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Arrêt
publié le 30 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 80/2013 du 6 juin 2013 Numéro du rôle : 5503 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 142 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posées par la Cour d'appel d'Anvers. La Co composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 80/2013 du 6 juin 2013 Numéro du rôle : 5503 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 142 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 9 octobre 2012 en cause de Stijn Lauwers et Karin Lauwers contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2012, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 142 du Code des droits d'enregistrement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de condamnation est un droit proportionnel de 3 %, alors que le service que la justice fournit aux parties est le même, quel que soit le montant de la condamnation ? 2. L'article 142 du Code des droits d'enregistrement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de condamnation de 3 % est dû également en cas de condamnation conditionnelle au paiement de sommes ou de valeurs mobilières, et ce même si la condition n'est pas accomplie, alors que l'article 16 du Code des droits d'enregistrement, en ce qui concerne d'autres actes juridiques imposables soumis à une condition suspensive, fait obstacle à la débition du droit proportionnel aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie ? » (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. En vertu du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, un droit d'enregistrement proportionnel (ci-après : le droit de condamnation) doit être payé à la suite de certains jugements et arrêts.

L'article 35, alinéa 3, de ce Code dispose à cet égard : « L'obligation de payer les droits dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux portant condamnation, liquidation ou collocation, incombe : 1° aux défendeurs, chacun dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation prononcée ou établie à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire;2° aux demandeurs dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation obtenue par chacun d'eux sans toutefois excéder la moitié des sommes ou valeurs que chacun d'eux reçoit en paiement ». Il résulte de cette disposition que le paiement du droit de condamnation peut être exigé des défendeurs ou des demandeurs, si ce n'est que pour ces derniers, il ne peut s'appliquer que pour autant qu'ils aient obtenu paiement et que le montant réclamé ne dépasse pas la moitié des sommes ou valeurs qu'ils ont reçues en paiement.

B.2. Les questions préjudicielles concernent l'article 142 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui dispose : « Le droit est fixé à 3 [%] pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes sommes et valeurs.

Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d'une même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n'est pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation, sur le montant total des sommes distribuées aux créanciers ».

Quant à la première question préjudicielle B.3. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle fixe le montant du droit de condamnation à 3 % du montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées, ce qui a pour conséquence que le droit dû varie en fonction du montant des condamnations prononcées, alors que le coût du service rendu par la justice aux parties ne diffère pas en fonction du montant des condamnations.

B.4. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et de la façon dont la question préjudicielle est formulée que la juridiction a quo estime que le droit de condamnation doit être considéré comme une rémunération du service rendu par la justice.

Ce postulat trouve appui dans les travaux préparatoires de diverses lois qui ont modifié les modalités du droit de condamnation par le passé (voy. entre autres Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 135/2, p. 4, et n° 135/3, p. 7; Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 806-1, pp. 29 et 32, et n° 806-3, p. 36; Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1026/5, p. 52). B.5. Pour pouvoir répondre à la question préjudicielle, il convient d'examiner préalablement si le droit de condamnation doit être qualifié d'impôt ou plutôt de rétribution.

B.6. Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de rétribution, il n'est pas seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable.

La circonstance que le législateur justifie une taxe comme constituant la rémunération d'un service rendu par les pouvoirs publics, comme c'est le cas en l'espèce, ne suffit dès lors pas en soi pour qualifier cette taxe de rétribution.

B.7. Etant donné que la disposition en cause prévoit un droit d'enregistrement proportionnel fixé à 3 % du montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées, le montant de ce droit s'accroît à proportion du montant des condamnations prononcées, sans qu'il soit tenu compte du coût réel ou de la valeur du service rendu par la justice. En outre, le droit de condamnation n'est perçu que dans le cas d'une condamnation et non, par conséquent, lorsqu'une demande est rejetée, alors que le service que la justice rend en rejetant une demande a également un coût. Enfin, l'article 143 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le droit de condamnation n'est pas perçu. Tel est le cas entre autres lorsque le montant cumulé des condamnations prononcées et des liquidations établies à charge d'une même personne ou des sommes distribuées aux créanciers d'une même personne ne dépasse pas 12 500 euros.

B.8. Il ressort de ce qui précède que le droit de condamnation ne revêt pas un caractère purement rémunératoire et ne peut dès lors être considéré comme une rétribution. Il s'agit au contraire d'un impôt destiné à couvrir de manière générale les dépenses des pouvoirs publics (voy. aussi CJCE, 26 octobre 2006, C-199/05, Communauté européenne c. Etat belge). L'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe définit du reste expressément les droits d'enregistrement comme des impôts.

B.9. Il appartient au législateur fiscal compétent de fixer le taux d'imposition. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue.

B.10. Puisque le droit de condamnation ne peut pas être considéré comme une rétribution, les articles 10 et 11 de la Constitution n'obligent pas le législateur à tenir compte, lors de la fixation du taux de ce droit, du coût du service rendu par la justice.

B.11. En faisant varier le montant du droit de condamnation en fonction du montant des condamnations prononcées, le législateur a entendu tenir compte de l'importance pécuniaire de l'affaire en question pour les parties en cause, choix qui n'est pas sans justification raisonnable.

B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.13. Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit de condamnation est dû dans le cas d'une condamnation conditionnelle au paiement de sommes ou de valeurs mobilières, et ce même lorsque la condition ne se réalise pas, alors que l'article 16 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dispose, pour d'autres actes juridiques imposables soumis à une condition suspensive, que le droit d'enregistrement proportionnel n'est pas dû tant que la condition n'est pas accomplie.

