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Règlement
publié le 06 août 2013

Administration générale de la Fiscalité Accord entre autorités compétentes Les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Belgique concluent, par le présent document, l'ac(...)

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2013003264
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06/08/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité Accord entre autorités compétentes Les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Belgique concluent, par le présent document, l'accord suivant concernant l'application de l'article 7 (Bénéfices des Entreprises) de la Convention entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles le 27 novembre 2006, compte tenu des vues communes énoncées au paragraphe 1er du Protocole. Le présent accord est conclu en vertu du paragraphe 3 de l'article 24 (Procédure amiable) de la Convention.

En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, le paragraphe 1er du Protocole fait référence, par analogie, à l'applicabilité des Principes de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (l'« OCDE ») applicables en matière de prix de transfert aux fins de déterminer les bénéfices d'entreprise qui sont attribuables à un établissement stable. Le Rapport de l'OCDE sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables (le « Rapport ») a été finalisé en 2008 et révisé en 2010 sans modification aux conclusions du Rapport (l'« approche autorisée de l'OCDE » (« full AOA »)). Les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Belgique ont convenu au moment de la conclusion du Protocole que les principes de la « full AOA », tels qu'énoncés dans le Rapport, s'appliqueraient bien que le Rapport n'avait pas encore été finalisé à ce moment.

Les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Belgique conviennent dès lors que, en vertu du paragraphe 1er du Protocole, l'article 7 de la Convention doit être interprété de manière entièrement conforme à la « full AOA » telle qu'exposée dans le Rapport. Toutes les autres dispositions de la Convention qui nécessitent de déterminer si un actif ou un montant se rattache effectivement, ou est attribuable, à un établissement stable doivent également être interprétées de manière entièrement conforme à la « full AOA » telle qu'exposée dans le Rapport.

Lorsque, conformément à la « full AOA » telle qu'exposée dans le Rapport, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Belgique conviennent que l'autre Etat contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué dans le premier Etat; si l'autre Etat contractant n'est pas d'accord avec cet ajustement, les Etats contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d'accord amiable.

Il est entendu entre les autorités compétentes que le présent accord ne modifiera pas le processus par lequel la double imposition résultant de l'application de l'article 7(2) et (3) est éliminée conformément à l'article 22 (Prévention de la double imposition) de la Convention. Par conséquent, si une double imposition survient en raison, par exemple, de l'application des principes de la « full AOA », les Etats-Unis continueront à éliminer la double imposition en octroyant le crédit d'impôt étranger prévu par la législation des Etats-Unis, sous réserve des limitations contenues dans cette législation. Si un contribuable peut démontrer à l'autorité compétente américaine qu'une telle double imposition n'a pas été éliminée après l'application de mécanismes prévus par le droit américain, tels que la limitation du crédit d'impôt étranger résultant d'autres transactions, les Etats-Unis élimineront cette double imposition excédentaire.

Le présent accord s'applique, de manière générale, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2013; toutefois, un contribuable peut choisir d'appliquer l'intégralité du présent accord dans les deux Etats contractants pour toutes les périodes imposables commençant après le 31 décembre 2008.

Convenu par les autorités compétentes soussignées : Michael Danilack 17 juin 2013 Autorité compétente des Etats-Unis Sandra Knaepen 16 juillet 2013 Autorité compétente belge

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