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Arrêt
publié le 21 octobre 2013

Extrait de l'arrêt n° 115/2013 du 31 juillet 2013 Numéro du rôle : 5479 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 35 du décret du 11 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 115/2013 du 31 juillet 2013 Numéro du rôle : 5479 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 35 du décret du 11 mai 2012, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la Région flamande, parties intervenantes : la ville de Termonde et la Régie des Bâtiments, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le décret du 11 mai 2012, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique : - en ce qu'il confirme les règles contenues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, alors que ces règles établissaient une distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes souhaitant être associées à la consultation publique relative à la délimitation du contenu de l'évaluation des incidences sur l'environnement réalisée, dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, et, d'autre part, les personnes souhaitant être associées à la consultation publique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant un plan, réalisée selon les règles générales; - en ce que la disposition attaquée établit une distinction injustifiée entre, d'une part, les personnes lésées par l'arrêté discriminatoire du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes confrontées à d'autres règles problématiques en matière d'enquêtes publiques, cette dernière catégorie de personnes étant la seule à pouvoir encore invoquer l'article 159 de la Constitution; - et en ce que, par suite de la disposition attaquée, une distinction discriminatoire est établie entre, d'une part, les personnes impliquées dans un litige pendant qui met en cause l'arrêté du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes impliquées dans un litige ne concernant pas cette disposition, les premières se voyant retirer, en cours de litige, la possibilité d'invoquer l'illégalité de l'arrêté précité, de sorte que leur droit à la sécurité juridique est limité de manière discriminatoire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 35 du décret de la Région flamande du 11 mai 2012 « portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la ' Agentschap Ruimtelijke Ordening ' (Agence de l'Aménagement du Territoire) ». Cette disposition est formulée comme suit : « § 1er. Les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur.

La validation se limite à la violation du principe d'égalité, parce que le plan établi définitivement est généré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial. Cet arrêté impliquerait un traitement inégal injustifié des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un plan MER [lire : d'un rapport sur les incidences environnementales] pour un plan d'exécution spatial établi selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, et des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur un plan MER [lire : concernant un rapport sur les incidences environnementales d'un plan] selon le règlement général.

La validation vaut pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux pour lesquels la décision du service MER sur la complétude de la note pour consultation publique a été prise avant l'entrée en vigueur du présent article. La validation vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant, pour la zone à laquelle il a trait, le plan d'exécution spatial validé. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux régionaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait.

Le conseil provincial est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux provinciaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. Le Gouvernement flamand est également autorisé à réapprouver ces arrêtés.

Le conseil communal est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux communaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. La députation est également autorisée à réapprouver ces arrêtés ».

B.2. La disposition en cause tend à empêcher que les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux puissent être attaqués en raison de l'illégalité dont ils sont entachés, soit par la validation de ces plans ( § 1er), soit par l'habilitation à fixer à nouveau ces plans sans modification lorsqu'ils ont déjà été annulés par le Conseil d'Etat ( § 2).

L'illégalité dont les plans sont entachés porte sur la possibilité insuffisante de participation des parties intéressées lors de l'élaboration des plans, plus précisément lorsque cette participation a eu lieu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial (ci-après : l'arrêté relatif au mode d'intégration). Cet arrêté instaure un régime particulier qui déroge à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes (le « rapport sur les incidences environnementales »).

B.3. Par son arrêt du 12 août 2011 (n° 214.791, Peleman e.a.), le Conseil d'Etat a jugé illégal l'arrêté relatif au mode d'intégration et a écarté son application en vertu de l'article 159 de la Constitution.

Le Conseil d'Etat a tout d'abord constaté qu'en ce qui concerne la confection d'un rapport sur les incidences environnementales, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (ci-après : « le décret sur la politique de l'environnement ») « impose, tant selon le régime général que selon un régime établi pour suivre la procédure d'intégration, une même obligation à l'administration, à savoir, d'une part, mettre à la disposition du public 'la notification déclarée complète', c'est-à-dire la note signifiée par le preneur d'initiative du rapport sur les incidences environnementales à l'administration concernant la portée, le niveau des détails et l'approche dudit rapport, ou bien ' la note pour consultation publique, déclarée complète ', qui a le même contenu, et, d'autre part, indiquer clairement, lors de la publication de celle-ci, que le public et les instances disposent d'un délai de trente jours pour communiquer d'éventuelles observations à l'administration ».

