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Arrêt
publié le 29 novembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012 Numéro du rôle : 5262 En cause : le recours en annulation des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la rech La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012 Numéro du rôle : 5262 En cause : le recours en annulation des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, introduit par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH » et l'ASBL « Belgian Air Transport Association ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2011 et parvenue au greffe le 2 décembre 2011, la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH » et l'ASBL « Belgian Air Transport Association », faisant toutes deux élection de domicile à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, ont, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 44/2011 du 30 mars 2011 (publié au Moniteur belge du 3 juin 2011), introduit un recours en annulation des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

Le 21 décembre 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. L'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, en cause, dispose : « Est passible d'une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes : 7° au sens de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : [...] b) crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;».

L'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ».

L'article 37 de la même ordonnance dispose : « Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 32 ou 33.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative ».

L'article 38 de la même ordonnance dispose : « Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l'environnement, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint.

La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste : 1° à la personne passible de l'amende administrative;2° au procureur du Roi ». L'article 39bis de la même ordonnance dispose : « Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée ».

L'article 41 de la même ordonnance dispose : « En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR ».

B.2. Le 7 décembre 2011 a été publiée au Moniteur belge l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer modifiant l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. Cette ordonnance ne fait pas l'objet du présent recours. Son article 2 dispose : « Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il est inséré un article 40bis rédigé comme suit : '

Article 40bis.ù Les fonctionnaires visés à l'article 35, alinéa 2, qui infligent une amende administrative, peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Dans le cadre du traitement du recours visé à l'article 39bis, le Collège d'environnement dispose également de la compétence visée à l'alinéa 1er. ' ».

L'article 3 dispose : « La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

Quant à la recevabilité B.3. Par son arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 (Moniteur belge du 3 juin 2011), rendu sur questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, la Cour a dit pour droit : « L'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui y est fixé ».

B.4.1. L'article 4, dernier alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance par, notamment, toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er de la même loi spéciale.

B.4.2. La Cour ne peut annuler au contentieux préjudiciel la norme qu'elle déclare inconstitutionnelle. En revanche, l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée a été introduit dans le but de permettre l'annulation par la Cour d'une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par celle-ci en réponse à une question préjudicielle, notamment à l'initiative de toute personne justifiant d'un intérêt.

L'article 4, alinéa 2, précité, ne saurait être appliqué à une disposition législative qui ne faisait pas l'objet de la question préjudicielle sur laquelle la Cour a statué par un arrêt ouvrant un nouveau délai de recours de six mois, sauf si cette disposition est indissociablement liée à la disposition législative qui a fait l'objet de la question préjudicielle précitée. Il ne peut pas non plus être appliqué à une disposition législative qui faisait l'objet de la question préjudicielle précitée lorsque le moyen d'annulation allègue une inconstitutionnalité que la Cour avait déclarée non établie dans l'arrêt rendu sur la question préjudicielle.

B.5.1. Par son arrêt n° 44/2011 précité, la Cour a, pour les motifs énoncés en B.5 à B.27 et B.34 à B.40, déclaré non établies les inconstitutionnalités qui sont alléguées à l'encontre de l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance précitée du 25 mars 1999 par les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens dans le présent recours en annulation, introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.5.2. Les articles 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance précitée du 25 mars 1999, visés par les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, ne sont pas indissociablement liés à l'article 33, 7°, b), de ladite ordonnance.

En effet, ces articles ont trait à la procédure pénale et, subsidiairement, administrative (article 35), à la décision du procureur du Roi (article 37), à la procédure administrative (article 38), au recours ouvert devant le Collège d'Environnement (article 39bis) et au concours d'infractions (article 41).

B.6. En conséquence, le recours n'est recevable qu'en ce qu'il allègue la violation, par l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance précitée du 25 mars 1999, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à l'administration de prendre en compte des circonstances atténuantes (premier moyen).

