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Arrêt
publié le 23 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 144/2012 du 22 novembre 2012 Numéros du rôle : 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 / 4589 / 4614 / 4618 et 4621 / 4619 / 4620, 4622, 4624 et 4628 / 4626 / 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 En cause La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)

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Extrait de l'arrêt n° 144/2012 du 22 novembre 2012 Numéros du rôle : 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 / 4589 / 4614 / 4618 et 4621 / 4619 / 4620, 4622, 4624 et 4628 / 4626 / 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, introduits par Marie-Noëlle Solvay et autres, et les questions préjudicielles relatives aux articles 6 à 9 et 14 à 17 du même décret, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. A. Objet des recours en annulation et des questions préjudicielles 1. a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2008 et parvenue au greffe le 26 novembre 2008, Marie-Noëlle Solvay, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition).b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2008 et parvenue au greffe le 24 décembre 2008, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret, a été introduit par l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe », dont le siège social est établi à 1310 La Hulpe, rue des Combattants 90, Jacques Solvay de la Hulpe, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115, et Jean-Marie Solvay de la Hulpe, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115.c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2009 et parvenue au greffe le 15 janvier 2009, l'ASBL « La Hulpe, Notre Village », dont le siège social est établi à 1310 La Hulpe, avenue Roi Baudouin 19, a introduit un recours en annulation des articles 16 et 17 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité.d) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 2009 et parvenue au greffe le 22 janvier 2009, Alix Walsh, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 117, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret.e) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, André Philips, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 45, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 16 et 17 de ce décret.f) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, l'ASBL « les Amis de la forêt de Soignes », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jan Blockx 14, a introduit un recours en annulation des articles 1er à 4 et 16 à 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 du rôle de la Cour, ont été jointes. 2. Par arrêt n° 188.742 du 11 décembre 2008 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », Grégoire Stassin et André Gilliard contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports » (en abrégé « SOWAER »), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, - en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parking-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales) et - exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4589 du rôle de la Cour. 3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 janvier 2009 et parvenue au greffe le 23 janvier 2009, Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 14 de ce décret. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4614 du rôle de la Cour. 4. a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 janvier 2009 et parvenue au greffe le 26 janvier 2009, un recours en annulation des articles 1er à 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité a été introduit par Jean-Pierre Olivier, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Château d'Eau 22, Pierre Deneye, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, Paul Thiry, demeurant à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, Antoine Boxus, demeurant à 4460 Bierset, avenue de la Gare 92, et Willy Roua, demeurant à 4460 Bierset, avenue de la Gare 83.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des mots « de Liège-Bierset » et du point a) dans l'article 1er, 1°, et de l'article 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4618 et 4621 du rôle de la Cour, ont été jointes. 5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie », dont le siège social est établi 5000 Namur, boulevard du Nord 6, a introduit un recours en annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4619 du rôle de la Cour. 6. a) Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 26 janvier 2009 et parvenues au greffe le 27 janvier 2009, des recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 18 de ce décret, ont été introduits respectivement par la SA « Sartau », dont le siège social est établi à 4050 Chaudfontaine, rue de la Béole 52, par l'ASBL « Charleroi South Air Pur », dont le siège social est établi à 6120 Nalinnes, rue Pétrias 109, et Pierre Grymonprez, demeurant à 6120 Nalinnes, rue des Sept Petites 24, par la SA « Agrebois », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 99, et Yves de le Court, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 151, et par Philippe Grisard de la Rochette, demeurant à 4870 Trooz, rue Bay Bonnet 18.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 28 janvier 2009, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, de l'article 1er, 4°, de ce décret a été introduit par Nicole Laloux, demeurant à 4052 Beaufays, route de l'Abbaye 112, François Gevers, demeurant à 4870 Trooz, clos Bois-Lemoine 3, Annabelle Denoël-Gevers, demeurant à 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 41, Marc Traversin, demeurant à 4870 Trooz, clos Bois-Lemoine 4, Joseph Melard et Chantal Michiels, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Centenaire 18, Thierry Regout, demeurant à 4870 Trooz, clos Bois-Lemoine 27, René Canfin, demeurant à 4632 Magnée-Fléron, rue Résidence Air Pur 32, Georges Lahaye et Jeanine Postelmans, demeurant à 4632 Soumagne, rue du Centenaire 22, Christophe Dehousse et Christine Lahaye, demeurant à 4632 Soumagne, rue du Centenaire 5, Jean-Marc Lesoinne, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue Nonfays 13, Jacques Teheux et Anne-Marie Larock, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 2, Bernadette Mestdag, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 25, Jean-François Seraffin et Françoise Mahoux, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 16, Ferdinand Wallraf et Mariel Jeanne, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 7, Agnès Fortemps, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 5, Georges Seraffin et Jeannine Melen, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 15A, et l'ASBL « Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays », dont le siège social est établi à 4052 Beaufays (Chaudfontaine), rue des Grosses Pierres 55. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4620, 4622, 4623, 4624 et 4628 du rôle de la Cour, ont été jointes. 7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, un recours en annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité a été introduit par l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents », dont le siège social est établi à 1421 Braine-l'Alleud, rue du Try 40, l'ASBL « Réserves Naturelles RNOB », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Wisconsin 3, Stéphane Banneux, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine 18-20, et Zénon Darquenne, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine 8. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4626 du rôle de la Cour. 8. a) Par arrêts nos 191.951 et 191.950 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Guido Durlet et autres et de Antoine Boxus et Willy Roua contre la Région wallonne, partie intervenante : la « Société régionale wallonne du Transport », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 3 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 6 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». b) Par arrêts nos 191.953 et 191.952 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Philippe Daras et Bernard Croiselet et de Paul Fastrez et Henriette Fastrez, contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Infrabel », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 3 et 6 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles (Charleroi) sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 14 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». c) Par arrêt n° 192.092 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et Bernard Page contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 7 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». d) Par arrêt n° 192.091 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 9 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 9 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». e) Par arrêt n° 192.193 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SCRL « Intercommunale du Brabant wallon », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis unique, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 15 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis unique du 19 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment les critiques de légalité des requérantes formulées dans le recours pendant devant le Conseil d'Etat ? 3.L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». f) Par arrêt n° 192.192 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'environnement relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'environnement du 7 juillet 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier de la demande de permis et notamment la compatibilité du projet avec le classement du site sur lequel il doit s'implanter, alors que cette question a justifié la suspension de l'exécution du permis d'environnement ? 3.L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». g) Par arrêt n° 192.197 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'urbanisme relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'urbanisme du 4 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux en présence d'un plan de secteur apparemment illégal et la compatibilité avec les dispositions législatives relatives aux effets du classement du site, alors que ces constats ont conduit à la suspension de l'exécution du permis délivré par le collège communal ? 3.L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 du rôle de la Cour, ont été jointes.

