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Arrêt
publié le 20 août 2012

Extrait de l'arrêt n° 78/2012 du 14 juin 2012 Numéros du rôle : 5208 et 5209 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 141 et 153, 2°, du Code pénal social, posées par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour constitution composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 78/2012 du 14 juin 2012 Numéros du rôle : 5208 et 5209 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 141 et 153, 2°, du Code pénal social, posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 14 septembre 2011 en cause du ministère public contre N.M. et la SPRL « EXTRA VIDEO », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 153, 2°, du Code pénal social combiné avec les articles 35 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le commerçant qui exploite un vidéoclub peut faire l'objet de poursuites pénales alors que le commerçant qui exploite un cinéma et vend les mêmes friandises et boissons et l'entreprise de télédistribution qui met des vidéos à la location sont exemptés de l'interdiction de travail de nuit par l'article 36, alinéa 1°, 14° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ? » b. Par arrêt du 14 septembre 2011 en cause du ministère public contre W.L. et la SPRL « D.W.D. VIDEO », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 153, 2°, du Code pénal social combiné avec les articles 35 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le commerçant exploitant une vidéothèque peut faire l'objet de poursuites pénales alors que le commerçant qui exploite un cinéma et vend les mêmes friandises et boissons et l'entreprise de télédistribution qui met des vidéos à la location sont exemptés de l'interdiction de travail de nuit par l'article 36, alinéa 1°, 14°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ? 2. L'article 141 du Code pénal social combiné avec les articles 11 et 66 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le commerçant qui exploite un vidéoclub peut faire l'objet de poursuites pénales alors que le commerçant qui met des livres en location ou des chaises [est exempté] de l'interdiction de travail du dimanche par l'article 66, 22°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5208 et 5209 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre les employeurs actifs dans le secteur de la location de cassettes vidéo et de DVD, qui sont soumis à l'interdiction de faire travailler la nuit et le dimanche, et, d'une part, les exploitants de salles de cinéma et les entreprises de télédistribution, qui bénéficient, selon le juge a quo, d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit ainsi que, d'autre part, les entreprises actives dans le secteur de la location de livres ou de la location de chaises en vue d'assister à un concert, qui bénéficient, selon le juge a quo, d'une dérogation à l'interdiction du travail dominical.

C'est dans cette interprétation que la Cour répond aux questions préjudicielles.

B.2.1. Tel qu'il a été remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit, l'article 35 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail dispose : « § 1er. Les travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit. § 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures ».

B.2.2. Tel qu'il a été remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit, l'article 36 de la même loi dispose : « Par dérogation à l'article 35, il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie : [...] 14° dans les entreprises de photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution ou de diffusion de radio et de télévision; [...] ».

B.2.3. L'article 153 du Code pénal social dispose : « Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé exécuter par un travailleur ou un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise; [...] ».

Il ressort de l'arrêt a quo que c'est cette disposition qui fait l'objet de la question préjudicielle.

B.2.4. L'article 66 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée dispose : « Aussi longtemps que le Roi n'a pas pris d'arrêté en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises et établissements suivants ou pour l'exécution des travaux ci-après : [...] 22° les entreprises de location de livres, chaises et de moyens de locomotion; [...] ».

B.2.5. L'article 141 du Code pénal social dispose : « Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise [...] ».

B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories visées dans les questions préjudicielles sont suffisamment comparables. Il s'agit, à chaque fois, d'employeurs actifs dans le secteur des services culturels ou des loisirs qui entendent permettre l'accès des consommateurs à leurs services à des moments de la journée ou de la semaine où ces derniers sont davantage disponibles.

B.4.1. La prohibition du travail de nuit « constitue une des plus anciennes réglementations du travail » qui a manifestement pour objectif de protéger la santé des travailleurs (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 643/3, p. 2).

L'octroi d'une dérogation aux exploitants de cinéma ainsi qu'aux entreprises de télédistribution est justifié par le fait que, dans ces secteurs, « le travail de nuit est considéré comme normal ou nécessaire dans notre société et inhérent à l'activité ou aux travaux concernés » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 643/1, p. 6).

B.4.2. Les entreprises actives dans le secteur de la télédistribution assument une mission d'intérêt général réglementée. Cette activité peut nécessiter qu'une partie de leurs employés exécutent des prestations de travail entre 20 heures et 6 heures, de telle sorte qu'il s'agit bien, dans leur chef, d'une mesure nécessaire à la bonne fin de leur mission d'intérêt général.

