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Arrêt
publié le 14 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 avril 2012 et parvenue au greffe le 23 avril 2012, un recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2011) a été introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Sablonnière 20, Jean-Loup Chalono, demeurant à 4682 Houtain-Saint-Siméon, rue de l'Etat 102, et Cristina Livas, demeurant à 1070 Bruxelles, rue des Résédas 77. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités », tel qu'il avait été modifié par l'article 64 du décret du 2 juin 2006 « portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique » et par l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 « relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur », disposait : « Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels;3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son niveau, si des connaissances préalables sont requises;4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des options;5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son organisation et de son évaluation;6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la période de l'année académique;7° la description des activités particulières, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses activités;9° la langue d'enseignement et d'évaluation;10° l'affectation des crédits associés. Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 1 crédits, ni à plus de 60 crédits.

Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury.

Cette pondération est également indiquée.

Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6 semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements.

Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa précédent.

Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles, lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants ».

L'article 19 du décret du 19 juillet 2010 précise que son article 18, qui a inséré les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 précité, « entre en vigueur à partir de l'année académique 2010-2011 pour la 1 [è]re année d'études menant au grade de bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres années d'études ».

B.2. L'article 1er du décret du 6 octobre 2011 « relatif aux supports de cours » remplace les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 par les dispositions suivantes, qui constituent les actuels alinéas 4 à 12 de cet article : « Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles supérieures des Arts.

Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début de l'activité d'apprentissage.

Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période d'activité d'apprentissage.

Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire l'objet de la matière d'examen.

L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 4.

Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants.

Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.

Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014.

Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ».

Quant au premier moyen En ce qui concerne la première « branche » B.3. Il ressort des développements de la première « branche » du premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que la disposition attaquée limite la portée de l'obligation qu'elle exprime aux « supports de cours » qui sont « déterminés », selon le cas, par l'organe constitué au sein de chaque institution universitaire visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 « définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire », par le Conseil pédagogique de la Haute Ecole, ou par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.

En restreignant, pour l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étendue du droit de disposer gratuitement de la version électronique des « supports de cours » obligatoires via l'intranet de l'établissement et, pour ceux de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études, l'étendue du droit d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de cours », la disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement supérieur.

B.4.1. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution dispose : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux ».

B.4.2. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

L'article 13, paragraphe 2, c), du même Pacte dispose, à propos du droit de toute personne à l'éducation : « 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit : [...] c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;».

Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des possibilités économiques et de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats parties.

L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par l'instauration progressive de la gratuité.

B.5. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de fournir une version imprimée de ces « supports » à ceux de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la demande.

De telles obligations n'existent, au profit de certains étudiants, que depuis l'année académique 2010-2011, lorsqu'est entrée en vigueur l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010).

Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne porte pas atteinte à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.6. En sa première « branche », le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la seconde « branche » B.7. Il ressort des développements de la deuxième « branche » du premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que la disposition attaquée reporterait de deux ans l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux établissements d'enseignement supérieur, de mettre la version électronique des « supports de cours » obligatoires à la disposition des étudiants régulièrement inscrits afin de suivre les cours des années d'études du deuxième cycle, ainsi que l'entrée en vigueur du droit de ceux de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de cours ».

La disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement supérieur.

B.8. Comme il est rappelé en B.4.2, l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels interdit au Royaume de Belgique de prendre, après le 21 juillet 1983, des mesures allant à l'encontre de l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement supérieur.

B.9. La disposition attaquée définit le champ d'application temporel des règles énoncées par les nouveaux alinéas 4 à 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004.

L'alinéa 4 oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement inscrits au moyen de leur intranet et précise la portée de cette obligation.

Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 énoncent quelques modalités complémentaires relatives à cette obligation.

B.10. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de fournir une version imprimée de ces « supports de cours » à ceux de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la demande.

De telles obligations n'existent, au profit des étudiants inscrits pour suivre les années d'étude d'un deuxième cycle, que depuis le 15 septembre 2011, premier jour de l'année académique 2011-2012 (article 24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004), lorsqu'est entré en vigueur, pour ces étudiants, l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010).

Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne peut donc être considérée comme une mesure portant atteinte à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.11. En sa seconde « branche », le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.12. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 23, alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que la disposition attaquée introduit une différence de traitement entre deux catégories d'étudiants régulièrement inscrits dans une institution universitaire, dans une Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts : d'une part, ceux qui suivent une année d'études d'un premier cycle et, d'autre part, ceux qui suivent une année d'études d'un deuxième cycle.

Alors que les premiers bénéficient de la mise à disposition des supports de cours via l'intranet de l'établissement d'enseignement supérieur ou, dans le cas où ils jouissent d'une allocation d'études, d'une version imprimée et gratuite de ces supports de cours depuis l'année académique 2011-2012, les seconds ne pourront bénéficier de ces mesures qu'à partir de l'année académique 2013-2014.

B.13. La disposition attaquée a pour objet d'étaler dans le temps la mise en oeuvre des mesures prévues par les alinéas 4 à 8 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2011-2012, n° 254/1, p. 3).

L'objectif poursuivi est d'« optimaliser la mise en oeuvre » de ces mesures qui tendent vers une « plus grande démocratisation de l'enseignement supérieur tout en maintenant l'excellence de la qualité des études au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (ibid.). Tant les autorités des institutions universitaires, des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts que les commissaires ou délégués du Gouvernement de la Communauté française auprès de ces établissements d'enseignement supérieur ont constaté que « la mise en oeuvre globale de la mesure, dès l'année académique 2011-2012, risquait de se faire au détriment des établissements d'enseignement supérieur, mais surtout au détriment des étudiants » (ibid.).

Compte tenu des moyens disponibles, le choix du législateur décrétal de réserver d'abord les mesures précitées aux étudiants du 1er cycle n'est pas sans justification raisonnable à la lumière de l'objectif poursuivi, à savoir favoriser l'accès à l'enseignement supérieur.

La différence de traitement décrite en B.12 repose donc sur une justification raisonnable.

B.14. Le second moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 avril 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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