B. Procédure Par ordonnance du 18 février 2010, la Cour a joint toutes les affaires.

Par arrêt interlocutoire n° 30/2010 du 30 mars 2010, publié au Moniteur belge du 11 juin 2010, la Cour a - décrété le désistement du recours dans l'affaire n° 4623; - posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - « 1. Les articles 2, point 2, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus 'sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement' doivent-ils être interprétés conformément aux précisions apportées par le Guide d'application de cette Convention ? 2. a) L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 'relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général' ? b) L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ? c) L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE 'concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du même décret ? d) L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ? 3.a) Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle le législateur décrétal délivre des autorisations urbanistiques et environnementales qui sont préparées par une autorité administrative et qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ? b) Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications avec effet rétroactif contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ? 4. a) L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle un décret qui délivre des autorisations urbanistiques ou environnementales ne doit pas contenir lui-même tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ? b) L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne contiennent pas eux-mêmes tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ? 5.L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 'concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages' doit-il être interprété comme permettant à une autorité législative d'autoriser des projets tels que ceux qui sont visés aux articles 16 et 17 du même décret, alors même que l'étude d'incidences réalisée à leur propos a été jugée lacunaire par le Conseil d'Etat, statuant selon la procédure d'extrême urgence, et contredite par un avis de l'autorité de la Région wallonne en charge de la gestion écologique du milieu naturel ? 6. En cas de réponse négative à la question précédente, l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE doit-il être interprété comme permettant de considérer comme une raison impérative d'intérêt public majeur la réalisation d'une infrastructure destinée à héberger le centre administratif d'une société privée et à y accueillir un grand nombre de travailleurs ? ». Par arrêt du 16 février 2012 dans l'affaire n° C-182/10, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions. (...) II. En droit (...) B.1. La Cour est saisie de plusieurs recours en annulation et questions préjudicielles relatifs à la compatibilité du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » avec notamment les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lus ou non en combinaison avec plusieurs dispositions de droit international et du droit de l'Union européenne.

Certains articles du décret du 17 juillet 2008 précité font à la fois l'objet de recours en annulation et de questions préjudicielles.

Quant au décret attaqué B.2.1. Les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 instaurent une procédure sui generis au terme de laquelle le législateur décrétal se réserve le pouvoir de délivrer les permis d'urbanisme, les permis d'environnement et les permis uniques relatifs à certaines catégories d'actes et de travaux limitativement énumérées à l'article 1er du décret.

B.2.2.1. Tels qu'ils étaient libellés avant le décret du 20 janvier 2011 « modifiant le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général », ces articles disposaient : «

Article 1er.Les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qui suivent : 1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent : a) en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset : - l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions et les futurs halls de fret; - la voirie de contournement et le taxiway sud; - l'implantation du quatrième réservoir du parc pétrolier; - la gare TGV fret; - l'extension du parking-voitures au sud de l'autoroute; - le futur bâtiment de bureaux; b) en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : - l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès et la prolongation du taxiway nord entre celles-ci; - la tour de contrôle et le radar; - l'extension des parkings-avions; - l'aménagement des aires de dégivrage; - la liaison routière R3-aéroport; - la voirie périphérique et le taxiway sud; - l'extension de l'aérogare; - l'extension des parkings-voitures; - la gare et les infrastructures ferroviaires; 2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER; 3° dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons; 4° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

Art. 2.Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er sont visés à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le permis est délivré par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités et les conditions fixées à l'article 127 du même Code, en ce compris celles du § 3 dudit article.

Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er concernent un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est fait application de l'article 13, alinéa 2, dudit décret.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la demande de permis dont soit l'accusé de réception, soit l'introduction est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Art. 3.Dans les quarante-cinq jours de son octroi, le Gouvernement présente au Parlement wallon le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou le permis unique relatif aux actes et travaux visés à l'article 1er. Les permis visés à l'article 2, alinéa 3, sont présentés au Parlement dans les quarante-cinq jours de leur réception par le Gouvernement.

Le Parlement wallon ratifie le permis présenté dans les soixante jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le Bureau du Parlement wallon. Lorsqu'aucun décret de ratification n'est approuvé dans le délai précité, le permis est réputé non octroyé.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

Le permis ratifié par le Parlement wallon est exécutoire à dater de la publication au Moniteur belge du décret et le permis est envoyé par le Gouvernement conformément aux dispositions du même Code ou du décret du 11 mars 1999.

Art. 4.Lorsqu'une demande de permis porte sur une modification mineure d'un permis ratifié par le Parlement wallon, cette demande suit les règles de droit commun du même Code ou du même décret ».

L'article 1er du décret attaqué a été modifié partiellement par le décret du 20 janvier 2011 précité, qui en a réduit le champ d'application. Cette modification est sans incidence en l'espèce.

B.2.2.2. A ce jour, la procédure prévue par les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 a été appliquée par les actes suivants : - le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 « ratifiant [lire : octroyant] le permis unique délivré pour la mise en oeuvre de l'antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 20 novembre 2008); - le décret de la Région wallonne du 12 février 2009 « ratifiant [lire : octroyant] le permis délivré pour la construction d'une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 20 février 2009); - le décret de la Région wallonne du 3 avril 2009 « ratifiant [lire : octroyant] le permis d'urbanisme délivré pour la construction de la jonction "Parc-Sud" du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 16 avril 2009), ce décret faisant l'objet d'un recours en annulation pendant devant la Cour (affaire n° 4687); - l'article 129 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics » (Moniteur belge du 20 août 2010) qui dispose que « le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d'écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé (4ème écluse de Lanaye) est ratifié »; - le décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant [lire : octroyant] le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - ligne 124, à 1410 Waterloo » (Moniteur belge du 26 janvier 2011); ce décret a fait l'objet d'un recours en annulation rejeté par la Cour par son arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012; - le décret de la Région wallonne du 5 juillet 2012 « ratifiant [lire : octroyant] le permis unique délivré le 30 mai 2012 par arrêté ministériel à la SA SNCB Holding pour la démolition de la gare existante, la construction et l'exploitation de la nouvelle gare multimodale de Mons » (Moniteur belge du 13 juillet 2012, deuxième édition).

B.2.3. Les articles 5 à 17 du décret du 17 juillet 2008 ont pour objet de ratifier des permis déjà octroyés.

B.2.4. Ces articles disposent : «

Art. 5.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 25 août 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SAB pour l'aéroport de Liège-Bierset.

Art. 6.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset.

Art. 7.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution de travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire.

Art. 8.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3000.000 passagers/an), parkings-voitures (1600 emplacements au sol et 1000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales).

Art. 9.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 10.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 17 juillet 2007 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à Belgocontrol (ILS) ayant pour objet le changement et le déplacement du Glide Path, l'installation d'une antenne DME et FFM ainsi que le remplacement de l'antenne ` localiser' de l'ILS 25.

Art. 11.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 31 janvier 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'extension du taxiway Nord, comprenant la création de nouvelles chaussées aéronautiques d'une superficie de 94000 m2 (prolongation du nouveau taxiway jusqu'au seuil 07), la construction de bretelles d'accès à la piste, la construction d'une raquette de retournement, la nouvelle route de service à l'intérieur du site aéroportuaire d'une superficie de 5500 m2 et la déviation de la rue Santos Dumont sur un tronçon de 200 m de long.

Art. 12.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 14 mars 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution de travaux techniques d'implantation, pose et raccordement de l'ensemble des matériels constituant l'adaptation en Catégorie III de l'approche 25 et des voies de circulation associées.

