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Règlement D'ordre Interieur
publié le 02 août 2012

Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications * TITRE I er . - Des définitions Article 1 er . Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : Décret : le décret du 1 er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagé(...)

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Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications * TITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : Décret : le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon;

Commission : la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon, organisée par les articles 140 à 142 du Règlement du Parlement wallon;

Loi du 19 mai 1994 : la loi réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;

Règlement : le Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, en particulier ses articles 140 à 142;

Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, et modifié notamment par le décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le décret du 21 juin 2012 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation concernant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur.

TITRE II. - De la commission

Art. 2.La commission se compose de douze membres effectifs, dont le président du Parlement wallon, désignés par le Parlement wallon en son sein, sur proposition des groupes politiques reconnus, suivant la règle de la représentation proportionnelle.

A chaque membre effectif est associé un membre suppléant, désigné selon les mêmes règles.

En cas de force majeure, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe, à condition que le président du groupe concerné en informe par écrit le président de la commission, avant le début de la réunion de la commission.

Art. 3.La commission est présidée par le président du Parlement wallon.

La commission nomme, en son sein, un vice-président.

TITRE III. - Du fonctionnement

Art. 4.Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour, qui est soumise à l'approbation de la commission.

Le président convoque également la commission dans les quinze jours, à la demande écrite d'un quart des membres de la commission. La demande comprend un projet d'ordre du jour.

Art. 5.La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission.

La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre suppléant ne dispose d'une voix délibérative qu'en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 6.Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés dans la commission peuvent se faire assister par un technicien qui assiste aux réunions de la commission.

Art. 7.Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du Parlement wallon. Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Greffe, qu'il désigne.

Art. 8.Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de la commission. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission qui l'approuvent lors de la réunion suivante.

TITRE IV. - Du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon

Art. 9.Dans les quinze jours de la date des élections, le greffier attire l'attention des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales sur les obligations prévues à l'article 94ter, § 2, du Code électoral, en ce qui concerne les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques.

Il sera en outre demandé : - que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits soient transmises à la commission dans les nonante jours de la date des élections; - qu'il soit, le cas échéant, fait mention de l'absence de remarques des candidats et des électeurs inscrits, de telle sorte que seul le rapport remis au président de la commission doive être soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 10.Si, en application de l'article 94ter, § 2, du Code électoral, deux exemplaires du rapport n'ont pas été remis au président de la commission dans les soixante jours de la date des élections, le greffier envoie une lettre de rappel aux présidents restés en défaut. Cette lettre porte les mêmes mentions que la première et souligne que les données requises doivent être fournies dans les nonante jours de la date des élections afin de permettre à la commission d'entamer l'examen des rapports et des remarques formulées.

Art. 11.En l'absence de remarques formulées au sujet des rapports dans les nonante jours de la date des élections, seuls les rapports sont soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 12.Après réception de tous les rapports, et au plus tard à partir du nonante et unième jour qui suit la date des élections, la commission entame l'examen des rapports.

Elle désigne à cet effet un ou plusieurs rapporteur(s).

Art. 13.Dans les vingt jours de sa (leur) désignation, le(s) rapporteur(s) remet(tent) à la commission un avis sur la conformité légale de chaque rapport. Il(s) peut(vent), le cas échéant, demander des éclaircissements par écrit au président du bureau principal de la circonscription électorale dont il(s) examine(nt) le rapport.

Art. 14.Si elle estime qu'elle dispose d'éléments indiquant qu'un rapport est inexact ou incomplet, la commission somme le président du bureau principal de la circonscription électorale concerné de fournir par écrit les explications nécessaires ou de transmettre des données supplémentaires.

Art. 15.Si elle estime, sur la base des rapports, que les dispositions de la loi du 19 mai 1994 ont été violées, la commission demande par écrit des explications au(x) président(s) du ou des partis politiques concernés ou au(x) candidat(s) concerné(s).

Le président de la commission envoie les demandes d'explications par lettre recommandée à la poste.

Art. 16.A défaut de réponse, ou si elle estime n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée, la commission entend les intéressés.

Le président de la commission convoque les intéressés à cet effet par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre indique les lieu, jour et heure de l'audition. Elle précise également qu'en cas d'absence non justifiée, la commission statuera sur la base du rapport du président du bureau principal de la circonscription électorale et des observations déposées de manière conforme.

Les personnes convoquées peuvent se faire assister par un avocat.

