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Arrêt
publié le 20 juillet 2012

Extrait de l'arrêt n° 64/2012 du 10 mai 2012 Numéros du rôle : 5158 et 5159 En cause : les recours en annulation du décret flamand du 10 décembre 2010 « portant désignation de géomètres agréés par des provinces, communes et C.P.A.S. pour l' La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 64/2012 du 10 mai 2012 Numéros du rôle : 5158 et 5159 En cause : les recours en annulation du décret flamand du 10 décembre 2010 « portant désignation de géomètres agréés par des provinces, communes et C.P.A.S. pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les C.P.A.S. », introduits par l'Institut professionnel des agents immobiliers et autres et par David Martens.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2011 et parvenue au greffe le 21 juin 2011, un recours en annulation du décret flamand du 10 décembre 2010 portant désignation de géomètres agréés par des provinces, communes et C.P.A.S. pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les C.P.A.S. (publié au Moniteur belge du 21 décembre 2010, troisième édition) a été introduit par l'Institut professionnel des agents immobiliers, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 16B, l'ASBL « Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen », dont le siège est établi à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de Livourne 160, Philippe Adam, demeurant à 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 85, Filip Dermul, demeurant à 8400 Ostende, Albert I-promenade 48, Cindy Utterwulghe, demeurant à 8301 Knokke-Heist, Heldenplein 25, Johan Tackoen, demeurant à 3500 Hasselt, Thonissenlaan 80, Dirk Coelus, demeurant à 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 13, Frank Van Wijk, demeurant à 8420 De Haan, Batterijstraat 15, Peter Bonhomme, demeurant à 8670 Oostduinkerke, Zuidwesterstraat 24, Franky Van Hamme, demeurant à 8310 Assebroek, Rapaertstraat 29, et Nicole Saintpo, demeurant à 8400 Ostende, Limburgstraat 4. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2011 et parvenue au greffe le 21 juin 2011, un recours en annulation du même décret a été introduit par David Martens, demeurant à 9220 Hamme, Petrus Van der Jeugdlaan 21. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5158 et 5159 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. Le Gouvernement flamand soutient qu'une annulation du décret flamand du 10 décembre 2010 portant désignation de géomètres agréés par des provinces, communes et C.P.A.S. pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les C.P.A.S. (ci-après : le décret du 10 décembre 2010) ne saurait servir les intérêts des parties requérantes dans l'affaire n° 5158 et que chacune de celles-ci doit préciser l'objet du recours, dans les limites de son intérêt propre.

En ce qui concerne le requérant dans l'affaire n° 5159, le Gouvernement flamand soutient que la contestation qui oppose ce requérant à l'autorité publique, sur la question de savoir s'il peut être inscrit au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts, ne peut faire l'objet d'un recours devant la Cour et que sa position est contraire à celle des parties requérantes dans l'affaire n° 5158.

B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.1.3. Parmi les parties requérantes dans l'affaire n° 5158 se trouvent un certain nombre de personnes physiques qui se fondent sur leur qualité d'architecte ou d'agent immobilier et qui reprochent au décret attaqué de les priver de la possibilité d'être désignées pour l'établissement des rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les CPAS. Ces personnes justifient dès lors d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret qui réserve la possibilité d'être désigné pour l'établissement de ces rapports d'expertise à la seule catégorie professionnelle des géomètres-experts, étant donné qu'une chance existe, en cas d'annulation, que cette réglementation soit étendue aux catégories professionnelles auxquelles elles appartiennent.

Etant donné que l'intérêt d'au moins une des parties requérantes dans l'affaire n° 5158 est établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt et la capacité d'agir des autres parties qui ont introduit conjointement la requête dans cette affaire.

B.1.4. Le requérant dans l'affaire n° 5159 se fonde, entre autres, sur sa qualité de gradué en topographie.

S'il était inscrit valablement au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts, il n'aurait aucun intérêt à l'annulation du décret attaqué, mais dans la mesure où ce n'est pas le cas, il a lui aussi intérêt à attaquer le décret, dans l'espoir que soit adopté, après une annulation, un régime dans lequel il entrerait lui aussi en ligne de compte.

La circonstance que ses griefs ne sont pas les mêmes que ceux des parties requérantes dans l'affaire n° 5158 ne le prive pas de son intérêt au recours.

B.1.5. Les exceptions soulevées par le Gouvernement flamand sont rejetées.

B.2. L'ASBL « N.A.V., De Vlaamse architectenorganisatie » a introduit un mémoire en intervention, à l'appui des recours en annulation des architectes et pour la défense de leurs intérêts.

B.3.1. Roger Taelman, Axel Annaert et l'ASBL « Ordre Belge des Géomètres-Experts » ont introduit un mémoire en intervention, dans lequel ils défendent le décret attaqué.

