Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 18 octobre 2013

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-33-AUD du 30 août 2013 Affaire CONC-I/O-02/0036 : Ministre de l'Economie/ARGB I. Procédure Le 13 juin 2002, le Ministre de l'Economie a demandé au Conseil de la concurrence d'o La plainte a été enregistrée le 13 juin 2002 sous la référence CONC-I/O-02/0036. II. Prescriptio(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011528
pub.
18/10/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-33-AUD du 30 août 2013 Affaire CONC-I/O-02/0036 : Ministre de l'Economie/ARGB I. Procédure Le 13 juin 2002, le Ministre de l'Economie a demandé au Conseil de la concurrence d'ouvrir une instruction d'office, assortie d'une demande de mesures provisoires (CONC-V/M-02/0037) concernant le règlement d'habilitation des installateurs d'installations intérieures au gaz naturel. Ce règlement a été adopté le 24 août 2000. Le Président du Conseil de la concurrence a adopté une décision en mesures provisoires en date du 20 décembre 2002. Cette décision a fait l'objet d'un appel.

Le 25 novembre 2003, la neuvième chambre bis de la Cour d'appel de Bruxelles a annulé la décision de mesures provisoires et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisoires.

La plainte a été enregistrée le 13 juin 2002 sous la référence CONC-I/O-02/0036.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets en application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (art. 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 4 mai 2004.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-02/0036 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 30 août 2013.

Pour l'Auditorat, Antoon Kyndt, Auditeur.

Patrick Marchand, Auditeur.

Bert Stulens, Auditeur général. _______ Note (1) Moniteur belge du 29 septembre 2006.

^