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Rapport
publié le 24 avril 2013

Administration générale de la Fiscalité. - Annexe au procès-verbal de la Commission mixte réunie à Paris les 2, 3 et 4 mars 2011, sous le couvert de l'article 24 de la Convention préventive de la double imposition signée par la France et la Belgiqu Pour l'application de la Convention fiscale du 10 mars 1964, les autorités compétentes conviennent (...)

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service public federal finances
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2013003125
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24/04/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Annexe au procès-verbal de la Commission mixte réunie à Paris les 2, 3 et 4 mars 2011, sous le couvert de l'article 24 de la Convention préventive de la double imposition signée par la France et la Belgique le 10 mars 1964 Pour l'application de la Convention fiscale du 10 mars 1964, les autorités compétentes conviennent des dispositions suivantes, concernant la détermination de la résidence des personnes hébergées dans des maisons de repos ou de repos et de soins en Belgique, au sens de l'article 1er de ladite convention.

Les personnes isolées (veufs ou veuves, célibataires) qui ne possèdent plus un foyer d'habitation permanent en France et qui séjournent dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins en Belgique sont considérées résidentes de Belgique.

Toute personne ayant intégré une maison de repros ou une maison de repos et de soins en Belgique avant le 1er janvier 2012, dont le conjoint est résident de France et avec lequel elle est soumise à une imposition commune en France à l'impôt sur le revenu, est considérée résidente de France.

Toute personne qui, à compter du 1er janvier 2012, intègre une maison de repos ou une maison de repos et de soins en Belgique où elle y séjourne de façon continue deux ans ou plus, faisant l'objet d'une imposition commune et dont le conjoint demeure résident de la France, est résidente de France pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée dans l'établissement, et est considérée résidente de Belgique au-delà de ce délai.

Les autorités compétentes conviennent que l'autorité compétente belge portera à la connaissance des maisons de repos et des maisons de repos et de soins les conséquences fiscales de cet accord à des fins d'information des personnes concernées.

Pour l'Administration française, Carole LE BOURSICAUD Pour l'Administration belge, Sandra KNAEPEN

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