B.3.2. Les exceptions d'irrecevabilité qu'ils soulèvent dans leur mémoire ne doivent pas être examinées, étant donné qu'il a été établi qu'au moins une des parties requérantes dans l'affaire n° 5158 justifie d'un intérêt au recours et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de vérifier l'intérêt ou la capacité d'agir des autres parties requérantes dans l'affaire n° 5158, tandis que l'intérêt du requérant dans l'affaire n° 5159 a aussi déjà été admis.

B.3.3. L'exception d'irrecevabilité que Roger Taelman et autres soulèvent quant à l'intérêt de l'ASBL « N.A.V., De Vlaamse architectenorganisatie » ne peut pas non plus être admise, étant donné que cette association justifie d'un intérêt collectif suffisant pour agir, conformément à son objet statutaire, en vue de la défense des intérêts professionnels des architectes, lesquels dénoncent le fait qu'ils n'entrent pas en considération, selon le décret attaqué, pour l'établissement des rapports d'expertise.

Quant au fond B.4.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5158 invoquent, en un moyen unique, la violation du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le décret du 10 décembre 2010 se rapporte exclusivement aux géomètres-experts inscrits au tableau des praticiens de cette profession, visés par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.

B.4.2. Le requérant dans l'affaire n° 5159 invoque, en un moyen unique, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le décret attaqué ne tient pas compte des intérêts professionnels des experts immobiliers qui, en l'absence d'une réglementation légale de la profession, sont discriminés par rapport aux géomètres-experts qui sont inscrits au tableau.

B.4.3. Les moyens sont examinés ensemble.

B.5. Le décret du 10 décembre 2010 modifie le décret communal flamand du 15 juillet 2005, le décret provincial flamand du 9 décembre 2005 et le décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, afin de permettre aux autorités provinciales et locales de faire appel, pour l'établissement des rapports d'expertise dans le cadre de leurs opérations immobilières, aux géomètres-experts qui sont inscrits au tableau, outre la possibilité de recourir aux services des comités d'acquisition et des receveurs de l'enregistrement.

Dans les développements de la proposition de décret, il est précisé entre autres : « Nous constatons l'existence d'un grave arriéré dans les dossiers à traiter, tant dans les comités d'acquisition que chez les receveurs de l'enregistrement.

Il en résulte que les rapports d'expertise nécessaires aux autorités publiques pour leurs opérations immobilières font défaut, ce qui entraîne un énorme retard dans les dossiers socio-économiques importants. [...] Cette proposition de décret permet que les expertises puissent être réalisées non seulement par le comité d'acquisition et le receveur de l'enregistrement mais aussi par des géomètres-experts qui sont inscrits au tableau géré par le Conseil fédéral des géomètres-experts, conformément à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer. Par la mise en place de ce nouveau système, les problèmes d'arriéré et de manque de personnel pourront être résorbés de manière rapide et durable.

Même les tribunaux font usage de la liste précitée pour désigner un expert, dans leurs jugements, en cas de besoin.

Il est incontestable que les estimations de ces géomètres-experts sont impartiales et objectives, étant donné qu'ils observent les dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles déontologiques des géomètres-experts.

Etant donné que tant des provinces et des communes que des CPAS sont confrontés au problème évoqué, cette proposition de décret complète et/ou modifie les décrets qui sont d'application » (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 219/1, pp. 2-3).

B.6. Confronté aux problèmes de manque de personnel et d'arriéré dans les services des comités d'acquisition et des receveurs de l'enregistrement, le législateur décrétal a estimé nécessaire de désigner une catégorie de personnes pouvant également être chargées par les autorités provinciales et locales de l'établissement des rapports d'expertise nécessaires à leurs opérations immobilières. Les parties requérantes font valoir qu'elles appartiennent à des catégories professionnelles à l'égard desquelles, selon elles, le législateur décrétal aurait pu estimer, tout autant qu'à l'égard des géomètres-experts, qu'elles entraient en considération à cette fin.

Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les choix politiques du législateur décrétal. Dans le cadre du contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, elle doit toutefois apprécier si la différence de traitement qui résulte de la mesure attaquée n'est pas dénuée de justification raisonnable et si aucun effet disproportionné ne découle de cette mesure.

B.7.1. En vertu des articles 3, 7 et 11 du décret du 10 décembre 2010, par lesquels des modifications sont apportées respectivement au décret communal flamand du 15 juillet 2005, au décret provincial flamand du 9 décembre 2005 et au décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale ainsi que les agences autonomes qui relèvent de ces autorités publiques peuvent faire appel, pour l'établissement des rapports d'expertise nécessaires à leurs opérations immobilières, à un géomètre-expert que les articles 5, 9 et 13 du décret attaqué définissent respectivement comme étant « le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée [dans] la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert ».

