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publié le 02 septembre 2013

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en Valorisation en agriculture des écumes de sucrerie produites par la SA Isera & Scaldis Sugar - (...)

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02/09/2013
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation en agriculture des écumes de sucrerie produites par la SA Isera & Scaldis Sugar - Iscal Sugar - à 7643 Fontenoy

Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : SUC/003 Enregistrement : n° 2005/13/70/3/4 Certificat : SUC/003/FC/1/0/13-022 Annexes : 5 Titulaire du certificat : SA ISERA & SCALDIS SUGAR - ISCAL SUGAR dénommée le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° BCE : 0861.251.419 Siège social : Chaussée de la Sucrerie 1 7643 FONTENOY Téléphone : 069-55 39 11 Siège d'exploitation : Chaussée de la Sucrerie 1 7643 FONTENOY Téléphone : 069-55 39 10 Personnes responsables : M. Bruno VAN Der JEUGT 1. Dénomination de la matière : Ecumes de sucrerie produites par la SA ISCAL SUGAR à Fontenoy, dénommée "matière" dans le présent certificat d'utilisation. L'écume de sucrerie, également dénommée chaux de sucrerie, est un produit dérivé de l'extraction du sucre de la betterave et commercialisé sous le nom de "Neutrafertil".

Elle est composée principalement de carbonate de calcium précipité et de matières minérales et organiques issues de la betterave.

Elle se présente soit sous une forme plus ou moins pulvérulente de coloration beige à brun soit sous une forme liquide. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « engrais calcaire ».

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : La sucrerie prépare de la chaux (CaO) et du CO2 par cuisson de pierres calcaires avec du coke. La chaux est mélangée à de l'eau pour former de la chaux éteinte (CaOH).

Les jus bruts de diffusion des betteraves sont chaulés et le mélange subit alors une carbonatation par injection de CO2 afin de précipiter la chaux (sous-forme de CaCO3) et les impuretés contenues dans le jus.

Le précipité est séparé de la phase liquide par filtration et est ensuite lavé à l'eau.

Le précipité filtré et lavé constitue l'écume de sucrerie.

L'écume de sucrerie liquide est obtenue par dilution du précipité dans de l'eau.

Des anti-mousses, désinfectants et autres auxiliaires technologiques agréés pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire sont parfois ajoutés dans le jus de diffusion ou le chaulage. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les critères de qualité fixés pour les écumes de sucrerie à l'annexe Ire, Chapitre II, Division II, point A, de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture.

Tableau 2 : paramètres agronomiques

Paramètres agronomiques

Normes

pH (eau)

-

Matières sèches (MS) (1)

-

Matières organiques (MO) (1)

-

Valeur neutralisante - exprimée sur la matière brute -

? 16

Valeur neutralisante - exprimée sur la matière sèche -

? 37

Finesse : - Passage au tamis de 2 mm - Passage au tamis de 4 mm

? 70 % ? 99 %


(1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière

Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne (mg/kg MS)

Cadmium

0,75

Chrome

50

Cuivre

35

Mercure

0,25

Nickel

25

Plomb

70

Zinc

150


Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière

Composés traces organiques

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

1

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)

1 2

PCB - totaux

0,03

Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) - totaux

150


- MS = matières sèches;- * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3° ); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) Le Département de la Ruralité et des Cours d'Eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. (Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO.) B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : o dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; o sur les sols forestiers; o à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; o sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : o de veiller à un épandage homogène des matières; o de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; o de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.

Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : * les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;

Tableau 5 :

Valeurs limites en g/ha/an

Cd

5

Cr

500

Cu

600

Hg

5

Ni

100

Pb

500

Zn

2 000


* un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire : * Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). * Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexe 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les matières : 6.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires -. Un lot de matière ne peut excéder 10 000 tonnes et, conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires et au minimum 1 prélèvement par jour sur le lot en voie de constitution.

L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. c. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 6.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation - : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la finesse : - passage au tamis à ouverture de maille de 2 mm, - passage au tamis à ouverture de maille de 4 mm.

Eléments traces métalliques : le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1, 2, 3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a,h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales. 6.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. 6.4. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.2.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : Section 1re : production * La quantité de betteraves traitées; * La quantité de matière produite pendant l'année; * La quantité de matière cédée durant l'année; * La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; * Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

Section 2 : résultats d'analyse * Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.2 - modèle repris en annexe 4 -; * L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

Section 3 : valorisation agricole * Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. 7.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.

Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.

Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valide trois ans à dater de la signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur le 12 juillet 2013.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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