseignement supérieur fournies par le Gouvernement de la Communauté française que, pour la première année (2008-2009), qui était la seule disponible à l'époque, de fin du premier cycle qui a suivi l'instauration de la limitation des inscriptions en cause, celle-ci avait atteint son objectif puisque le nombre de diplômes de bachelier en médecine vétérinaire était de 197, dont 116 ont été délivrés à des étudiants domiciliés en Belgique. La même analyse statistique indique que le nombre de diplômés résidant en Belgique a doublé par rapport au nombre de diplômés qui avaient été admis aux études par le biais du concours dans les années précédant l'instauration de la mesure en cause et qui risquait, à terme, d'engendrer une pénurie de praticiens (67 diplômés belges en 2006-2007 et 51 en 2007-2008). En effet, selon la note des doyens précitée, le nombre idéal d'étudiants à diplômer en médecine vétérinaire est d'au moins 69 pour répondre aux besoins de la pratique vétérinaire et des autres secteurs d'activité tels que la sécurité de la chaîne alimentaire, la recherche, le développement durable et les accords internationaux d'échange et de coopération.

B.9.3.1. Il convient maintenant d'apprécier, en se référant aux indications mentionnées aux points 77 à 81 de l'arrêt de la Cour de justice, « si la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif invoqué, c'est-à-dire s'il n'existe pas de mesures moins restrictives qui permettraient de l'atteindre ».

B.9.3.2. La Cour de justice (point 78 de son arrêt) invite la Cour à vérifier si l'objectif général de santé publique ne pourrait être atteint par l'adoption de mesures visant à encourager les étudiants concernés, en l'espèce en médecine vétérinaire, accomplissant leurs études en Communauté française, à s'y installer au terme de leurs études ou par l'adoption de mesures incitant les professionnels ayant suivi un cursus en dehors de la Communauté française à s'installer dans cette dernière.

Pour ce qui concerne les études en médecine vétérinaire, cette solution n'a pas de pertinence puisque, pour ce cursus, le risque pour la santé publique ne réside pas dans la pénurie de praticiens mais dans la pléthore d'étudiants qui met en péril la qualité de la formation.

B.9.3.3. En vertu du point 79 de l'arrêt de la Cour de justice, il convient d'examiner si les autorités compétentes ont concilié de manière appropriée la réalisation de l'objectif de santé publique avec les exigences découlant du droit de l'Union européenne, notamment la faculté pour les étudiants provenant des autres Etats membres d'accéder aux études d'enseignement supérieur, cette faculté constituant l'essence même du principe de libre circulation des étudiants; les restrictions à l'accès auxdites études doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis et doivent permettre un accès suffisamment large desdits étudiants aux études supérieures.

Un accès large à l'enseignement supérieur est garanti aux étudiants provenant des autres Etats membres pour les cursus visés par le décret attaqué. En moyenne, en Communauté française, les études supérieures sont fréquentées par 10 p.c. d'étudiants étrangers.

L'accès des non-résidents est limité uniquement pour les cursus de premier cycle dans lesquels le taux de ces étudiants était anormalement élevé (de 40 à 80 p.c.). La limitation est fixée à 30 p.c. du nombre d'étudiants régulièrement inscrits pour la première fois dans le cursus concerné, par établissement, au cours de l'année précédente. Cette limitation est adaptable pour correspondre en toute circonstance au moins au triple du taux moyen européen, qui est actuellement de 2 p.c. L'accès aux cursus concernés, notamment en matière de médecine vétérinaire, est donc trois fois le taux moyen en Communauté française et quinze fois le taux moyen dans l'Union européenne.

Il est dès lors évident que la limitation n'empêche néanmoins pas un accès fort large aux études en médecine vétérinaire aux étudiants en provenance des autres Etats membres. La restriction n'est donc pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

B.9.3.4. Il reste à examiner si le processus de sélection des étudiants non-résidents qui consiste en un tirage, qui est donc fondé sur le hasard et ne constitue pas un mode de sélection fondé sur les capacités des candidats concernés, peut être considéré comme nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

Le système retenu dans le projet de départ était celui du « premier arrivé/premier inscrit » qui a été fortement critiqué par la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été abandonné, notamment en raison de ce que sa mise en oeuvre était problématique.

