Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 16 août 2012

Règlement du 16 mai 2011 relatif à la formation continue des avocats - rectifié le 13 février 2012 Considérant que la compétence constitue une des exigences essentielles de la profession d'avocat et que le port(...) Considérant que l'avocat est confronté à des législations et réglementations en constante évolution(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2012018327
pub.
16/08/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement du 16 mai 2011 relatif à la formation continue des avocats (Moniteur belge du 4 juillet 2011) - rectifié le 13 février 2012 Considérant que la compétence constitue une des exigences essentielles de la profession d'avocat et que le port du titre d'avocat doit en être le gage tout au long de la vie professionnelle;

Considérant que l'avocat est confronté à des législations et réglementations en constante évolution et de plus en plus complexes;

Considérant que la formation juridique, y compris les programmes de formation continue, doit être conçue de manière à promouvoir, outre la compétence technique, la sensibilité aux idéaux et normes éthiques inhérents à la profession d'avocat, ainsi qu'aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils sont énoncés notamment dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que la formation juridique, y compris les programmes de formation continue, doit également viser à renforcer les compétences juridiques, améliorer la connaissance des questions éthiques et des préoccupations de l'opinion publique, et rappeler aux avocats, le respect, la protection et la promotion des intérêts tant du justiciable que du fonctionnement de la justice;

Considérant que les justiciables sont en droit d'attendre des avocats un haut degré de compétence et que l'intérêt du barreau commande que les avocats possèdent ce haut niveau de compétence;

Considérant que l'avocat qui exerce sa profession sans avoir la compétence requise manque aux devoirs professionnels auxquels il est tenu;

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : ARTICLE 1er : OBLIGATION DE JUSTIFIER D'UNE FORMATION CONTINUE L'avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats communautaires ou, depuis deux ans, à la liste des stagiaires justifie d'une formation continue effective, répondant aux exigences du présent règlement.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA FORMATION (MODIFIE LE 03.02.2012) Dans le respect du présent règlement, l'avocat établit librement le programme de la formation qu'il souhaite suivre et qui lui permet de justifier de l'obtention d'une moyenne de 20 points de formation par année civile, calculée sur une période de trois ans définie conformément à l'article 11 (1).

Cette formation peut prendre la forme soit (a) d'une assistance ou participation à des colloques, journées d'étude, recyclages, séminaires, formations en ligne, etc..., soit (b) de travaux juridiques nécessitant un complément de formation particulier. a) Quand la formation consiste en l'assistance ou la participation à un programme de formation, ledit programme doit, en règle, avoir été préalablement agréé par l'O.B.F.G. ou un conseil de l'Ordre conformément au prescrit de l'article 3 du présent règlement.

L'assistance à ce type de formation entraîne l'attribution d'un point de formation par heure de présence effective.

La participation en tant qu'orateur entraîne l'attribution de deux points de formation par heure de participation effective. b) L'avocat qui entend obtenir l'attribution de points de formation pour des travaux juridiques personnels (charge d'enseignement juridique dans une université ou une institution d'enseignement supérieur, publication d'un livre juridique ou d'un article dans une revue juridique, etc.à l'exclusion de tout travail ressortissant de l'exercice de sa profession d'avocat ou à caractère publicitaire ou promotionnel) introduit un dossier justificatif auprès du conseil de l'Ordre.

La publication d'un article dans une revue juridique justifie l'attribution de un à quatre points de formation selon l'importance de l'article. La charge d'enseignement éligible justifie l'attribution de deux points de formation par heure de cours dispensée, le tout sans préjudice du droit pour le conseil de l'Ordre de décider d'une attribution particulière de points en fonction du dossier justificatif qui lui est soumis.

L'avocat justifie d'au moins deux tiers des points requis dans des matières juridiques, le tiers restant pouvant être obtenu en suivant des programmes de formation dans des matières ou domaines non juridiques mais néanmoins utiles à la pratique professionnelle d'avocat (2).

ARTICLE 3 : AGREMENT DES FORMATIONS L'agrément de la formation est sollicité par l'organisateur auprès de l'O.B.F.G. ou d'un conseil de l'Ordre du ressort de l'O.B.F.G. En ce dernier cas, l'Ordre communique sans délai au secrétariat de l'O.B.F.G. les coordonnées de la formation qu'il a agréée et le nombre de points qu'il a attribués conformément aux normes du présent règlement.