Art. 17.Au plus tard cent quatre-vingt jours après la date des élections, la commission se prononce sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. Le rapport final contient les données prévues par le décret. Il est signé par le président et le(s) rapporteur(s).

Art. 18.§ 1er. Le cas échéant et sur la base de son rapport final, la commission dépose, par l'entremise de son président, une plainte auprès du parquet concerné pour les infractions constatées à la loi du 19 mai 1994. § 2. La commission envoie, par l'entremise de son président, un avis motivé au procureur du Roi au sujet des plaintes non déposées par elle concernant les infractions visées au § 1er.

TITRE V. - Du contrôle des communications CHAPITRE Ier. - De la compétence d'avis

Art. 19.Le président du Parlement wallon, le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaite lancer une communication visée par le décret, dépose, préalablement à la diffusion, la note de synthèse prévue par le décret auprès du secrétariat de la commission, conformément au formulaire joint en annexe au présent Règlement d'ordre intérieur.

Le secrétariat adresse, sans délai, un accusé de réception au président du Parlement wallon ou au membre du Gouvernement wallon concerné.

Le délai visé à l'article 8, § 2, du décret débute à la date de l'accusé de réception.

Art. 20.Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas divulguer le contenu de leur délibération et des notes de synthèse dont la commission est saisie.

Le membre qui viole cette obligation de confidentialité perd immédiatement sa qualité de commissaire.

La violation de cette obligation est constatée par la commission, après avoir entendu le membre concerné.

L'intéressé ne peut être présent à la délibération le concernant.

Le membre sanctionné est remplacé par un membre du même groupe politique, conformément à l'article 2.

Art. 21.Le président de la commission instruit les notes de synthèse émanant du Gouvernement wallon. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

Sous réserve de l'application de l'article 22, le président adresse aux membres de la commission les notes de synthèse, accompagnées de son avis quant à l'opportunité d'en saisir la commission.

Seule la commission est compétente pour rendre un avis sur les communications du président du Parlement wallon. Le vice-président de la commission assume la présidence de la réunion de la commission qui examine la note de synthèse émanant du président du Parlement wallon.

Art. 22.La commission peut déléguer au président la compétence de rendre un avis favorable aux demandes. A cette fin, la commission établit un vade-mecum à l'attention des membres du Gouvernement wallon, reprenant sa jurisprudence en matière de contrôle.

Dans les trois jours ouvrables de l'envoi aux membres par le président de la note de synthèse et de son avis favorable, les membres de la commission disposent d'un droit d'évocation.

Dans ce cas, le président réunit la commission à la demande d'un quart de ses membres.

A l'expiration du délai d'évocation, le président informe le ministre concerné de son avis.

Art. 23.A sa demande, le ministre concerné est entendu préalablement à tout avis de la commission.

La commission peut également décider de l'entendre.

Art. 24.L'avis de la commission est réputé favorable pour autant qu'il recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, l'avis est réputé défavorable.

Art. 25.La commission peut conditionner son avis favorable au respect d'une modification d'un élément de la note de synthèse.

La commission peut aussi demander des informations complémentaires au ministre concerné qui doit répondre dans les meilleurs délais. Le délai prévu à l'article 8, § 2, du décret est alors prolongé de quinze jours.

Art. 26.Dans tous les cas, le président informe sans délai le ministre concerné de l'avis de la commission.

Art. 27.Le ministre adresse à la commission un exemplaire de la communication. CHAPITRE II. - Des sanctions

Art. 28.Le président convoque la commission dans le mois qui suit la saisine.

Lorsque la commission se prononce en application de l'article 8, § 4, du décret, elle entend préalablement le ministre concerné, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la commission.

Dans les sept jours qui suivent la décision de la commission, le président en donne connaissance au ministre concerné.

Art. 29.L'article 28 est applicable mutatis mutandis aux communications du président du Parlement wallon. Le vice-président de la commission assume, dans ce cas, les fonctions du président de la commission.

TITRE VI. - Procédure relative au contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur et aux réclamations contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat aux conseils communaux, provinciaux ou de secteur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 30.Le Titre IV est applicable, mutatis mutandis, au contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, dans le respect des dispositions du Code et de l'article 141.2 du Règlement.

Art. 31.Les experts visés à l'article L4112-13 du Code assistent les membres de la commission dans leur mission de contrôle.

Ils sont invités et participent aux réunions de la commission.

Ils n'ont pas voix délibérative.

Un expert qui se trouve dans un cas de conflit d'intérêt dans le cadre de l'examen d'une réclamation en informe la commission, se désiste et est remplacé par son suppléant.