La sélection sur la base du diplôme entraîne de grandes difficultés car elle oblige à comparer des diplômes obtenus dans des systèmes d'enseignement très différents. L'organisation d'un concours d'entrée pour les étudiants non-résidents entraînerait l'emploi de ressources humaines et budgétaires importantes, notamment en ce qui concerne les 767 candidats de l'année 2010-2011.

Le choix du législateur décrétal correspond à une politique sociale conforme aux objectifs de démocratisation, de libre choix et de large accès à l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué lors de travaux préparatoires : « Dans un tirage au sort, riches, moins riches ou pauvres sont mis sur pied d'égalité. [...] Tous les étudiants non-résidents qui remplissent les conditions d'accès, et dont nous sommes contraints de réduire le nombre, seront traités de manière égale, et ce sous le contrôle d'un huissier » (C.R.I., Parlement de la Communauté française, 13 juin 2006, n° 17, p. 34).

Le système du tirage au sort est celui qui est le moins sujet à controverse; il peut donc être considéré comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.9.3.5. En conclusion, en ce qu'il s'applique au cursus visé par l'article 3, 2°, du décret du 16 juin 2006, l'article 4 de ce décret ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE. Dans cette mesure, les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les cursus de « Bachelier-Sage-femme », de « Bachelier en ergothérapie », de « Bachelier en logopédie », de « Bachelier en podologie-podothérapie » et de « Bachelier en audiologie » et d'« Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif » B.10. L'article 7, 1°, du décret du 16 juin 2006, tel qu'il était libellé au moment de l'introduction des présents recours en annulation, indiquait que l'article 8 du même décret s'appliquait au cursus menant à la délivrance du grade académique d'« Accoucheuse-bachelier ».

La dénomination de ce grade ayant été modifiée depuis lors, l'article 7, 1°, du décret du 16 juin 2006 vise, depuis sa modification par l'article 47 du décret du 9 mai 2008 « renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités » (entré en vigueur le 3 juillet 2008 selon l'article 55 du même décret), le grade de « Bachelier-Sage-femme ».

B.11.1. Le Gouvernement de la Communauté française ne produit pas de données précises laissant apparaître une diminution de la qualité de l'enseignement dans les cursus menant à la délivrance des grades académiques d'« Accoucheuse-bachelier », de « Bachelier en ergothérapie », de « Bachelier en logopédie », de « Bachelier en podologie-podothérapie », de « Bachelier en audiologie » et d'« Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif », durant les années académiques qui ont précédé l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2006.

Le Gouvernement de la Communauté française ne fournit pas non plus d'informations au sujet du nombre maximal d'étudiants qui peuvent être formés simultanément dans le cadre de chacun de ces cursus en Communauté française.

La Cour ne dispose donc pas de données lui permettant de vérifier, conformément aux indications données par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une éventuelle baisse de la qualité de l'enseignement dans ces cursus constituait ou constitue un véritable risque pour la santé publique.

B.11.2. En outre, le Gouvernement de la Communauté française ne soutient pas qu'il existait - lors de l'adoption du décret du 16 juin 2006 - ou qu'il existerait - à l'heure actuelle - une pénurie de détenteurs de l'un des diplômes précités en Communauté française.

Il ne produit au demeurant aucun document indiquant que la protection de la santé publique pourrait être véritablement mise en péril, à l'avenir, par une telle pénurie.

La Cour ne dispose donc pas de données lui permettant de vérifier, conformément aux indications données par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une éventuelle pénurie de ces diplômés constituait ou constitue un véritable risque pour la santé publique.

B.11.3. En ce qu'il s'applique aux cursus visés par l'article 7, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, du décret du 16 juin 2006, l'article 8 de ce décret viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE. Les deuxième et troisième moyens sont, dans cette mesure, fondés.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 8 du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, sauf en ce qu'il s'applique à l'article 7, 5°, du même décret; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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