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Arrêt
publié le 24 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 88/2013 du 13 juin 2013 Numéro du rôle : 5410 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleu La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)

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24/09/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 88/2013 du 13 juin 2013 Numéro du rôle : 5410 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 23 mai 2012 en cause d'Alain Martin contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 14 de cette Convention, en ce qu'il a pour conséquence que l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours, n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension d'un travailleur salarié, alors que pour le calcul d'une pension de retraite du secteur public, l'année de prise de cours de la pension est entièrement comptée comme période de service ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de ladite Convention.

B.1.2. La disposition en cause est rédigée comme suit : « La rémunération afférente à l'année au cours de laquelle la prestation prend cours, sauf dans le cas visé à l'alinéa 9, et la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension ».

B.2. Le juge a quo invite la Cour à se prononcer sur la différence de traitement qui résulte de ladite disposition, entre les travailleurs salariés, d'une part, pour lesquels l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension, et les travailleurs du secteur public, pour lesquels l'année de prise de cours de la pension est entièrement comptée comme période de service.

B.3. Le Conseil des ministres soutient à titre préliminaire, dans son mémoire, qu'il ne peut être répondu à la question préjudicielle au motif qu'elle ne tient pas compte, dans la catégorie des agents des services publics, de la distinction qui doit être faite entre les agents exerçant leur fonction sous le régime statutaire et les membres du personnel liés par un contrat de travail.

B.4.1. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, il ressort à suffisance de la décision du juge a quo que celui-ci a entendu comparer les travailleurs salariés avec la catégorie des agents qui exercent leurs fonctions sous le régime statutaire.

B.4.2. L'exception est rejetée.

B.5.1. La pension de retraite est destinée à assurer un revenu au travailleur après qu'il a cessé ses fonctions. Elle est calculée notamment en fonction de la carrière du travailleur et des rémunérations gagnées au cours de celle-ci. Elle est financée, dans le secteur privé, par des cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs.

Dans le secteur public, la pension de retraite s'analyse comme un traitement différé. Elle n'est pas financée par des retenues sur le traitement de l'agent.

B.5.2. Ainsi que la Cour l'a constaté dans plusieurs arrêts (voy. notamment les arrêts nos 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001, 4/2006 et 73/2006), les régimes de pension des travailleurs salariés et des agents du secteur public nommés à titre définitif sous statut diffèrent quant à leur objectif et leur mode de financement et quant aux conditions de leur octroi.

B.6. Compte tenu des différences fondamentales qui répondent à la logique de chacun des systèmes, le droit privé régissant la situation juridique des travailleurs salariés, la situation juridique des agents statutaires étant régie par le droit public, ces deux catégories de personnes ne peuvent être comparées.

B.7. La disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Une lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de ladite Convention.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 juin 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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