Art. 13.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 19 avril 2005 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 161 Bruxelles-Namur entre La Hulpe et Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Art. 14.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles.

Art. 15.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à l'intercommunale IBW pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92 000 EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château.

Art. 16.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique ayant pour objet l'exploitation d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135.

Art. 17.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 ».

B.2.5. Le décret est entré en vigueur, en vertu de son article 18, le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 25 juillet 2008.

Quant aux affaires jointes B.3.1. Dans les affaires nos 4620, 4622, 4624 et 4628, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de l'intégralité du décret attaqué.

Les parties requérantes dans les affaires n° 4620, la SA « Sartau », et n° 4624, Philippe Grisard de la Rochette, sont propriétaires de terrains qui sont situés à proximité du tracé de la liaison autoroutière entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays. Ces terrains sont visés par des arrêtés ministériels d'expropriation justifiée par la réalisation de cette liaison.

Les seize premières parties requérantes dans l'affaire n° 4628 résident à proximité du tracé de la liaison autoroutière entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays. La dix-septième partie requérante dans cette affaire, l'ASBL « Groupement Cerexhe-Heuseux-Beaufays », a pour objet social de lutter notamment contre la réalisation de cette liaison autoroutière.

La première partie requérante dans l'affaire n° 4622, l'ASBL « Charleroi South Air Pur », a pour objet social de défendre la qualité de vie des habitants de la périphérie sud de Charleroi. La seconde partie requérante dans cette même affaire, Pierre Grymonprez, est domiciliée à proximité du tracé pressenti du tronçon de l'E420 assurant la sortie au sud de Charleroi.

B.3.2. Dans l'affaire n° 4619, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » poursuit l'annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret attaqué.

B.3.3.1. Les recours introduits dans les affaires jointes nos 4618 et 4621 visent à l'annulation des articles 1er à 4 du décret attaqué ainsi que de ses articles 5 et 6, qui ratifient respectivement l'arrêté ministériel du 25 août 2005 accordant un permis d'environnement visant à exploiter l'aéroport de Liège-Bierset et l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme en vue de l'allongement de la piste principale de l'aéroport de Liège-Bierset.

Dans l'affaire n° 4618, les parties requérantes sont toutes riveraines de l'aéroport de Liège-Bierset. Dans l'affaire n° 4621, le recours est introduit par le Gouvernement flamand.

B.3.3.2. Dans les affaires nos 4673 et 4674, des questions préjudicielles ont en outre été posées à la Cour par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par plusieurs riverains de l'aéroport de Liège-Bierset à l'encontre de l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 ratifié par l'article 6 précité.

B.3.4.1. Dans l'affaire n° 4626, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant à l'annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret attaqué.

Les parties requérantes dans cette affaire sont, d'une part, deux associations sans but lucratif dont l'objet social est, pour l'ASBL « Réserves Naturelles RNOB », « la protection et la restauration du patrimoine naturel et la promotion de leur nécessité, [...] dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale [...] » et, pour l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » (ADESA), en particulier, la protection de l'environnement à ces endroits et, d'autre part, deux personnes physiques, Stéphane Banneux et Zénon Darquenne, riverains d'un site situé en bordure du Hain à Braine-le-Château, sur lequel le Gouvernement wallon, par arrêté du 19 juin 2008, a autorisé l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW) à construire et exploiter une station d'épuration.

L'article 15 du décret attaqué ratifie l'arrêté du 19 juin 2008 précité. Celui-ci avait lui-même été précédé de deux permis uniques : le premier, délivré le 25 août 2005, fut suspendu par l'arrêt n° 165.319 du 30 novembre 2006 du Conseil d'Etat (qui jugea sérieux le moyen critiquant la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation au plan de secteur, au regard de l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie-CWATUPE) et retiré le 24 mai 2007; le second, délivré ce même jour, fut annulé par l'arrêt n° 183.934 du 6 juin 2008 du Conseil d'Etat (qui censura l'absence de délibération préalable du conseil communal sur les questions de voirie).

B.3.4.2. Dans l'affaire n° 4706, des questions préjudicielles ont en outre été posées à la Cour par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en annulation introduit par les mêmes parties à l'encontre de l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 ratifié par l'article 15 du décret attaqué.

B.3.5.1. Dans les affaires nos 4563, 4592, 4608, 4613 et 4627, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant à l'annulation des articles 1er à 4 et 16 à 18 du décret attaqué.

Les personnes physiques requérantes sont domiciliées à La Hulpe, où elles résident effectivement à titre principal. Le site d'implantation du projet couvert par les permis qui font l'objet d'une ratification par les articles 16 et 17 du décret est sis à La Hulpe, en bordure immédiate de deux zones « Natura 2000 », dont la forêt de Soignes, comprenant des sites d'habitat prioritaires, et à proximité de l'immeuble où les personnes physiques sont domiciliées.

La première association requérante, l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe », a notamment pour objet la protection de l'environnement. La deuxième association requérante, l'ASBL « La Hulpe, notre village », poursuit notamment la préservation du « patrimoine exceptionnel que constitue la commune de La Hulpe » tandis que la troisième association requérante, l'ASBL « les Amis de la forêt de Soignes », a, entre autres, pour objectif de sauvegarder le caractère naturel et paysager de la forêt de Soignes, son écosystème, sa faune et sa flore.

Les permis ratifiés ont été accordés à la SA « Codic Belgique » pour la construction d'un immeuble de bureaux destiné à héberger le centre administratif de la société « FedEx », société de transport de courrier express, pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et le sous-continent indien et à y accueillir 700 travailleurs.

B.3.5.2. Dans les affaires nos 4707 et 4708, des questions préjudicielles ont en outre été posées à la Cour par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat par l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » ainsi que par plusieurs personnes physiques à l'encontre des permis ratifiés par les articles 16 et 17 du décret attaqué.

B.3.6. Dans les affaires nos 4589, 4682 et 4683, la Cour est saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par l'« Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », ainsi que par plusieurs personnes physiques à l'encontre du permis d'urbanisme délivré le 16 septembre 2003, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005, ratifiés respectivement par les articles 7, 8 et 9 du décret attaqué.

Aucun recours en annulation n'a été introduit spécifiquement à l'encontre des articles 7, 8 et 9 précités.

B.3.7.1. Dans l'affaire n° 4614, les consorts Fastrez demandent à la Cour l'annulation des articles 1er à 4, ainsi que de l'article 14 du décret attaqué qui ratifie l'arrêté ministériel du 9 février 2006 confirmant et complétant le permis unique délivré à la Société nationale des chemins de fer belges pour la construction et l'exploitation, sur le territoire de trois communes du Brabant wallon, de deux voies ferrées et de parkings dans le cadre de l'aménagement d'un Réseau Express Régional.

B.3.7.2. Dans les affaires nos 4675 et 4678, des questions préjudicielles ont en outre été posées à la Cour par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par Philippe Daras, Bernard Croiselet, ainsi que par Paul et Henriette Fastrez à l'encontre du permis ratifié par l'article 14 du décret attaqué.

