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Arrêt
publié le 17 août 2012

Extrait de l'arrêt n° 72/2012 du 12 juin 2012 Numéro du rôle : 5169 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 23 et 25 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux se La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 72/2012 du 12 juin 2012 Numéro du rôle : 5169 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 23 et 25 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt n° 213.845 du 15 juin 2011 en cause de Reinhart Appels contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2011, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 23, § 3, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il habilite le Gouvernement à préciser la notion d'' unités de vie ', à tout le moins celle 'd'étudiant autonome', en vue de l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur ? Les articles 23 et 25 du même décret, combinés l'un avec l'autre, violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que les étudiants qui, pour la durée de leurs études, sont financièrement indépendants grâce à leurs propres économies, ne sont pas considérés comme ' étudiants autonomes ' parce qu'ils ne bénéficient pas d'un revenu professionnel ou ne sont pas disponibles pour le marché du travail ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause et à leur contexte B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 23 et 25 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande (ci-après : le décret du 30 avril 2004), avant leur abrogation par le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

B.1.2. L'article 23 du décret du 30 avril 2004 dispose : « § 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes d'unités de vie : 1° l'unité de vie au sein de laquelle l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie; 2° l'unité de vie au sein de laquelle l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire [lire : par suite d'une décision de justice] ou [d']une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne naturelle [lire : personne physique] autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;3° les étudiants mariés;4° les étudiants autonomes;5° les étudiants isolés. § 2. Si un étudiant est considéré comme appartenant à une certaine unité de vie lors du calcul de son aide financière aux études, il ne peut être considéré comme appartenant à une autre unité de vie pour le calcul de l'aide financière aux études d'un autre étudiant. § 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer une description conceptuelle ultérieure [lire : donner une définition détaillée] des différentes catégories d'unités de vie, sur la base desquelles l'aide financière aux études sera calculée ».

Par « unité de vie », il faut entendre : « une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse » (article 6, 14°, du décret du 30 avril 2004).

L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande précise les catégories d'unités de vie, en exécution, notamment, de l'article 23, § 3, du décret du 30 avril 2004.

En ce qui concerne la notion d'« étudiant autonome », l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté dispose : « § 1er. Est réputé être un étudiant autonome qui forme sa propre unité de vie, l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories décrites aux articles 3 et 5 et qui pendant douze mois a acquis des moyens financiers dont le total correspond au revenu d'intégration sociale qui, au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique concernée et ce conformément à l'article 14, § 1er, 1°, et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes ».

B.1.3. L'article 25 du décret du 30 avril 2004 est libellé comme suit : « Le revenu de référence se compose : 1° des revenus imposables globalement;2° les revenus imposables distinctement;3° quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes desquelles le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études et aux enfants à charge, pour autant que celles-ci ne soient pas encore comprises dans les revenus imposables globalement;4° deux fois le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à l'exercice d'une propre activité professionnelle;5° l'allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° le revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;7° le minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;8° la bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale. Lorsque le revenu de référence visé au premier alinéa est composé pour soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits ».

B.2. Selon les travaux préparatoires relatifs au décret du 30 avril 2004, le but de l'aide financière aux études est de créer un maximum de chances de qualification et de possibilités d'épanouissement dans l'enseignement. Pour atteindre ce but, il convient d'éliminer des obstacles financiers pour certains étudiants (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2208/1, p. 3). L'aide financière aux études doit rester un instrument permettant de réduire de manière sélective les obstacles financiers à l'enseignement supérieur, sur la base de critères non discrétionnaires, en faveur des personnes disposant de peu de moyens d'existence ou de chances d'épanouissement (ibid., p. 6).

L'octroi de l'aide financière aux études est fondé sur la capacité financière, exprimée par des seuils minimum et maximum de revenus.

Pour déterminer la capacité financière, tous les revenus de l'unité de vie de l'étudiant sont pris en considération. Peuvent être pris en considération, à cet égard, les revenus, d'une part, du (des) parent(s) ou d'une autre personne physique ayant l'étudiant à charge et, d'autre part, de l'étudiant, en couple ou non, avec ou sans enfants (ibid., pp. 20-21).

En ce qui concerne le principe de légalité en matière d'enseignement B.3. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 23, § 3, du décret du 30 avril 2004 avec l'article 24, § 5, de la Constitution, en ce que cet article habilite le Gouvernement flamand à préciser la notion d'« unités de vie », et tout au moins celle d'« étudiant autonome », en vue de l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur.

B.4. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».

Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige que les compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.

B.5.1. L'aide financière aux études qui, comme il est dit en B.2, a pour but de réduire de manière sélective les obstacles financiers à l'accès à l'enseignement supérieur doit être considérée comme un élément essentiel de l'organisation et du subventionnement de l'enseignement. Il appartient donc au législateur décrétal de fixer les principes sur la base desquels le montant de l'allocation d'étude doit être calculé.

B.5.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret, la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que l'habilitation conférée au Gouvernement flamand pour déterminer les différentes catégories d'unités de vie et la composition du revenu de référence - les notions d'« unités de vie » et de « revenu de reférence » sont essentielles dans le nouveau système de l'aide financière aux études - était trop étendue pour être compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2208/1, pp. 76-78).