Les colloques et les séminaires juridiques organisés par les universités et par la Commission Université - Palais ainsi que toutes les formations mises sur pied par les barreaux et jeunes barreaux de l'Union européenne ainsi que par les organisations internationales d'avocats, sont agréés de plein droit et bénéficient de l'attribution du nombre de points découlant de l'application de l'article 2 du présent règlement.

Les organisateurs de ces formations informent le secrétariat de l'O.B.F.G. des dates et programmes de celles-ci ainsi que du nombre de points de formation attribués.

L'O.B.F.G. dresse la liste des formations agréées, avec l'indication du nombre de points attribués, et la publie selon les modalités qu'il détermine.

ARTICLE 4 : ATTESTATIONS DE PRESENCE L'agrément d'une formation, même de plein droit, implique que son organisateur ait mis au point un système permettant de garantir que les attestations de présence ou de suivi ne sont délivrées qu'aux avocats ayant effectivement suivi la formation. En cas d'assistance partielle, l'attestation en fait mention et les points de formation sont accordés en due proportion.

ARTICLE 5 : REDEVANCE L'agrément d'une formation implique également le paiement par l'organisateur au profit de l'O.B.F.G. d'une redevance d'un montant égal à un droit d'inscription à la formation, au taux plein, avec un minimum de € 100 et un maximum de € 650.

Cette redevance n'est pas due pour les formations agréées de plein droit en exécution de l'article 3.

ARTICLE 6 : DISPENSES ET DEROGATIONS Le conseil de l'Ordre peut, sur demande motivée d'un avocat, le dispenser en tout ou en partie, temporairement ou définitivement, de justifier de sa formation continue.

Il peut également l'autoriser à suivre, notamment à l'étranger, une formation particulière non encore agréée ou lui allouer une attribution particulière de points pour une prestation nécessitant une formation particulière.

Une fois inscrit au tableau de l'Ordre, l'avocat stagiaire justifie d'un nombre de points proportionnel à la période ayant couru de la fin de ses deux premières années de stage jusqu'à l'issue de la période de référence.

En cas de suspension de l'exercice de l'activité d'avocat, le nombre de points de formation requis s'apprécie prorata temporis.

ARTICLE 7 : CONTROLE Le conseil de l'Ordre contrôle, selon des modalités qu'il arrête, le respect du présent règlement par les membres de son barreau.

Il convoque l'avocat défaillant et peut lui accorder, pour régulariser sa situation, un délai dont il fixe la durée en fonction du manquement constaté, sans préjudice du respect de ses obligations pour la nouvelle période en cours.

ARTICLE 8 : SANCTION Toute infraction au présent règlement constitue un manquement déontologique.

ARTICLE 9 : CHANGEMENT DE BARREAU L'avocat qui quitte un barreau pour en rejoindre un autre demande préalablement au conseil de l'Ordre la valorisation des points de formation qu'il a obtenus jusqu'à la date de son omission du tableau, de la liste des stagiaires, ou de la liste des avocats communautaires.

Il lui remet à cet effet tous documents justificatifs de sa formation se rapportant à la période de référence en cours.

ARTICLE 10 : DELEGATION DES COMPETENCES DU CONSEIL DE L'ORDRE Le conseil de l'Ordre peut déléguer l'exercice des compétences qu'il reçoit du présent règlement à une commission dont il fixe la composition et les missions.

Différents Ordres peuvent créer une commission commune.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement annule et remplace le règlement du 27 mai 2002.

Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Il s'applique dès son entrée en vigueur au triennat courant depuis le 1er janvier 2010. _______ Notes (1) Lors de son assemblée générale du 13 février 2012, l'O.B.F.G. a rectifié l'erreur matérielle contenue dans la version adoptée le 16 mai 2011 et publiée au Moniteur belge le 04.07.2011 : la version du 16 mai 2011 faisait par erreur référence à l'article 12. (2) Lors de sa réunion du 12 mars 2012 le conseil d'administration de l'O.B.F.G. a constaté que lors de sa publication le 4 juillet 2011, ce paragraphe avait été omis suite à une erreur matérielle.

^