Quant à l'ordre d'examen B.4. La Cour examine d'abord la recevabilité et le bien-fondé des recours en annulation joints pour les besoins de la présente procédure, avant de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été adressées par le Conseil d'Etat.

Quant à la recevabilité des recours B.5.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.

B.5.2.1. Dans l'affaire n° 4619, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » poursuit l'annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret attaqué.

Elle fait notamment grief au législateur décrétal d'avoir méconnu le droit à un recours effectif garanti aux riverains des projets visés par ces dispositions.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

L'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » a pour objet « la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d'un milieu de vie de qualité » sur le territoire de la Région wallonne.

Cet objet social est particulier et distinct de l'intérêt général.

De surcroît, le Gouvernement wallon ne conteste pas que les dispositions attaquées par cette ASBL puissent affecter défavorablement son objet social.

Le recours dans l'affaire n° 4619 est recevable.

B.5.2.2. Dès lors qu'au moins une des parties requérantes justifie d'un intérêt à l'annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret attaqué, il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la recevabilité des autres recours dirigés contre les articles 1er à 4 et 18 du décret attaqué dans la mesure où ces recours allèguent un même moyen dirigé contre l'absence d'un recours effectif.

B.5.3. Dans les affaires nos 4620 et suivantes, mentionnées en B.3.1, les parties requérantes sollicitent à titre principal l'annulation de l'intégralité du décret attaqué. Il résulte toutefois des données de la cause que celles-ci ne peuvent être défavorablement affectées que par l'article 1er, 4°, du décret attaqué en ce qu'il permet de délivrer, par la voie législative et selon la procédure décrite aux articles 2 à 4 du même décret, des permis relatifs à la réalisation des chaînons manquants routiers sur le territoire de la Région wallonne.

Les recours dans les affaires nos 4620, 4622, 4624 et 4628 sont dès lors irrecevables en ce qu'ils visent les articles 5 à 18 du décret attaqué.

B.5.4.1. Dans les affaires nos 4618 et 4621, mentionnées en B.3.3.1, les parties requérantes sollicitent notamment l'annulation des articles 5 et 6 du décret attaqué.

B.5.4.2. Dans l'affaire n° 4618, les parties requérantes - dont l'intérêt n'est pas contesté par le Gouvernement wallon - sont toutes riveraines de l'aéroport de Liège-Bierset et en subissent les nuisances sonores. Leurs habitations respectives sont toutes reprises dans le plan d'exposition au bruit de cet aéroport.

Les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes sont également parties requérantes dans le cadre d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dirigé contre l'arrêté du 25 août 2005 du ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, modifiant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grâce-Hollogne et octroyant à la SA « SAB Aéroport de Liège » un permis d'environnement visant à exploiter l'aéroport de Liège-Bierset. Ce permis est ratifié par l'article 5 du décret attaqué.

Les quatrième et cinquième parties requérantes sont également parties requérantes dans le cadre d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit contre l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset. Ce permis a été ratifié par l'article 6 du décret attaqué.

Comme le relèvent à juste titre les parties requérantes, celles-ci sont directement concernées par les articles 5 et 6 du décret attaqué, ainsi que par les articles 1er à 4 dudit décret, puisque son article 1er prévoit d'ores et déjà la ratification d'autres permis qui seront délivrés dans le cadre du développement de l'aéroport.

B.5.4.3. Dans l'affaire n° 4621, la partie requérante est le Gouvernement flamand, lequel ne doit pas justifier d'un intérêt.

B.5.4.4. Les recours dans les affaires nos 4618 et 4621 sont recevables.

B.5.5. Dans l'affaire n° 4614, mentionnée en B.3.7.1, les parties requérantes sollicitent notamment l'annulation de l'article 14 du décret attaqué.

Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire des parties requérantes ainsi que des pièces qu'elles ont déposées que celles-ci sont domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Seule la première d'entre elles dispose de droits sur le terrain dont elles affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt.

Ce terrain a fait l'objet d'une demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Par jugement du 6 juillet 2011, le juge de paix de Braine-l'Alleud a, en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens formulés par les parties requérantes pris de l'illégalité de l'arrêté royal du 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la commune de Waterloo ».

Ce jugement a pour effet que le droit de propriété de la première partie requérante est passé, définitivement et sans réserves, de son patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., 2003, n° 527).

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les parties requérantes sont actuellement voisines du projet immobilier visé par l'article 14 du décret attaqué.

La situation décrite par les parties requérantes n'est dès lors pas susceptible d'être affectée directement et défavorablement par cet article.

Dans cette mesure, leur recours en annulation est irrecevable.

B.5.6. Dans l'affaire n° 4626, mentionnée en B.3.4.1, les parties requérantes sollicitent notamment l'annulation des articles 15 et 18 du décret attaqué. Le Gouvernement wallon ne conteste pas leur intérêt au recours.

Il ressort des pièces déposées par les parties requérantes que, le 14 juillet 2008, celles-ci ont introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation et une demande de suspension de l'arrêté ministériel du 19 juin 2008, que l'article 15 du décret du 17 juillet 2008 a pour objet de ratifier.

Cette ratification confère à cet acte administratif une valeur décrétale, et lui donne rétroactivement la nature et la force de la loi, de sorte que sa légalité ne peut plus être contestée devant le Conseil d'Etat.

Lors de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur ce recours. La situation des parties requérantes est dès lors susceptible d'être affectée directement et défavorablement par l'article 15 du décret du 17 juillet 2008.

Il en va de même de l'article 18 du décret attaqué en ce qu'il met en vigueur l'article 15 et y est donc indissolublement lié.

B.5.7.1. Dans les affaires n° 4563 et suivantes, mentionnées en B.3.5.1, les parties requérantes sollicitent notamment l'annulation des articles 16 et 17 du décret attaqué.

B.5.7.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 4563, 4592, 4613 et 4627 ont introduit auprès du Conseil d'Etat, le 4 juillet 2008, un recours en annulation avec demande de suspension de l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 que l'article 17 du décret attaqué a pour objet de ratifier.

Le 9 juillet 2008, les mêmes parties requérantes ont introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation avec demande de suspension de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 que l'article 16 du décret attaqué a pour objet de ratifier.

Ces ratifications confèrent à ces actes administratifs une valeur décrétale et leur donnent rétroactivement la nature et la force de la loi, de sorte que leur légalité ne peut plus être contestée devant le Conseil d'Etat (Parlement wallon, Doc. parl., 2007-2008, n° 805/1, p. 20).

Le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur ces recours. La situation des parties requérantes est dès lors susceptible d'être affectée directement et défavorablement par les articles 16 et 17 du décret attaqué.

B.5.7.3. La partie requérante dans l'affaire n° 4625 agit en sa qualité de propriétaire d'une villa située à proximité du site visé par les articles 16 et 17 du décret attaqué. Elle indique qu'à ce titre, elle a introduit en date du 8 octobre 2007 un recours administratif, déclaré recevable, contre l'arrêté du collège communal de la commune de La Hulpe accordant à la SA « Codic Belgique » un permis d'environnement. Elle indique également qu'elle s'apprêtait à introduire un recours au Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 lorsque celui-ci a fait l'objet d'une ratification par l'article 16 du décret attaqué.