De telles contraintes ne pèsent pas sur les personnes gérant un vidéoclub. S'il est vrai que certains services audiovisuels sont désormais offerts à la demande par les entreprises de télédistribution, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de l'activité essentielle de ces entreprises. En revanche, la location de supports audiovisuels, susceptibles d'être visionnés à la demande, constitue l'essentiel des activités commerciales d'un vidéoclub.

B.4.3. Quant aux exploitants de salles de cinéma, ceux-ci offrent un service de loisirs à heures fixes, qui ne permet pas aux consommateurs de visionner le film proposé à leur meilleure convenance, à la différence du support audiovisuel loué par un vidéoclub.

La nature même de l'activité d'exploitant de salles de cinéma justifie dès lors que les entreprises actives dans ce secteur d'activités puissent offrir leurs services à des heures où un grand nombre de consommateurs est en mesure d'y accéder.

B.4.4. Par ailleurs, le législateur a pris le soin de préciser qu'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit n'était admissible, dans ces secteurs, que pour autant que la nature de l'activité le justifie. La dérogation apportée à l'interdiction du travail de nuit demeure donc strictement limitée, même à l'égard des entreprises qui, comme les exploitants de salles de cinémas ou les entreprises de télédistribution, tombent dans le champ d'application de l'article 36 de la loi en cause.

B.4.5. Quant aux effets disproportionnés que pourrait avoir, dans certains autres secteurs, une application sans nuances de la loi, ils peuvent être corrigés par les dérogations qu'elle permet. Le Roi peut en effet, en vertu de l'article 37 de la loi en cause, désigner les branches d'activités, les entreprises, les professions ou les travaux qui échappent à l'interdiction prévue à l'article 35.

En outre, en vertu de l'article 37 de la loi en cause, le Roi peut autoriser le travail de nuit dans certaines entreprises.

Il fut précisé à cet égard que l'habilitation faite au Roi était destinée tantôt à autoriser une dérogation à l'interdiction du travail de nuit dans les cas où « l'occupation de travailleurs la nuit n'est pas justifiée par la nature des travaux mais par des impératifs économiques », tantôt à « permettre d'autoriser le travail de nuit dans des entreprises ou pour des travaux pour lesquels la nécessité du travail de nuit n'apparaît pas encore actuellement » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 643/1, pp. 7-8).

B.5. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5208 et la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5209 appellent une réponse négative.

B.6.1. Afin de protéger ceux qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne, le législateur a aussi imposé un jour de repos hebdomadaire qui est le dimanche. Il appartient à la Cour, dans ce contexte, de vérifier si en exemptant une catégorie d'employeurs, en l'espèce ceux qui sont actifs dans les secteurs de la location de livres ou de la location de chaises, le législateur a traité de manière discriminatoire des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation comparable.

L'exception prévue par l'article 66, 22°, de la loi en cause vise à favoriser l'accès des consommateurs aux activités culturelles.

Toutefois, il n'apparaît pas davantage justifié, que ce soit pour des raisons économiques ou compte tenu de la nature même de l'activité en cause, de permettre à un employeur de faire travailler une personne le dimanche dans une entreprise de location de livres plutôt que pour les besoins d'un vidéoclub.

B.6.2. L'article 66 de la loi en cause laissait au Roi le soin d'adapter la liste des exceptions qui y étaient contenues, lesquelles n'avaient vocation qu'à maintenir, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption d'un arrêté royal, les dérogations à l'interdiction du travail dominical héritées des législations antérieures (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, n° 556/7, p. 4; Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 272, p. 22).

Le législateur a donc renoncé à actualiser lui-même, alors qu'il en avait l'opportunité, la liste des exceptions à la prohibition du travail dominical, si bien que le Conseil des ministres est, en toute hypothèse, mal fondé à se prévaloir de la désuétude supposée des activités visées à l'article 66, 22°, de la loi en cause pour justifier la différence de traitement critiquée.

Dès la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, il était d'ailleurs apparu nécessaire au législateur de modifier la liste des activités pour lesquelles une dérogation à l'interdiction du travail dominical était admissible compte tenu notamment de « l'évolution des conditions sociales, économiques et techniques » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° 285, p. 4) et de ce que « la réduction de la durée du travail [avait] fait naître le problème des loisirs » (ibid., p. 5).

B.6.3. La différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

B.7. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5209 appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 153, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social, combiné avec les articles 35 et 36, 14°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 141, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social, combiné avec les articles 11 et 66 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique aux entreprises de location de cassettes vidéo ou de DVD. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 juin 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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