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Règlement D'ordre Interieur
publié le 07 février 2013

Disposition interprétative. - Article 34 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications En sa réunion du 22 janvier 2013, la Commission de contrôle des dépenses électorales et des commu Vu l'article 34 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission, Considérant le nombre de réclam(...)

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parlement wallon
numac
2013027054
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07/02/2013
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PARLEMENT WALLON


Disposition interprétative. - Article 34 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications En sa réunion du 22 janvier 2013, la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications a pris par 4 voix pour et 6 abstentions la décision suivante : Vu l'article 34 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission, Considérant le nombre de réclamations recevables sur lesquelles la Commission doit se prononcer en application de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Considérant la quantité de documents dont les membres ont à prendre connaissance, Considérant la qualité de membre d'un organe juridictionnel des membres de la Commission de contrôle agissant en application de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Considérant qu'il convient d'assurer le respects des droits des parties à la cause dans les dossiers sur lesquels les membres de la Commission doivent se prononcer, Décide : L'article 34 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission adopté par la Commission de contrôle le 18 juillet 2012 (Moniteur belge 2 août 2012 - p. 45 903) est interprété en ce sens que la consultation des dossiers au greffe par les membres de la Commission ne vise que les pièces jointes éventuellement aux actes de procédure dont la reproduction et la transmission pourraient s'avérer pratiquement difficiles.

Une copie des actes de procédure leur est en conséquence adressée pour chaque dossier dans lequel ils siègent.

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