Bien qu'aucun recours à l'initiative de cette partie requérante ne soit pendant devant le Conseil d'Etat, pour les mêmes motifs que ceux exposés en B.5.7.2, le recours introduit dans l'affaire n° 4625 est recevable.

B.5.7.4. Le recours dans l'affaire n° 4608 est introduit par l'ASBL « La Hulpe, Notre Village ». Dans sa requête, l'ASBL précise que : « la commune de La Hulpe a développé au fil des ans un patrimoine exceptionnel composé de 2/3 de zones vertes, de quartiers ayant chacun leurs spécificités, soit des constructions denses, soit des quartiers aérés et verts. Ses gestionnaires ont toujours cherché à privilégier un aménagement cohérent du bâti existant et des espaces voiries-trottoirs pour y maintenir une qualité de vie hors du commun ».

L'article 3 des statuts de cette ASBL définit ainsi son objet social : « L'association a pour objet la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Elle veut défendre le maintien d'un habitat villageois prohibant les transformations excessives du patrimoine immobilier existant et en s'opposant à tout projet immobilier ou de toute autre nature dont les caractéristiques risqueraient d'affecter l'environnement, de menacer le patrimoine paysager et de causer des problèmes au niveau de la pollution, de la mobilité et de la circulation automobile. Elle peut également prendre des initiatives visant à promouvoir des projets de valeur au bénéfice des La Hulpois.

L'association a donc pour objet la préservation et la promotion de ce qui constitue le charme de la Commune, à savoir, sa dimension humaine, ses paysages remarquables et son caractère villageois. Elle veut défendre l'image d'un village où il fait bon vivre. [...] L'association est également habilitée à établir et à entretenir toute initiative et tout contact avec les autorités administratives, à faire valoir ses observations dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisations relatives à des projets situés à La Hulpe et à introduire ou à participer à toute procédure administrative ou judiciaire, en ce compris devant le Conseil d'Etat ou la Cour constitutionnelle, à l'encontre des autorisations administratives qui seraient délivrées relativement à des projets immobiliers ou autres affectant son objet social.

L'association est, en outre, habilitée à défendre son objet social dans tout litige mettant en jeu la qualité de l'environnement, compris au sens large du terme, ainsi que le développement durable dans la Commune de La Hulpe ».

L'objet social de l'ASBL est particulier et distinct de l'intérêt général. L'ASBL a intérêt à demander l'annulation de dispositions par lesquelles le législateur décrétal a ratifié des actes administratifs pouvant avoir un effet sur le patrimoine qu'elle s'est donné pour but de défendre.

Le recours dans l'affaire n° 4608 est recevable.

B.5.8. Il résulte de ce qui précède que les recours en annulation sont recevables en ce qu'ils visent les articles 1er à 4, 5, 6 et 15 à 18 du décret attaqué; les articles 7 à 9 et 14 sont quant à eux uniquement visés par des questions préjudicielles.

Quant au fond En ce qui concerne le respect des normes de droit international et de droit de l'Union européenne B.6.1. Dans chacune des affaires, les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation par le législateur décrétal des articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 3, paragraphe 9, et avec l'article 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d'Aarhus « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement », ainsi qu'avec l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ».

Plus particulièrement, il est reproché au décret attaqué de soustraire de manière injustifiée au contrôle du Conseil d'Etat les autorisations urbanistiques et environnementales relatives à une série de projets indéterminés et indéterminables a priori (articles 1er à 4 dudit décret) ainsi qu'à plusieurs projets spécifiques (articles 5, 6 et 15 à 18 du même décret) pour les soumettre au contrôle de la Cour alors que celle-ci n'offrirait pas de possibilités de recours aussi étendues que celles qui sont ouvertes aux tiers intéressés devant le Conseil d'Etat.

B.6.2. Dans certaines des affaires, il est également demandé à la Cour de se prononcer sur le grief fait au décret attaqué de soustraire de manière injustifiée à l'obligation de motivation les autorisations urbanistiques et environnementales relatives à plusieurs projets spécifiques. Ce faisant, le législateur décrétal aurait méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus ainsi qu'avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE précitée.

B.7.1. L'examen de la Cour requiert de distinguer, d'une part, la procédure établie par les articles 1er à 4 du décret attaqué, et, d'autre part, les permis spécifiques ratifiés par les articles 5 à 17 du même décret.

B.7.2. En adoptant les articles 1er à 4 du décret attaqué, le législateur décrétal se réserve le pouvoir de délivrer, à partir du 25 juillet 2008, date de l'entrée en vigueur du décret attaqué, des autorisations urbanistiques et environnementales relatives aux catégories d'actes et de travaux énumérées à l'article 1er du décret attaqué au terme d'une procédure sui generis.

Au cours de la phase administrative d'élaboration du permis, précédant la saisine du Parlement wallon, les exigences liées à la consultation du public doivent être respectées conformément aux règles de droit commun élaborées par le législateur décrétal et découlant de la directive 85/337/CEE précitée. En outre, le permis est délivré conformément aux règles générales relatives à l'octroi des permis d'urbanisme, d'environnement ou des permis uniques, sous réserve de l'article 2 du décret attaqué.

Après son octroi par l'autorité administrative compétente, le permis est transmis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de son octroi ou de sa réception. Le Parlement wallon dispose, en principe, de soixante jours pour adopter le permis qui lui est présenté. A défaut, le permis est réputé non octroyé.

B.7.3. Si le permis adopté par le Parlement est « sanctionné et promulgué par le Gouvernement », l'intervention législative a pour effet de conférer valeur législative à l'autorisation délivrée, de telle sorte qu'elle acquiert une valeur hiérarchique équivalente aux dispositions législatives auxquelles le permis en cause était censé se conformer. Il s'ensuit également que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'exercer son contrôle à l'égard de telles autorisations et que seule la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension à leur encontre.

B.7.4. Les ratifications contenues aux articles 5 à 17 du décret attaqué confèrent, avec effet rétroactif, une valeur législative à quelques permis spécifiques délivrés par l'autorité administrative.

Ces dispositions ont dès lors pour effet de dessaisir le Conseil d'Etat des recours en annulation introduits à l'encontre de ces permis. Seule la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension à leur encontre.

En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des permis ratifiés B.8.1. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

Il s'ensuit que la Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur décrétal a méconnu les garanties contenues tant aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs au principe d'égalité et de non-discrimination, qu'à son article 23, alinéa 3, 4°, qui reconnaît le droit à un environnement sain. La Cour est également compétente pour vérifier, lorsqu'elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes du droit européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l'espèce les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE. B.8.2. L'article 3, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus dispose : « Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités ».

B.8.3. L'article 9, paragraphes 2 à 4, de la même Convention dispose : « 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1er, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public ».

B.8.4. L'article 10bis de la directive 85/337/CEE précitée disposait : « Les Etats membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné : a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un Etat membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les Etats membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les Etats membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. A cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point b) du présent article.

Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les Etats membres veillent à ce qu'une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel ».