Quant au fond B.7. Par son arrêt n° 44/2011 précité, la Cour a dit pour droit : « B.28. La deuxième branche de la quatrième question préjudicielle concerne le fait que, dans le cadre de la procédure, il ne peut être fait application de l'article 85 du Code pénal et que l'on ne peut pas tenir compte de circonstances atténuantes pour infliger une amende inférieure au minimum fixé par l'ordonnance.

B.29. Lorsque l'auteur d'un même fait peut être puni de manière alternative, c'est-à-dire lorsque, pour des mêmes faits, il peut, soit être renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit se voir infliger une amende administrative contre laquelle un recours lui est offert devant un tribunal non pénal, un parallélisme doit exister entre les mesures d'individualisation de la peine. Il en est ainsi de la possibilité d'infliger une amende inférieure au minimum légal s'il existe des circonstances atténuantes (arrêts nos 40/97, 45/97, 128/99, 86/2007 et 42/2009).

B.30. Il apparaît de la lecture de l'article 35 de l'ordonnance en cause que le législateur ordonnanciel bruxellois a opté, en l'espèce, pour un système alternatif. Ainsi, pour un même fait, l'auteur peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel, ou, si tel n'est pas le cas, se voir infliger une amende administrative.

B.31. Il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance en cause que, par son adoption, le législateur ordonnanciel entendait poursuivre un double objectif : coordonner les moyens d'investigation et les mesures de police à prendre par les agents de contrôle ainsi que les mesures que peut édicter le juge pénal, d'une part, et ' créer de nouveaux moyens de lutte et de répression des infractions environnementales tenant compte de l'engorgement des tribunaux répressifs et de la surcharge de travail des polices communales ', d'autre part (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 1998-1999, A-312/2, p. 3).

Il était apparu que 85 % des procès-verbaux parvenant au parquet connaissaient un classement sans suite. Il convenait dès lors de pouvoir sanctionner effectivement les infractions constatées (ibidem, p. 13). Quant aux relations avec le parquet et au montant des amendes, on peut encore lire ce qui suit dans les travaux préparatoires de l'ordonnance : ' Cela étant, le souci, en créant un tel régime, a été d'agir en bonne intelligence avec le Parquet et en protégeant les droits de défense des personnes incriminées.

Aussi, pour ce qui concerne les relations avec le Parquet, nous sommes-nous calqués sur la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales : tout procès-verbal d'infraction est notifié au Procureur du Roi qui dispose de six mois pour informer le fonctionnaire dirigeant compétent s'il décide ou non d'entamer des poursuites.

Dans la négative, la procédure en vue d'infliger une amende administrative peut être engagée. L'amende, cela va de soi, une fois infligée empêche que la personne incriminée puisse encore faire l'objet pour le même fait de poursuites pénales à l'initiative du Parquet ou d'une administration régionale ' (ibid., p. 7).

B.32.1. Le législateur ordonnanciel a pu légitimement considérer qu'en vue de désengorger les parquets et les tribunaux répressifs ainsi que d'assurer l'efficacité des poursuites relatives aux infractions environnementales constatées, il convenait d'instaurer un régime de sanctions administratives.

B.32.2. Il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l'administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende en dessous du minimum fixé par l'ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l'application de l'article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction.

B.33. La deuxième branche de la quatrième question préjudicielle appelle une réponse affirmative ».

B.8. L'article 2 de l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer précitée a introduit un nouvel article 40bis dans l'ordonnance précitée du 25 mars 1999 en vue de permettre aux fonctionnaires visés à l'article 35, alinéa 2, de l'ordonnance de tenir compte de circonstances atténuantes.

Toutefois, cette disposition entrant en vigueur le 7 décembre 2011 sans effet rétroactif, il convient d'annuler l'article 33, 7°, b), de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui y est fixé.

Quant au maintien des effets de la norme annulée B.9. Pour tenir compte des difficultés administratives et du contentieux administratif qui pourraient découler de l'arrêt d'annulation, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de l'article 33, 7°, b), précité à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011, date à laquelle l'arrêt n° 44/2011 a été publié au Moniteur belge.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé; - maintient les effets de la disposition annulée à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 octobre 2012, par le juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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