Que l'établissement de rapports d'expertise pour des opérations immobilières soit confié également à cette catégorie professionnelle ainsi objectivement déterminée peut raisonnablement se justifier, d'une part, par la volonté de disposer rapidement d'une liste objective de praticiens, en vue de faire face à l'arriéré existant dans les comités d'acquisition et chez les receveurs de l'enregistrement qui sont normalement chargés de l'établissement de ces rapports d'expertise, et, d'autre part, par la volonté de limiter cette possibilité à une catégorie professionnelle de personnes dont les autorités provinciales et locales peuvent considérer qu'elles sont suffisamment compétentes pour élaborer des rapports d'expertise objectifs et de qualité, parce qu'elles sont inscrites au tableau des géomètres-experts et ont prêté serment à cette fin.

B.7.2. En raison du besoin urgent, le législateur décrétal a renoncé à un système d'agrément de géomètres-experts par la Région flamande et a retenu, comme critère objectif, l'inscription de ces personnes au tableau des géomètres-experts, qui implique que ces personnes sont autorisées à porter le titre de géomètre-expert et à exercer cette profession agréée, sur la base des qualifications requises et en étant soumises à la déontologie imposée par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles déontologiques des géomètres-experts, sous le contrôle du Conseil fédéral des géomètres-experts et du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, instaurés par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

Il est exact que d'autres catégories professionnelles, auxquelles appartiennent certaines des parties requérantes dans l'affaire n° 5158, relèvent également de professions protégées pour lesquelles il y a lieu d'être inscrit à un tableau des praticiens de cette profession et qui sont soumises à une déontologie, à savoir les architectes et les agents immobiliers.

Toutefois, le législateur décrétal pouvait raisonnablement estimer que la catégorie des agents immobiliers ne devait pas être prise en compte, d'abord parce qu'il pouvait espérer qu'en permettant de faire appel aux géomètres-experts, un nombre suffisant de personnes pourraient déjà être désignées. Par ailleurs, les diplômes donnant accès à la profession protégée d'agent immobilier sont très divers, de sorte que celle-ci compte par exemple dans ses rangs des comptables et des juristes dont la formation ne comporte pas la technique de l'établissement de rapports d'expertise. En outre, les circonstances dans lesquelles les agents immobiliers, en tant que courtiers, établissent des rapports d'expertise n'offrent pas les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance que celles dans lesquelles les géomètres-experts doivent remplir leur mission.

De même, en ce qui concerne les architectes, il n'est pas déraisonnable que le législateur décrétal ait estimé que cette catégorie ne devait pas être prise en considération, parce qu'il pouvait espérer qu'en permettant de faire appel aux géomètres-experts, un nombre suffisant de personnes pourraient déjà être désignées. Par ailleurs, il a pu se limiter au groupe professionnel des géomètres-experts, parce qu'il pouvait compter sur leur compétence pour établir des rapports d'expertise, en raison de leur formation plus spécifique à cette fin, et parce que, pour les géomètres-experts, l'évaluation de biens immobiliers figure expressément dans la description de leurs activités professionnelles, à savoir à l'article 18 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert. Enfin, à la différence de l'Ordre des architectes, le Conseil fédéral des géomètres-experts et le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, qui veillent au respect de la déontologie, ne sont pas constitués de personnes issues de l'organisation professionnelle elle-même mais de magistrats et d'avocats nommés par le Roi, abstraction faite des assesseurs géomètres-experts suppléants.

B.7.3. De même, par rapport aux qualifications que le requérant dans l'affaire n° 5159 invoque, le législateur décrétal pouvait raisonnablement, pour les raisons précitées, ne prendre en considération que les géomètres-experts. En outre, la déontologie et le contrôle du respect de celle-ci, tels qu'organisés dans le cadre de l'association sans but lucratif « Kamer van Vastgoed-Experten », n'offrent pas les mêmes garanties que celles qui découlent de la déontologie et du contrôle de son respect auxquels sont soumis les géomètres-experts inscrits au tableau des praticiens de cette profession.

B.8. Enfin, la mesure est limitée à la possibilité pour les autorités provinciales et locales de recourir aux géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise nécessaires à leurs opérations immobilières.

Le décret attaqué du 10 décembre 2010 ne règle pas la manière dont les catégories professionnelles auxquelles appartiennent les parties requérantes ou les membres que celles-ci représentent peuvent déployer leurs activités professionnelles. Par conséquent, il n'y a, à cet égard, pas d'effets disproportionnés pour ces personnes.

B.9. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 mai 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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