B.8.5. La directive 85/337/CEE a été abrogée par l'article 14 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ». Toutefois, l'article 11 de cette directive reprend en substance le contenu de l'article 10bis de la directive 85/337/CEE précitée puisqu'il dispose : « 1. Les Etats membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné : a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un Etat membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.2. Les Etats membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.3. Les Etats membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.A cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article. 4. Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif. 5. Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les Etats membres veillent à ce qu'une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel ». B.9.1. Ces dispositions européennes et internationales exigent que la légalité des permis entrant dans leur champ d'application soit, en principe, contrôlée, quant au fond et quant à la procédure suivie, par une juridiction ou par tout autre organe indépendant et impartial.

B.9.2. Par son arrêt n° 30/2010, la Cour a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne quant à l'interprétation à donner à ces dispositions.

Par son arrêt du 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., la Cour de justice a répondu : « 45. Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus, lu en combinaison avec les articles 6 et 9 de celle-ci, ainsi que de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 que ni cette convention ni cette directive ne s'appliquent aux projets adoptés par un acte législatif répondant aux conditions rappelées au point 31 du présent arrêt (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 50). 46. Pour les autres projets, c'est-à-dire ceux qui seraient adoptés soit par un acte qui n'est pas de nature législative, soit par un acte législatif qui ne répondrait pas à ces conditions, il découle du libellé même de l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus et de l'article 10bis de la directive 85/337 que les Etats doivent prévoir la possibilité d'un recours permettant de contester, devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant, respectivement, du champ d'application de l'article 6 de la convention d'Aarhus ou de la directive 85/337 (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 51). 47. Les Etats membres disposent, en vertu de leur autonomie procédurale et sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus et de l'article 10bis de la directive 85/337.Il leur revient, en particulier, de déterminer quelle juridiction ou quel organe indépendant et impartial établi par la loi est compétent pour connaître des recours visés par ces dispositions et selon quelles modalités procédurales, pour autant que les dispositions susmentionnées ont été respectées (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 52). 48. L'article 9 de la convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337 perdraient cependant tout effet utile si la seule circonstance qu'un projet est adopté par un acte législatif ne répondant pas aux conditions rappelées au point 31 du présent arrêt avait pour conséquence de le soustraire à tout recours permettant de contester sa légalité, quant au fond ou à la procédure, au sens de ces textes (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 53) ».

B.9.3. Comme il a été indiqué en B.7.3 et B.7.4, le décret attaqué a pour effet que seule la Cour est compétente pour annuler ou suspendre les permis qui y sont visés.

Or, la Cour n'est pas compétente pour exercer un contrôle exhaustif, quant au fond et à la procédure, des actes qui précèdent la ratification ou l'adoption des permis en cause, même à l'égard des règles de droit international et européen contenues dans la Convention d'Aarhus ou dans la directive 85/337/CEE. Si elle veille, par le biais des articles 10 et 11 de la Constitution, à ce que le législateur respecte son obligation de notification préalable à la Commission européenne, lorsque la violation de cette obligation constitue, au regard du droit de l'Union européenne, un vice de procédure fondamental, la Cour ne peut étendre les compétences qui lui ont été attribuées par le Constituant et le législateur spécial au-delà d'un tel contrôle formel et exercer elle-même le contrôle substantiel du respect des règles procédurales environnementales qui sont préalables à l'adoption de l'acte législatif attaqué.

B.9.4. L'étendue du contrôle de la Cour constitutionnelle ne peut par conséquent être assimilée à celle du contrôle du Conseil d'Etat, de sorte que la compétence de la juridiction constitutionnelle, telle qu'elle découle de la Constitution et de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de contrôle juridictionnel, lorsque les projets entrent dans le champ d'application de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE. B.10.1. La catégorie de citoyens auxquels ces permis causent grief est donc traitée différemment des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l'article 159 de la Constitution, par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (notamment dans le cadre des droits garantis par les articles 6, 8 et 14 de celle-ci) et par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, puisque ces permis ne peuvent plus faire l'objet d'un recours en annulation devant un juge qui dispose, à l'instar du Conseil d'Etat, d'une compétence de contrôle s'étendant tant au fond du permis attaqué qu'à la procédure préalable à son adoption.

Pareille différence de traitement est discriminatoire sauf si elle repose sur un objectif légitime et est raisonnablement justifiée.

B.10.2. Dans l'exposé des motifs du projet de décret, il fut précisé : « L'objectif poursuivi par les dispositions décrétales en projet relatives aux autorisations régionales est de permettre la ratification par le Parlement wallon de certains permis délivrés par le fonctionnaire délégué ou, conjointement par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique ou, sur recours, par le Gouvernement. En effet, on assiste depuis plusieurs années à un intérêt grandissant du Parlement wallon quant au suivi de dossiers qui dépassent l'intérêt local. Les nombreuses questions et interpellations parlementaires posées quant au stade d'instruction des demandes d'autorisations pour divers projets en attestent. [...] Si le changement de juridiction compétente devait être perçu comme apportant une différence de traitement entre les riverains selon qu'ils sont concernés par un projet de droit commun ou pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général - quod non -, cette différence serait justifiée par la différence objective entre les demandes de permis de droit commun et les demandes de permis pour ce type de projet.

En effet, les projets pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général sont, par hypothèse, différents des projets de droit commun en ce qu'ils sont des projets d'intérêt général. En effet, il existe des critères objectifs qui font qu'un projet est ou n'est pas d'intérêt général et qui sont liés au regard de la Région wallonne à leur caractère social, économique, énergétique, de mobilité, patrimonial ou environnemental. [...] La volonté du Gouvernement est d'associer le Parlement wallon à sa politique de développement durable du territoire wallon. Pour ce faire, il entend ne pas limiter le rôle du Parlement wallon, en ce qui concerne la prise de décision relative à des projets, à la seule faculté des questions et interpellations parlementaires. Il s'agit ici d'associer le Parlement wallon à la prise de décision en lui reconnaissant le pouvoir de refuser la ratification de permis délivrés » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/1, pp. 1 à 7).

Lors des débats en commission, il fut encore précisé : « Il ne faut pas oublier non plus que le véritable objectif du texte est de sortir de l'ornière procédurale certains dossiers ' englués ', aujourd'hui, au nombre de 13, et peut-être davantage demain. [...] M. [...] note l'hiatus entre l'objectif poursuivi présenté dans l'exposé des motifs, d'une part, et tel qu'il apparaît des déclarations répétées du Ministre dans les médias où il est essentiellement question de limiter les recours devant le Conseil d'Etat, d'autre part. Il faut dénoncer là une hypocrisie folle; on a osé écrire dans l'exposé des motifs que 'contrairement à ce qu'avance le CWEDD, il ne s'agit pas par le texte en projet, de viser une diminution du nombre des recours contentieux' alors que partout dans la presse, il n'est question que de cela : éviter les recours » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/5, pp. 10 et 16).

Il fut encore souligné que le décret attaqué devait « permettre de retrouver une sérénité dans certains dossiers » (ibid., p. 12) en évitant qu'« à partir du décret CWATUPe ou du décret Environnement, des interprétations par la juridiction saisie de recours [...] mettent en danger l'intérêt général ». Il fut ainsi jugé nécessaire de « stopper cet emballement de procédure où le Conseil d'Etat interprète les décrets de manière outrancière » (ibid., p. 16).