Donnant suite à ces observations, le législateur décrétal a fixé lui-même, à l'article 23, § 1er, du décret du 30 avril 2004, les cinq catégories d'unités de vie dont il est tenu compte pour calculer l'aide financière accordée à l'étudiant. Le soin de définir plus précisément ces catégories est laissé au Gouvernement flamand (article 23, § 3). Les éléments constitutifs du revenu de référence de l'unité de vie de l'étudiant sont fixés, sans autre délégation, à l'article 25.

B.5.3. Etant donné que le législateur décrétal a établi lui-même les cinq catégories d'unités de vie et, partant, réglé un élément essentiel de l'organisation et du subventionnement de l'enseignement, à savoir l'aide financière aux études, il pouvait habiliter le Gouvernement flamand à préciser en quoi consistaient les catégories dont il est tenu compte pour calculer l'aide financière aux études de l'étudiant.

Puisque la délégation concerne l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés au préalable par le législateur décrétal, l'article 23, § 3, en cause, n'est pas incompatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne le principe d'égalité en matière d'enseignement B.7.1. Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 23 et 25 du décret du 30 avril 2004, lus conjointement, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que les étudiants qui, pour la durée de leurs études, sont financièrement indépendants grâce à leurs propres économies, ne sont pas considérés comme « étudiants autonomes » parce qu'ils ne bénéficient pas d'un revenu professionnel ou ne sont pas disponibles pour le marché du travail.

B.7.2. L'article 24, § 4, de la Constitution réaffirme, en matière d'enseignement, le principe d'égalité et de non-discrimination. Selon cette disposition, tous les étudiants sont égaux devant la loi ou le décret.

B.7.3. Il découle des normes de référence précitées qu'un étudiant qui, pour la durée de ses études, est financièrement indépendant grâce à ses propres économies peut être traité autrement, en ce qui concerne l'aide financière aux études, qu'un « étudiant autonome », à condition que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée eu égard au but poursuivi par le législateur décrétal.

B.8. La Cour ne saurait conclure à la violation du principe d'égalité et de non-discrimination pour le seul motif que la justification raisonnable de la différence de traitement en cause ne ressort pas des travaux préparatoires. Le constat qu'une telle justification n'est pas mentionnée dans les travaux préparatoires n'exclut pas qu'une mesure ait pour fondement un objectif légitime pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle.

B.9.1. Il appartient au législateur décrétal de déterminer les catégories d'étudiants admissibles à l'aide financière aux études et de fixer les conditions financières auxquelles ces étudiants doivent satisfaire. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue.

Lorsque le législateur décrétal adopte des mesures telles que celles que prévoient les articles 23 et 25, en cause, il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le procédé a été utilisé.

Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de l'affectation des moyens relèvent de la liberté d'appréciation du législateur décrétal.

La Cour ne peut sanctionner de tels choix politiques et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.

B.9.2. En vertu de l'article 24 du décret du 30 avril 2004, pour établir si un étudiant est admissible ou non à l'aide financière aux études, il est tenu compte de « l'unité de vie » de l'étudiant et du « revenu de référence » de cette unité de vie.

L'article 23 fixe les cinq catégories d'unités de vie et l'article 25 énumère les éléments constitutifs du revenu de référence. Comme le fait remarquer le Gouvernement flamand, les conditions financières fixées dans le décret tiennent uniquement compte des revenus périodiques. Les économies ne sont pas prises en considération pour déterminer si un étudiant est peu aisé ou s'il peut être considéré comme un « étudiant autonome ». Les différentes catégories d'unités de vie ne sont par ailleurs pas traitées différemment, en ce qui concerne le mode de calcul du revenu de référence de l'unité de vie, de sorte que l'unité de vie des étudiants autonomes est traitée de la même manière que les autres unités de vie.

B.9.3. Le législateur décrétal peut estimer que la meilleure façon d'atteindre l'objectif de l'aide financière aux études, tel qu'il est énoncé en B.2, est d'utiliser une réglementation simple à contrôler, qui permet de déterminer, avec un degré de certitude élevé, les revenus de l'étudiant concerné. En outre, il n'est pas manifestement déraisonnable de prévoir que, pour être considéré comme un « étudiant autonome », l'étudiant en question acquière un minimum de revenus périodiques personnels, au cours d'une période de référence déterminée, à savoir l'année précédant l'année académique concernée.

B.9.4. L'on ne saurait reprocher au législateur décrétal, eu égard notamment à la grande diversité des situations qui peuvent se rencontrer dans la pratique, de ne pas avoir prévu une catégorie spécifique - admissible à l'aide financière aux études - pour les étudiants qui, comme la partie requérante devant la juridiction a quo, après avoir travaillé comme salariés pendant plusieurs années, suspendent leur contrat de travail pour accomplir des études, disposent d'économies suffisantes et ont leur résidence principale chez un de leurs parents.

B.10. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 23, § 3, du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. - Les articles 23 et 25 du même décret ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 juin 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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