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Arrêt
publié le 11 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 158/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5275 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 393, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

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11/02/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 158/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5275 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 393, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 15 décembre 2011 en cause de Guy Califice contre l'Etat belge et de Josiane Marchoul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 393, § 2, du CIR 92, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'il permet au receveur des contributions directes de poursuivre les associés d'une SCRIS en recouvrement de ses dettes fiscales au seul motif que l'article 352 du Code des sociétés les rend solidairement tenus au paiement des dettes de la SCRIS et de les considérer unilatéralement et automatiquement comme les redevables du montant total des impôts dus par la société, sans autre forme de procès, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe général du respect des droits de la défense, même s'ils disposent d'un droit de réclamation contre les impositions, alors que le Privilège du Préalable ne permet pas au receveur de se délivrer un titre exécutoire contre des tiers sans autorisation expresse par voie judiciaire, alors que le rôle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à l'égard des personnes qui y sont dénommées en vertu de l'article 1494 du Code judiciaire, alors qu'aucun texte dans le Code civil ne prévoit pareil effet secondaire à la solidarité au détriment des codébiteurs solidaires, alors que seul un titre exécutoire judiciaire à obtenir préalablement devant le juge civil qui statuerait dans le même temps sur le principe de la solidarité des associés serait de nature à garantir aux associés un débat contradictoire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général des droits de la défense, de l'article 393, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992).

B.2. L'article 393 précité dispose : « § 1. L'impôt enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus.

Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation peut être recouvrée à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du présent Code. § 2. Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code ».

B.3. D'après le juge a quo, la disposition en cause permet au receveur des contributions directes de poursuivre les associés d'une société coopérative à responsabilité illimitée (ci-après : SCRI) en recouvrement des dettes fiscales de celle-ci « au seul motif que l'article 352 du Code des sociétés les rend solidairement tenus au paiement des dettes » de la société alors que le privilège du préalable ne permet pas au receveur de se délivrer un titre exécutoire contre des tiers sans autorisation expresse par voie judiciaire et alors que le rôle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à l'égard des personnes qui y sont dénommées en vertu de l'article 1494 du Code judiciaire.

B.4. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que la disposition en cause ne serait pas applicable au litige soumis au juge a quo.

B.5. Il revient en règle au juge a quo de déterminer les normes qui sont applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions lui sont soumises qui ne peuvent manifestement pas être appliquées au litige au fond, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité.

B.6.1. En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est compétent pour connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

B.6.2. Par un arrêt du 1er décembre 2005 (C.03.0030.N/2), la Cour de cassation a jugé que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt ne sont pas des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt au sens de la disposition précitée tandis que le juge des saisies est compétent, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judicaire, pour les demandes concernant les voies d'exécution sur les biens des débiteurs.

B.7. Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Liège, juge a quo de l'espèce, que celui-ci est saisi d'une contestation relative à deux décisions rendues par le directeur régional des contributions directes de Liège, déclarant irrecevables les réclamations introduites par les requérants devant le juge a quo contre la cotisation spéciale afférente à l'exercice d'imposition 2000 enrôlée dans le chef de la société coopérative à responsabilité illimitée dont les requérants étaient membres associés.

La contestation dont est saisi le juge a quo concerne donc l'application d'une loi d'impôt qui ressortit, ainsi que cela est mentionné en B.6.1, à la compétence du tribunal de première instance.

En revanche, l'article 393, § 2, du CIR 1992 porte sur le recouvrement de l'impôt, ce qui, comme la Cour l'a indiqué en B.6.2, n'est pas une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt et, partant, ne relève pas de la compétence dudit tribunal.

B.8. Puisque le juge a quo n'est saisi que d'une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt et n'est pas compétent pour trancher une demande concernant les voies d'exécution sur les biens des débiteurs, il ne doit pas appliquer la norme sur laquelle il interroge la Cour. La réponse à la question préjudicielle ne lui est dès lors d'aucune utilité.

B.9. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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