Le ministre précisa encore : « [...] les contestations ne portent pas tant sur la procédure, mais sur le fait que les contestataires ne veulent pas qu'un permis soit délivré, pour des raisons qui relèvent d'un intérêt personnel. Il cite à cet égard l'exemple de la Vallée du Hain et indique que le contestataire ne veut pas entendre parler d'une telle station d'épuration, raison pour laquelle il cherche n'importe quel motif qui lui permettrait d'empêcher son installation. Il considère qu'il s'agit là d'un combat qui oppose l'intérêt particulier à l'intérêt général.

M. le Ministre indique qu'il peut accorder le permis, mais que le Parlement, titulaire naturel de l'intérêt régional, est sans conteste le plus à même pour confirmer l'existence de l'intérêt régional. [...] M. le Ministre invite ses contradicteurs à jurer qu'à l'avenir ils n'utiliseront jamais ce projet de décret parce qu'ils n'en auraient pas besoin. Selon M. le Ministre, personne ne peut tenir pareil propos dès lors que, même des mandataires de l'opposition sont intéressés par ce projet de décret, étant conscients du phénomène NIMBY et du fait que l'intérêt général doit être privilégié face à l'intérêt particulier d'une personne » (ibid., pp. 31-32).

B.10.3. Il ressort de ce qui précède qu'en adoptant le décret attaqué, le législateur décrétal avait pour objectif d'associer les parlementaires à l'adoption de certains permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général afin de leur conférer une plus grande légitimité démocratique et de garantir une meilleure sécurité juridique aux chantiers importants qui en constituaient l'objet.

B.11. L'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus dispose que les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ne peuvent être assimilés à des « autorités publiques » au sens de la Convention.

L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE précitée disposait : « La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative ».

L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE précitée reproduit cette disposition.

B.12.1. Interrogée par la Cour sur la portée des articles 2, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus et 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE, la Cour de justice a jugé : « 30. Il découle de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 que, lorsque les objectifs de cette directive sont atteints à travers une procédure législative, y compris celui de la mise à disposition d'informations, ladite directive ne s'applique pas au projet concerné (voir arrêts du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 51, ainsi que Boxus e.a., précité, point 36). 31. Cette disposition soumet à deux conditions l'exclusion d'un projet du champ d'application de la directive 85/337.La première exige que le projet soit adopté en détail par un acte législatif spécifique.

Selon la seconde, les objectifs de cette directive, y compris celui de la mise à disposition d'informations, doivent être atteints à travers la procédure législative (voir arrêts du 16 septembre 1999, WWF e.a., C-435/97, Rec. p. I-5613, point 57, ainsi que Boxus e.a., précité, point 37). 32. S'agissant de la première condition, elle implique tout d'abord que le projet soit adopté par un acte législatif spécifique.A cet égard, il convient de relever que les notions de ' projet ' et d'' autorisation ' sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Dès lors, un acte législatif adoptant un projet doit, pour entrer dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 5, de cette directive, être spécifique et présenter les mêmes caractéristiques qu'une telle autorisation. Il doit notamment ouvrir au maître d'ouvrage le droit de réaliser le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 58, ainsi que Boxus e.a., point 38). 33. Le projet doit en outre être adopté en détail, à savoir de manière suffisamment précise et définitive, de sorte que l'acte législatif adoptant celui-ci doit comporter, à l'instar d'une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de l'évaluation des incidences sur l'environnement (voir arrêts précités WWF e.a., point 59, ainsi que Boxus e.a., point 39). L'acte législatif doit ainsi attester que les objectifs de la directive 85/337 ont été atteints en ce qui concerne le projet concerné (voir arrêts précités Linster, point 56, ainsi que Boxus e.a., point 39). 34. Il en résulte qu'un acte législatif ne peut pas être considéré comme adoptant un projet en détail, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, lorsqu'il ne comporte pas les éléments nécessaires à l'évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement ou qu'il nécessite l'adoption d'autres actes pour ouvrir au maître d'ouvrage le droit de réaliser le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 62; Linster, point 57, ainsi que Boxus e.a., point 40). 35. S'agissant de la seconde condition, il résulte de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 que l'objectif essentiel de cette dernière est de garantir que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient, avant l'octroi d'une autorisation, soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement (voir arrêts précités Linster, point 52, ainsi que Boxus e.a., point 41). 36. Le sixième considérant de la directive 85/337 précise en outre que l'évaluation doit s'effectuer sur la base de l'information appropriée fournie par le maître d'ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d'être concernés par le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 61; Linster, point 53, ainsi que Boxus e.a., point 42). 37. Par suite, le législateur doit avoir à sa disposition, au moment de l'adoption du projet, une information suffisante.Il résulte de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 85/337 et de l'annexe IV de celle-ci que les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (voir arrêts précités Linster, point 55, ainsi que Boxus e.a., point 43). 38. Eu égard aux caractéristiques des procédures d'approbation d'un plan en plusieurs phases, la directive 85/337 ne s'oppose pas à ce qu'un même projet soit approuvé par deux actes de droit national, considérés ensemble comme une autorisation, au sens de son article 1er, paragraphe 2 (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03, Rec.p. I-3969, point 102). Par conséquent, le législateur peut, lors de l'adoption de l'acte final d'autorisation d'un projet, bénéficier des informations recueillies dans le cadre d'une procédure administrative préalable (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 44). 39. L'existence d'une telle procédure administrative ne saurait cependant avoir pour conséquence qu'un projet puisse être considéré comme adopté en détail par un acte législatif spécifique, conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, si cet acte législatif ne respecte pas les deux conditions rappelées au point 31 du présent arrêt.Ainsi que la Cour l'a jugé au point 45 de l'arrêt Boxuse.a., précité, un acte législatif qui ne ferait que 'ratifier' purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d'intérêt général sans l'ouverture préalable d'une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet du champ d'application de la directive 85/337. 40. En particulier, un acte législatif adopté sans que les membres de l'organe législatif aient eu à leur disposition les informations mentionnées au point 37 du présent arrêt ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 46). 41. Il appartient au juge national de déterminer si ces conditions ont été respectées.A cet effet, il doit tenir compte tant du contenu de l'acte législatif adopté que de l'ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires (voir arrêt Boxus e.a., précité, point 47). [...] 43. Il convient donc de répondre à la deuxième question que l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus et l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens que ne sont exclus des champs d'application respectifs de ces textes que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs desdits textes aient été atteints par la procédure législative.Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant compte tant du contenu de l'acte législatif adopté que de l'ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. A cet égard, un acte législatif qui ne ferait que 'ratifier' purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d'intérêt général sans l'ouverture préalable d'une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet des champs d'application respectifs de cette convention et de cette directive » (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a. précité).

B.12.2. Il ressort de cet arrêt qu'aux fins de pouvoir déterminer si un projet qui a fait l'objet d'un acte législatif entre ou non dans le champ d'application des exigences de contrôle juridictionnel quant au fond ou à la procédure, prévues par l'article 10bis de la directive 85/337/CEE et rappelées en B.9.1 et B.9.2, le juge national doit vérifier si le projet respecte ou non les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus, et de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive précitée, telles qu'elles ont été fixées par la Cour de justice.

