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Arrêté Ministériel
publié le 14 septembre 2012

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant un enregistrem Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret d(...)

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service public de wallonie
numac
2012027126
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14/09/2012
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant un enregistrement n° 2012/13/140/3/4. - Dossier : SUC/009. - Valorisation des "écumes de fructoserie" générées lors de la production de fructose et d'inuline à partir de racines de chicorées par la SA Cosucra Groupe Warcoing, sise à 7740 Warcoing Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant que les "écumes de fructoserie" sont couvertes par la dérogation EM017.G délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 précité, et pourront donc être commercialisés comme "amendement physique du sol";

Considérant que les teneurs en éléments polluants des "écumes de fructoserie" analysées sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA Cosucra Groupe Warcoing, sise rue de la Sucrerie 1, à 7740 Warcoing est enregistrée sous le n° 2012/13/140/3/4 pour la valorisation des "écumes de fructoserie" générées lors de la production de fructose et d'inuline à partir de racines de chicorées.

Art. 2.Les "écumes de fructoserie" sont admises pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Les "écumes de fructoserie" sont générées lors de la production de fructose et d'inuline à partir de racines de chicorées.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des "écumes de fructoserie", leurs modes d'utilisation, leur traçabilité et le suivi de leur utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour les "écumes de fructoserie" visées à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 16 octobre 2012.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 29 juin 2012.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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