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Arrêt
publié le 18 octobre 2012

Extrait de l'arrêt n° 92/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5381 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)

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18/10/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 92/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5381 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, introduit par Joris Van Hauthem.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs E. De Groot et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2012 et parvenue au greffe le 16 avril 2012, Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté française du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011 (publié au Moniteur belge du 14 octobre 2011).

Le 2 mai 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 21 du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, qui dispose : « [...] D.O. 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires - Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française. [...] ».

Le requérant demande également l'annulation de la liste des programmes publiée en annexe de ce décret, en ce qui concerne l'activité 76, libellée comme suit : « 76 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions diverses Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française [avec mention du poste de dépenses] ».

B.2. Le requérant fait valoir que les dispositions attaquées sont entachées d'un excès de compétence. A l'appui de son intérêt à l'annulation, il invoque un intérêt personnel et fonctionnel.

B.3. En ce qui concerne l'intérêt fonctionnel, le requérant estime qu'en tant que membre du Parlement flamand, il a intérêt à ce que les compétences de l'organe dont il fait partie ne soient pas méconnues.

Les dispositions attaquées relèvent en effet de la compétence du Parlement flamand et non de la compétence de la Communauté française.

Les dispositions attaquées constitueraient dès lors une atteinte grave à ses prérogatives parlementaires.

Il découle de l'article 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que le législateur spécial a voulu limiter la possibilité d'ester en justice pour les membres des assemblées législatives en réservant cette possibilité à leurs présidents, à condition que deux tiers des membres le demandent. Un membre d'une assemblée législative ne justifie donc pas, en cette seule qualité, de l'intérêt requis pour agir devant la Cour (cf. notamment l'arrêt n° 131/2003 du 8 octobre 2003, B.3.3, et l'arrêt n° 32/2012 du 1er mars 2012, B.3).

B.4. En ce qui concerne l'intérêt personnel, le requérant fait valoir qu'en tant que membre du Parlement flamand, il a intérêt « à pouvoir faire entendre sa voix au maximum dans le débat communautaire global concernant le respect des frontières linguistiques et l'organisation et le financement de l'enseignement, pour imprimer sa marque personnelle sur la politique des sports, de la culture et de l'enseignement, et pour pouvoir effectuer sa tâche correctement en tant qu'élu du peuple et exercer normalement son droit de contrôle parlementaire ». Selon lui, s'il ne veut pas perdre sa crédibilité en tant que spécialiste de la politique en matière constitutionnelle, en matière d'enseignement et en matière linguistique, il doit « pouvoir donner son avis et son point de vue sur un maximum de questions dans ces domaines et répondre aux nombreuses interrogations que lui adresse son entourage ».

L'intérêt personnel invoqué par le requérant ne diffère pas réellement de l'intérêt fonctionnel mentionné plus haut. Les dispositions attaquées n'affectent pas les prérogatives propres à l'exercice individuel de son mandat.

B.5. Le requérant ne justifie donc pas de l'intérêt requis pour introduire un recours contre les dispositions en question.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 juillet 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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