Les exigences de contrôle juridictionnel ne s'imposent en effet qu'à l'égard des projets adoptés soit par un acte qui n'est pas de nature législative, soit par un acte législatif qui ne répondrait pas aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus et de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive précitée (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., point 46); les actes législatifs spécifiques répondant aux conditions de l'arrêt Solvay précité, point 31, échappent quant à eux aux exigences de contrôle juridictionnel précitées.

B.12.3. Il ressort de l'arrêt Solvay e.a. précité que, pour satisfaire aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus et de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive précitée, le projet doit, tout d'abord, être adopté en détail, de manière suffisamment précise et spécifique, par un acte législatif présentant les mêmes caractéristiques qu'une autorisation et permettant au maître de l'ouvrage de réaliser le projet, le législateur ayant pris en compte tous les éléments du projet pertinents au regard de l'évaluation des incidences sur l'environnement (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., points 32-33).

Par ailleurs, doivent être atteints les objectifs de la directive en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la mise à disposition d'informations par le maître de l'ouvrage, éventuellement complétées par les autorités et le public; pour ce faire, le législateur doit avoir eu à sa disposition, au moment de l'adoption du projet, une information suffisante, comprenant au minimum (1) une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, (2) une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que (3) les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (CJUE, 16 février 2012, Solvay e.a., points 35-37).

A cet égard, le législateur peut bénéficier des informations recueillies dans le cadre de la procédure administrative préalable (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., point 38), mais ne peut se limiter à « ratifier » purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d'intérêt général sans l'ouverture préalable d'une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., point 39).

B.13. Si, en principe, la Cour n'a pas la compétence de vérifier, fût-ce par le biais de son contrôle de compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la procédure parlementaire au terme de laquelle un acte législatif a été adopté, force est de constater que, dans le cas présent, la compétence de tenir compte « tant du contenu de l'acte législatif adopté que de l'ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires » (CJUE, 16 février 2012, C-182/10, Solvay e.a., point 41) découle de la nécessité de déterminer le champ d'application des exigences du droit de l'Union européenne mentionnées en B.9.1 et B.9.2.

Ce contrôle ne peut donc être assimilé ni à un contrôle matériel ni à un contrôle procédural de constitutionnalité de dispositions législatives, mais constitue un examen préalable, imposé par le droit de l'Union européenne, de la qualification de l'acte législatif attaqué.

En ce qui concerne les articles 5 à 17 du décret attaqué B.14.1. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt n° 30/2010, l'adoption des articles 5 à 17 du décret attaqué n'a donné aux parlementaires qu'un rôle limité. Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué que leur vote ne pouvait remettre en cause l'existence des permis litigieux, indépendante de la ratification opérée. Il était du reste interdit aux parlementaires de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis, ou de modifier celui-ci (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/5, p. 36). Il leur était uniquement demandé de se prononcer sur l'existence d'un « intérêt régional » ou d'un « intérêt majeur » pour la Région wallonne (ibid., pp. 6 et 31).

Il apparaît des travaux préparatoires que les parlementaires se sont manifestement limités à « ratifier » purement et simplement les projets soumis à l'assemblée, de sorte que ces dispositions, ne respectant ni les exigences de contrôle juridictionnel mentionnées en B.9.1 et B.9.2, ni les conditions d'un acte législatif spécifique rappelées en B.12, emportent donc une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 1er, paragraphe 5, et 10bis de la directive 85/337/CEE. B.14.2. Ce constat ne porte pas atteinte à l'existence d'un droit de recours effectif, au sens de l'article 10bis de la directive 85/337/CEE ou de l'article 11 de la directive 2011/92/UE précités, contre les permis ayant fait ou ayant pu faire l'objet d'une ratification décrétale puisque, les articles attaqués devant être annulés, il revient au Conseil d'Etat de contrôler la légalité formelle et matérielle de ces permis.

B.14.3. Le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les articles 5, 6 et 15 à 17 du décret attaqué, est fondé.

En ce qui concerne les articles 1er à 4 du décret attaqué B.15.1. Contrairement aux ratifications contenues dans les articles 5 à 17, portant sur des projets spécifiques, les articles 1er à 4 du décret attaqué se limitent à instaurer, comme il a été rappelé en B.7.2 et B.7.3, une procédure sui generis, applicable aux catégories de projets mentionnés dans l'article 1er attaqué.

B.15.2. Telle qu'elle est organisée, cette procédure se limite à prévoir que le Parlement « ratifie » le permis qui lui est soumis, et qu'à défaut, le permis est réputé non octroyé (article 3).

Aucune exigence n'est par ailleurs prévue quant aux modalités de délibération par le législateur décrétal, notamment quant au contenu du projet soumis à délibération ou quant aux documents devant être mis à la disposition des parlementaires.

De la sorte, la procédure instaurée par les articles 1er à 4 du décret attaqué ne permet pas de garantir qu'il sera satisfait aux exigences du droit de l'Union européenne en matière d'« acte législatif spécifique », rappelées en B.12.

B.15.3. Le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les articles 1er à 4 du décret attaqué, est fondé.

B.15.4. Etant donné que les autres moyens ne pourraient aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.

En ce qui concerne l'article 18 du décret attaqué B.16. Dès lors que l'article 18 du décret attaqué détermine la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du décret du 17 juillet 2008, les moyens ne sont pas fondés en ce qu'ils sont dirigés contre cette disposition, dans la mesure où elle détermine la date d'entrée en vigueur de dispositions non annulées du décret attaqué.

Quant aux questions préjudicielles B.17. Il découle de l'annulation des articles 6, 15, 16 et 17, qui a un effet rétroactif, que les questions préjudicielles formulées dans le cadre des affaires nos 4673 et 4674, mentionnées en B.3.3.2, de l'affaire n° 4706, mentionnée en B.3.4.2, et des affaires nos 4707 et 4708, mentionnées en B.3.5.2, sont désormais sans objet.

B.18. La Cour doit, en revanche, encore se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui ont été adressées dans le cadre des affaires nos 4589, 4682 et 4683, mentionnées en B.3.6, et des affaires nos 4675 et 4678, mentionnées en B.3.7.2. Ces affaires concernent respectivement la compatibilité des articles 7 à 9 et de l'article 14 du décret en cause avec, notamment, les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 8 et 9 de la Convention d'Aarhus précitée et avec l'article 10bis de la directive 85/337/CEE précitée.

Dans la mesure où elles portent sur le respect du droit au recours effectif des riverains ayant intérêt à l'annulation des permis visés par ces dispositions, et compte tenu de ce qui a été exposé en B.8 à B.14, ces questions préjudicielles appellent, par identité de motifs, une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 1er à 6 et 15 à 17 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général »; - rejette les recours pour le surplus; - constate que les questions préjudicielles dans les affaires nos 4673, 4674, 4706, 4707 et 4708 sont sans objet; - dit pour droit : Les articles 7 à 9 et 14 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus, signée le 25 juin 1998, « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » et avec les articles 1er, paragraphe 5, et 10bis de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » (actuellement les articles 2, paragraphe 4, et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement »).

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 novembre 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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