B.14. La disposition en cause prévoit expressément que le droit de condamnation est également dû lorsque la condamnation est conditionnelle.

B.15. L'article 16 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dispose par contre : « L'acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne donne lieu qu'au droit fixe général aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie.

Lorsque la condition se réalise, le droit auquel l'acte est tarifé est dû, sauf imputation du droit déjà perçu. Il est calculé d'après le tarif en vigueur à la date où il eût été acquis à l'Etat si ledit acte avait été pur et simple et sur la base imposable déterminée par le présent code, considérée à la date de l'accomplissement de la condition ».

B.16.1. Les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1960 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le Code des droits de timbre en ce qui concerne les actes judiciaires mentionnent en ce qui concerne le droit de condamnation : « Trouvant sa cause non dans l'existence d'une convention mais dans le seul fait de la condamnation, de la liquidation ou de la collocation, le droit [...] doit normalement rester en dehors du champ d'application des dispositions du Code (art. 12, 13, 14, 15 et 16) qui déterminent, lorsqu'il s'agit de conventions, l'effet de la règle non bis in idem ou des diverses modalités qui peuvent affecter les conventions.

Il importe de fixer exactement l'effet des modalités qui peuvent affecter l'injonction de justice dans laquelle réside la cause de l'exigibilité du droit [...].

Le texte actuellement en vigueur assujettit au droit [...] les condamnations définitives ou provisoires, principales ou subsidiaires de sommes ou valeurs mobilières. Peu importe donc que la condamnation de sommes ne soit pas actuelle. A cet égard, il n'y a pas de raison d'écarter la perception du droit [...] en cas de condamnation sous condition suspensive. Dès l'instant où il est formulé, l'ordre de justice a sa pleine valeur et on ne peut imposer à l'administration la charge de surveiller l'usage que fera le demandeur du titre qui, à sa demande, lui a été octroyé. Dans cet ordre d'idées, le texte proposé marque expressément que le droit [...] est exigible en cas de condamnation conditionnelle comme en cas de condamnation subsidiaire » (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 485/1, p. 9). « Le droit proportionnel [...] perçu dans le présent cas, n'est pas un droit de titre et ne porte donc pas sur les conventions dont l'existence est constatée dans le jugement. Ceci résulte non seulement du rapport au Roi, qui précède l'arrêté royal de 1936, mais est confirmé formellement dans le nouvel article 149, lequel stipule que ' ... les jugements et arrêts ne rendent pas exigible un droit proportionnel en raison des conventions dont ils constatent l'existence '.

Ce droit proportionnel n'est pas davantage un droit de transmission, car dans ce cas, il ne serait dû que pour les condamnations actuelles et même, selon certains auteurs de la période antérieure à 1936, pour l'exécution du jugement.

Non. Le droit proportionnel [...] est un ' droit de condamnation ' dont la ' débition ' trouve sa cause dans l'injonction de justice. II s'agit ici, comme Genin l'a exprimé, d'une ' taxe à charge de ceux qui font appel à la justice et qui représente la rétribution du service rendu '.

C'est en raison de ce caractère que les articles 142 (nouveau) et suivants disposent avec raison que la taxe est due indépendamment de la question de savoir si la condamnation est actuelle ou future, conditionnelle ou inconditionnelle, principale ou subsidiaire » (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 485/2, pp. 3-4).

B.16.2. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement en cause est dictée par la nature différente des droits d'enregistrement concernés. Tandis que le droit de condamnation est considéré comme une rémunération - in abstracto - du service rendu par la justice et est perçu pour cette raison du « seul fait de la condamnation, de la liquidation ou de la collocation », les autres droits d'enregistrement proportionnels sont perçus en principe à la suite de transferts de biens ou de valeurs découlant d'actes juridiques de droit privé. Puisque le transfert de biens ou de valeurs dans le cas d'une obligation sous condition suspensive, visée à l'article 1181 du Code civil, ne se réalise qu'au moment où la condition s'accomplit, il est cohérent de disposer que les droits d'enregistrement proportionnels ne sont dus qu'à partir de ce moment.

Puisque le droit de condamnation est perçu à la suite de la décision judiciaire elle-même, indépendamment du fait juridique sur lequel porte cette décision, il est en principe également cohérent de disposer que ce droit est dû, que la condamnation soit conditionnelle ou non.

B.17.1. Il ressort toutefois de la décision de renvoi que la condition contenue dans la condamnation conditionnelle ne s'est jamais accomplie. Ceci aboutit au même résultat que celui du rejet de la demande.

B.17.2. Il n'est pas raisonnablement justifié que le droit de condamnation soit dû à la suite d'une condamnation conditionnelle dont la condition ne s'est pas accomplie, ce qui aboutit au même résultat que celui du rejet d'une demande, alors que ce droit, comme il a été rappelé en B.7, n'est pas dû dans le cadre d'un jugement ou d'un arrêt par lequel la demande est formellement rejetée.

B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative, dans la mesure où la disposition en cause impose le paiement du droit de condamnation à la suite d'une condamnation conditionnelle pour laquelle il ressort d'une décision judiciaire que la condition ne s'est pas accomplie, ce qui aboutit au même résultat que celui du rejet de la demande.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu'il fixe le montant du droit de condamnation à 3 % du montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées, l'article 142 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - En ce qu'il impose le paiement du droit de condamnation à la suite d'une condamnation conditionnelle pour laquelle il ressort d'une décision judiciaire que la condition ne s'est pas accomplie, ce qui aboutit au même résultat que celui du rejet de la demande, l'article 142 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 juin 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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