Art. 32.§ 1er. A peine de déchéance, le candidat doit introduire la réclamation visée à l'article L4146-25 du Code par écrit et au plus tard quarante-cinq jours après la date des élections sous la forme d'une réclamation signée et datée contenant : 1. le nom et le domicile du réclamant;2. la signature du réclamant;3. le nom et le domicile du ou des candidats concernés par la réclamation;4. la date de la réclamation;5. l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués. La réclamation est remise, en autant d'exemplaires que de parties en cause plus une, y compris pour les pièces produites, au greffier ou adressée à celui-ci par lettre recommandée à la poste.

Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.

Le secrétariat de la commission inscrit chaque réclamation ainsi que le nombre de pièces jointes et le nombre de pièces complémentaires dans un registre. § 2. La commission statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, elle en avise sans délai le réclamant.

Art. 33.Le greffier, qui assure le secrétariat de la commission, transmet sans délai une copie de la réclamation aux parties en cause.

Celles-ci ont trente jours pour transmettre un mémoire au greffier.

Le greffier informe les parties des jours et heures où elles peuvent consulter le dossier. Il transmet les mémoires en réponse sans délai au réclamant. Il notifie aux parties la date de l'audience publique.

Art. 34.Pour chaque dossier, la commission désigne, par tirage au sort, l'un de ses membres comme rapporteur. Il est veillé à ce qu'un rapporteur ne soit pas issu de la même province que les parties en cause.

Les membres de la commission peuvent consulter les dossiers au secrétariat de la commission. Les rapporteurs se font remettre une copie des dossiers dont ils ont à traiter.

Art. 35.Conformément à l'article L4146-27 du Code, la décision de la commission est notifiée immédiatement par les soins du greffier au gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné et, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation ainsi qu'aux réclamants.

Art. 36.La décision de la commission entraînant l'application d'une sanction visée à l'article L4131-5 fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, sous forme d'extrait, dès qu'elle a acquis force de chose jugée. Le Président du Parlement wallon transmet sans délai l'extrait de cette décision. Par « extrait » on entend l'énumération des parties en cause et la sanction décidée. CHAPITRE II. - Enquête Section 1re. - Mesures d'enquête

Art. 37.La commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles.

Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.

Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.

Art. 38.La commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Les parties peuvent demander à la commission d'être entendues.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par le membre de la commission, le greffier et la personne entendue.

Art. 39.La commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut procéder sur les lieux à toutes constatations.

Les parties et leurs avocats sont convoqués. Section 2. - Audition des témoins à l'audience

Art. 40.En cas d'audition de témoins à l'audience de la commission, les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le greffier et la personne entendue. CHAPITRE III. - Incidents Section 1re. - Inscription de faux

Art. 41.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la commission invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce est essentielle pour la solution du litige, la commission sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la commission apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre. Section 2. - Intervention

Art. 42.Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

La commission peut communiquer la réclamation à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.

Art. 43.La demande en intervention est formée, avant la clôture des débats, par requête rédigée conformément à l'article L4146-25 du Code.

La requête indique, en outre, les raisons de l'intervention.

Art. 44.La commission statue sans délai sur la recevabilité de la requête.

Le greffier notifie la décision aux parties, à l'intervenant ou aux tiers appelés en intervention.

L'intervention ne peut retarder la décision de l'affaire. Section 3. - Reprise d'instance

Art. 45.S'il y lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par lettre recommandée à la poste adressée au greffier. Section 4. - Désistement d'instance

Art. 46.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la commission se prononce sans délai sur le désistement. Section 5. - Connexité

Art. 47.S'il y lieu de statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires, les présidents peuvent ordonner leur jonction, soit d'office, soit à la demande des parties.

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties. Section 6. - Récusation

Art. 48.Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Les avocats membres de la commission ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la commission.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la commission.

Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer; la commission décide s'il doit s'abstenir.

Art. 49.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

Art. 50.La récusation est proposée par requête motivée, rédigée conformément à l'article L4146-25 du Code et à l'article 31 de ce règlement.

Art. 51.Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.

TITRE VII. - Dispositions diverses Le règlement du 22 avril 2004 et le règlement du 13 juillet 2006 sont abrogés.

Le présent règlement produit ses effets le jour de son adoption par la commission. _______ Note * Adopté par la Commission de contrôle le 18 juillet 2012.

Pour la consultation du tableau, voir image

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