Ensuite, le Conseil d'Etat a observé que les arrêtés distincts du Gouvernement flamand contiennent néanmoins un régime différent de communication au public : « Dans le régime général, l'administration compétente se voit imposer l'obligation de ' communiquer ', par un avis publié dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans la ou les communes concernées et par affichage sur les panneaux d'affichage de la ou les communes concernées, que la notification déclarée complète peut être consultée aux endroits indiqués, alors que cette obligation de communication n'est pas imposée par les règles qui régissent le mode d'intégration, et qu'en ce qui concerne la communication au public, il suffit, dans ce dernier régime, de permettre la consultation publique de la note concernée aux endroits indiqués ».

Le Conseil d'Etat en déduit que : « la possibilité pour le public de prendre connaissance, d'une part, de la ' notification déclarée complète ' dans le régime général et, d'autre part, de la ' note pour consultation publique, déclarée complète, ' dans le régime prévu pour le mode d'intégration est réglée de manière inégale, de sorte que les possibilités pour le public de faire valoir ses observations et objections concernant cette note dans le délai prévu sont gravement restreintes dans le second régime. En effet, contrairement, du reste, aux autorités et services qui ' sont informés des publications sur les sites internet ' par courrier recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception, le public n'est informé en aucune manière de ces ' publications ' dans ce dernier cas ».

Le Conseil d'Etat en conclut que : « les justiciables qui souhaitent être associés à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un rapport sur les incidences environnementales concernant un plan d'exécution spatial établi selon les règles qui s'appliquent lorsque le mode d'intégration est suivi et les justiciables qui souhaitent être associés à la consultation publique concernant un rapport sur les incidences environnementales selon le régime général sont traités de manière inégale, que cette inégalité de traitement résulte de la différence des réglementations contenues dans les arrêtés d'exécution pris en vertu des mêmes obligations imposées par le décret sur la politique de l'environnement et que cette inégalité de traitement ne trouve pas, à première vue, sa justification dans la spécificité du mode d'intégration telle qu'elle est prévue dans le décret sur la politique de l'environnement ».

Ce constat amène le Conseil d'Etat « à écarter en l'espèce l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, en vertu de l'article 159 de la Constitution, dans la mesure où cet arrêté n'est pas conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ».

Dans l'arrêt de renvoi, le Conseil d'Etat confirme le point de vue précité et ajoute : « Les arguments tels que l'efficacité, la rapidité, la durabilité et un meilleur accès pour le grand public en cas de publication sur l'Internet n'empêchent pas que la consultation par les parties intéressées du site internet de l'autorité compétente, du service MER ou à la maison communale des communes concernées suppose que ces parties soient informées du fait que la consultation de la notification déclarée complète/la note pour consultation publique peut être consultée. Le régime général contribue à cette information parce qu'il informe, par un avis publié dans au moins un journal ou dans le bulletin d'information communal diffusé dans la ou les communes concernées et par affichage sur les panneaux d'affichage de la ou des communes concernées que la notification déclarée complète peut être consultée simultanément via les canaux indiqués. Le régime contenu dans l'arrêté du 18 avril 2008 ne prévoit pas une telle annonce que la note déclarée complète est consultable par le public sur les sites internet de l'autorité compétente et du service MER ainsi qu'à la maison communale ».

B.4. La juridiction a quo demande si l'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 35 du décret du 11 mai 2012, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique.

B.5. Par son arrêt n° 114/2013 du 31 juillet 2013, la Cour a toutefois annulé l'article 35 du décret du 11 mai 2012.

B.6. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement flamand, la Régie des bâtiments et la députation de la province de Flandre orientale, la Cour constate que la question préjudicielle est devenue sans objet en raison de cette annulation.

Par ces motifs, la Cour constate que la question préjudicielle est sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 juillet 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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